Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-12.634
Arrêt du 16 septembre 2026Pourvoi n° 25-12.634
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 16 janvier 2025
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00712
Repère documentaire
Résumé officiel et solution
- L'absence de détention d'une carte professionnelle en cours de validité ou d'un récépissé de renouvellement de sa carte par un agent de sécurité constitue, par l'effet de la loi, un motif de licenciement, peu important l'éventuel manquement de l'employeur à son obligation de formation, qui peut ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts pouvant inclure la réparation de la perte de l'emploi
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 16 septembre 2026
Cassation partielle
M. FLORES, président
Arrêt n° 712 FS-B
Pourvoi n° Z 25-12.634
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2026
La société Challancin prévention et sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 25-12.634 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [W], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Challancin prévention et sécurité, et l'avis écrit de M. Charbonnier, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Palle, Ménard, Filliol, M. Gebler, conseillers, Mme Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2025), M. [W] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Challancin prévention et sécurité le 1er novembre 2020 avec une reprise d'ancienneté au 30 mai 2014.
2. Le salarié a été licencié le 23 avril 2021 pour « motif personnel non disciplinaire - défaut de carte professionnelle ».
3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 612-20, alinéas 5 et 7, L. 612-20-1 et R. 612-17 du code de la sécurité intérieure, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, le troisième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016, l'article 3 de l'accord du 27 novembre 2017 relatif au financement des maintiens et à l'actualisation des compétences (MAC) des agents de sécurité et les articles L. 6321-1 et L. 6321-2 du code du travail :
5. Selon le premier de ces textes, nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité de sécurité privée, notamment s'il ne justifie pas de son aptitude selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Le respect de cette condition est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
6. Aux termes du deuxième, le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d'une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
7. Selon le troisième, la demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée par le salarié, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que pour une demande de délivrance de la carte et comprend l'attestation du suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé qui permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle
8. Selon l'article 3 de l'accord du 27 novembre 2017 relatif au financement des maintiens et à l'actualisation des compétences des agents de sécurité « MAC », le maintien et l'actualisation des compétences des salariés de la prévention sécurité sont du ressort de la formation continue de l'entreprise.
9. Selon le cinquième de ces textes, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
10. Aux termes du dernier de ces textes, toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.
11. Il résulte de ces dispositions que l'absence de détention d'une carte professionnelle en cours de validité ou d'un récépissé de renouvellement de sa carte par l'agent de sécurité constitue, par l'effet de la loi, un motif de licenciement, peu important l'éventuel manquement de l'employeur à son obligation de formation, qui peut ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts pouvant inclure la réparation de la perte de l'emploi.
12. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate que l'employeur n'a organisé aucune formation MAC au bénéfice du salarié afin de lui permettre de demander le renouvellement de sa carte professionnelle trois mois au moins avant sa date d'expiration et retient qu'il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il ne pouvait maintenir la suspension du contrat de travail du salarié, qui détenait une attestation de suivi d'un stage MAC du 3 au 5 février 2021, dans l'attente de la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure.
13. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié, dont la carte professionnelle expirait le 9 mars 2021, ne disposait pas, à la date du licenciement, d'un récépissé de renouvellement de sa carte professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation des chefs de dispositif disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire et indemnités de congés payés afférente et ordonnant le remboursement des indemnités versés par Pôle emploi au salarié, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.
15. La cassation prononcée n'emporte pas la cassation des chefs de dispositif fixant le montant de la moyenne des trois derniers mois de salaire, condamnant l'employeur à payer au salarié l'indemnité légale de licenciement et une somme au titre de la formation MAC qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions critiquées de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il : - dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont a fait l'objet M. [W] par la société Challancin prévention et sécurité, - condamne cette société à payer à M. [W] les sommes de : - 3 373,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 337,33 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 11 806,55 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 158,12 euros à titre de rappel de salaire, - 315,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - ordonne le remboursement par la société Challancin prévention et sécurité des indemnités de chômage versées par Pôle emploi à M. [W] à la suite de son licenciement dans la limite de trois mois, - ordonne à la société Challancin prévention et sécurité de remettre à M. [W] un bulletin de paie conforme aux dispositions de l'arrêt, l'arrêt rendu le 16 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Challancin prévention et sécurité ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le seize septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Références
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Thèmes du résumé officiel
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 16 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00712
- Identifiant source
- 6aaa63f0c27382d099c5fe95
