Code du travail
Article L. 612-20 : texte et décisions associées
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Article L. 612-20
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 612-20
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 5 mai 2026, 24/01163
Cour d'appelEn cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public. Selon l'article L. 612-21 du même code dans sa rédaction applicable au litige, sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article L. 612-20, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 3° de cet article est rompu de plein droit. Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-15.367
Cour de cassationIl résulte des articles L. 612-20, alinéas 3 et 7, et L. 612-21, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité intérieure qu'à défaut d'être détenteur d'une carte professionnelle en cours de validité ou d'un récépissé de renouvellement de carte à la date du licenciement, le contrat de travail du salarié est rompu de plein droit
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-17.204
Cour de cassation« 1°/ que l'activité de sécurité interne de l'entreprise, dès lors qu'elle consiste, au moins pour partie, en une activité visée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, impose que l'exploitant individuel ou la personne morale soit titulaire d'une autorisation administrative conformément à l'article L. 612-9 du même code et que les salariés participant à cette activité soient titulaires d'une carte professionnelle, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 23-10.787
Cour de cassation629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, dans leur version applicable au litige, de l'article L. 621-20 du code de la sécurité intérieure et des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue, pour les deux premiers, de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017, et pour le troisième du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016, et l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-18.457
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. S... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Enyos Sécurité à payer à M. S... les sommes de 14000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs qu'en application des articles L. 611-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.990
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. W... Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit le licenciement de M. W... fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable, nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité privée de surveillance ou de sécurité, mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-13.820
Cour de cassationpressante, quand le fait pour un employeur de demander à son salarié sa carte professionnelle tant que celui-ci ne lui en fournit pas une copie n'est pas seulement un droit mais un devoir, sanctionné pénalement ; Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé, par fausse qualification, l'article L. 1152-1 du code du travail, ensemble les articles L. 612-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-10.526
Cour de cassationjuillet 1983 et du décret du 9 février 2009 et ce, en dépit d'un courrier d'information adressé le 6 mars 2009, de plusieurs mises en demeure des 10 octobre 2010, 20 janvier 2011 et 22 février 2012 et de n'avoir fait aucune démarche auprès de la préfecture pour faire une demande de numéro de carte et se mettre en conformité, rappelle les termes des articles L. 612-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-13.709
Cour de cassationle cadre d'une entreprise de prévention et de sécurité et sans être affectée sur un site réglementé immeuble de grande hauteur (IGH) ou établissement recevant du public (T...), ne lui imposait pas de détenir une carte professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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