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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-13.820

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moral

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2017
Numéro d'affaire
16-13.820
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02142

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2142 F-D Pourvoi n° C 16-13.820 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société G4S Secure solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M.

Joseph X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de Me Z..., avocat de la société G4S Secure solutions France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2016), que M.

X... a été engagé le 5 juillet 2011 en qualité d'agent d'exploitation pour un emploi d'agent de sécurité, chef de poste, par la société Neo Security ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette société en juin 2012, et de la reprise du marché relatif à la surveillance des sites sur lesquels était affecté le salarié par la société G4S Secure solutions France, celle-ci l'a informé le 9 août 2012 du transfert de son contrat de travail ; que par lettre du 5 mars 2013 le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 mars 2013 et mis à pied à titre conservatoire ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 25 mars 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, de la prime de qualité, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi et pour harcèlement moral, alors, selon le moyen, que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'absence de carte professionnelle d'un salarié exerçant une activité de surveillance humaine, de gardiennage d'immeubles ou de sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles est une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le salarié qui a obtenu sa carte professionnelle doit prévenir, sans délai, son employeur ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que les reproches de la SAS G4S Secure solutions France d'absence de démarches et de carte professionnelle n'étaient pas avérés, en soulignant que cette carte datait « du 21 mars 2013, soit antérieurement à la notification du licenciement » du 25 mars, tout en relevant cependant que, si M.

X... avait reçu sa carte le 21 mars, il n'en avait informé son employeur que par courrier du 26 mars, soit postérieurement à la notification du licenciement, et que le salarié ne s'était pas rendu à l'entretien préalable fixé au 22 mars, d'où il se déduisait nécessairement qu'au jour de la notification du licenciement la société exposante ignorait que son salarié avait obtenu sa carte professionnelle ; qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait entrepris des démarches de régularisation de sa situation en 2013, dont il avait averti l'employeur avant l'entretien préalable, et qu'il avait obtenu sa carte professionnelle la veille de cet entretien dont il avait vainement sollicité le report, la cour d'appel, sans encourir le grief du moyen, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 900 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi alors, selon le moyen : 1°/ que la responsabilité civile d'une personne n'est, en principe, engagée que si une faute lui est imputable ; qu'en l'espèce, pour retenir que la SAS G4S Secure solutions France avait, par sa faute, causé un préjudice à M.

X..., la cour d'appel a considéré que la société exposante lui avait remis tardivement l'attestation Pôle emploi après avoir constaté que, le 13 juin 2013, M.

X... avait reçu de Pôle emploi un courrier lui indiquant que l'attestation délivrée le 25 mars 2013 par son employeur était incomplète et que, le 27 juin 2013, il avait demandé à ce dernier de compléter l'attestation, quand l'attestation a été délivrée à M.

X... le 25 mars 2013, en même temps que son licenciement lui était notifié, et que la société exposante a complété l'attestation Pôle emploi immédiatement après avoir reçu le courrier de M.

X... en date du 27 juin 2013 ; qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article R. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour retenir que la SAS G4S Secure solutions France avait, par sa faute, causé un préjudice à M.

X..., la cour d'appel s'est bornée à considérer que la société exposante n'avait complété l'attestation Pôle emploi qu'après le 27 juin 2013 et que, par conséquent, cette attestation avait été remise tardivement à M.

X..., sans répondre à la SAS G4S Secure solutions France qui faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, pour exclure toute faute de sa part, que la mention relative aux sommes versées à l'occasion de la rupture en cas de faute grave n'est pas exigée par toutes les antennes de Pôle emploi, certaines souhaitant que soit indiqué 0 euros, d'autres se contentant de la ligne vide ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ subsidiairement, que la faute de la victime exonère partiellement l'auteur du préjudice de sa responsabilité ; qu'en l'espèce, pour retenir que la SAS G4S Secure solutions France avait, par sa faute, causé un préjudice à M.

X..., la cour d'appel a considéré que la société exposante lui avait remis tardivement l'attestation Pôle emploi après avoir constaté que, le 13 juin 2013, M.

X... avait reçu de Pôle emploi un courrier lui indiquant que l'attestation délivrée le 25 mars 2013 par son employeur était incomplète et que, le 27 juin 2013, il avait demandé à ce dernier de compléter l'attestation, quand quatorze jours se sont écoulés entre le courrier de Pôle emploi et le courrier de M.

X... par lequel il demandait à la société exposante de compléter l'attestation, ce qui révèle que le retard est dû, au moins en partie, à M.

X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article R. 1234-9 du code du travail ; 4°/ que les juges du fond doivent réparer tout le préjudice, mais seulement le préjudice ; qu'en l'espèce, pour fixer le préjudice subi par M.