Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00383
Cour d'appeldu code du travail, dans leur version applicable au litige. A défaut de manquement à l'obligation de sécurité et l'absence prolongée du salarié ne pouvant être imputée à l'employeur, le licenciement ne saurait être dit nul, ni empêcher la société de se prévaloir de la perturbation que cette absence a causé à son fonctionnement. Par ailleurs, l'article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/00982
Cour d'appelElle réclame en conséquence le repositionnement à différents niveaux du statut de cadre depuis cette date, outre des dommages-intérêts et un rappel de salaire fondé sur la moyenne des salaires d'un panel de comparaison. La société [2] conclut à titre principal au débouté des demandes en faisant valoir que Mme [U] n'a subi aucune discrimination. *** Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01591
Cour d'appelSur la discrimination syndicale La société [1] qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point fait valoir que M. [A] ne démontre pas la discrimination syndicale qu'il invoque. M. [A] rétorque que c'est à la suite de son engagement syndical que sa première sanction disciplinaire lui a été notifiée, après 15 ans de carrière. *** Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/01242
Cour d'appelinférieur à celui prévu par la convention collective applicable, qu'elle n'a pas bénéficié de plannings prévisionnels de travail et a été privée de ses congés payés, et enfin que les sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées étaient fondées sur des absences liées à son état de santé. La SARL [1] conteste la demande. Motivation.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/00879
Cour d'appeltravail ne peut en rien justifier une discrimination » (page 12 des conclusions de l'appelant), laquelle rend son licenciement nul. Monsieur [L] [O] réclame en conséquence la somme de 15 676,70 euros d'indemnité en raison de la nullité de son licenciement. La société [2] [1] nie tout fait de discrimination. Motivation : Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison notamment de son âge, de son état de santé, de son sexe ou de l'un des autres critères que ce texte énumère limitativement. Le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nul en application de l'article L. 1132-4. Selon l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 23/01074
Cour d'appelCondamner Mme [B] aux entiers dépens de l'instance. L'[4] [3] d'[Localité 5] n'a pas constitué avocat. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées. La clôture a été prononcée le 07 avril 2026.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/01660
Cour d'appelet à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 22/08401
Cour d'appelSur la nullité du licenciement pour discrimination liée à l'âge Mme [H] sollicite, à titre principal, la somme de'152'932,80'€ nets'à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Elle fonde sa demande sur les articles [A] 1132-1 et [A] 1154-1 du code du travail, invoquant une mesure discriminatoire fondée sur son âge.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00731
Cour d'appelEn l'espèce, moins d'un mois s'est écoulé entre la notification du jugement à M. [G] le 22 février 2024 et le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle le 12 mars 2024, puis entre la décision du 15 avril 2024 accordant l'aide juridictionnelle totale et la déclaration d'appel du 24 avril 2024. Il s'ensuit que l'appel n'est pas tardif. Il est donc déclaré recevable. Sur la discrimination en raison de l'état de santé En application de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/03021
Cour d'appeldes congés payés de juin 2014 à mai 2015, s'agissant de sommes payables au plus tard le 31 mai du mois en cours. Il convient donc de déclarer prescrite sa demande de rappel de salaire au titre des congés payés de juin 2014 à mai 2015, par voie d'infirmation du jugement ayant fait droit à sa demande. Sur la discrimination syndicale Selon l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/02882
Cour d'appelcondamner Mme [V] à payer à la société [1], venant aux droits de la SCP [W] [K], [J] [X], [E] [L], la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la présente instance. MOTIFS Sur la nullité de la rupture de la période d'essai La salariée fait valoir que la rupture de sa période d'essai revêt un caractère discriminatoire en raison de son état de santé, au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail. Elle souligne avoir travaillé plus de quatre mois sans que son investissement ou son travail ne soit remis en cause, avant son placement en arrêt maladie. Elle fait valoir que la rupture est intervenue alors qu'elle était en arrêt maladie, et que les échanges par SMS avec l'employeur, démontraient qu'il espérait son retour.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/03613
Cour d'appelEn l'absence de contestation, cet avis d'aptitude avec restrictions s'impose au salarié comme à l'employeur. Par conséquent, l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité. Par voie de confirmation, M. [C] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur la discrimination En application des dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations en raison de ses activités syndicales, de son état de santé ou de son handicap. Aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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