Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 23/03812
Cour d'appelElle sollicite à titre subsidiaire qu'il soit dit et jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et de consultation du CSE. Et à titre infiniment subsidiaire, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ayant conduit à son inaptitude.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/02329
Cour d'appelde présumer un lien de causalité entre ces deux éléments. Il conteste toute atteinte à la liberté d'expression le salarié n'en ayant pas fait usage mais étant parti de la réunion. Réponse de la cour, Il est constant que tout licenciement prononcé en considération de l'état de santé du salarié est nul par application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail. Le régime probatoire est celui de l'article L. 1132-4 et il incombe au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination à raison de l'état de santé.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 8 septembre 2026, 25/01015
Cour d'appel[C] indique que M. [Q], également chauffeur-livreur embauché en même temps que lui, a perçu une indemnité de repas, en novembre 2021, de 206,80 €, alors que lui-même n'a reçu que 47 €. Il se plaint d'une discrimination et du non-respect du principe 'à travail égal, salaire égal'. Toutefois il n'allègue aucun critère de discrimination au sens de l'article L 1132-1 du code du travail, de sorte que ce fondement juridique ne peut pas être soutenu. S'agissant du principe d'égalité de traitement, il ressort des bulletins de paie que : - M. [Q] a perçu 206,80 € en novembre 2021 (22 indemnités à 9,40 €) et 112,80 € en décembre 2021 (12 indemnités) ; - M. [C] a perçu 47 € en novembre 2021 (5 indemnités) et 112,80 € en décembre 2021 (23 indemnités).
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 7 septembre 2026, 24/00937
Cour d'appelLe manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ayant eu pour effet de rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ayant été indemnisé à ce titre, M. [D] n'est pas fondé à solliciter des dommages et intérêts sur ce même fondement. M. [D] est débouté de ce chef de demande. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la discrimination : Selon l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 22/04975
Cour d'appelde santé et un arrêt de travail pendant un mois. Il dit aussi avoir été " placardisé " par son employeur de 2013 à 2020 car il n'a pas bénéficié d'évolution de carrière comme ses collègues affectés pourtant sur les mêmes missions et parce que ses demandes de formations qualifiantes ont toutes été refusées. Sur ce, En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de ses activités syndicales. Selon l'article L. 2141-5 du même code, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions, notamment en matière de rémunération. Selon l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10210
Cour d'appel[C], sur lequel pèse la charge de la preuve, ne justifie pas d'un préjudice qui en serait résulté, disctinct du préjudice moral déjà réparé au titre du harcèlement moral. En conséquence, l'appelant sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. C.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 septembre 2026, 24/01276
Cour d'appel; il se contente d'affirmer que cette absence de formation a empêché son reclassement alors que l'avis d'inaptitude dispense expressément l'employeur de tout reclassement. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [N] au titre du défaut de formation. Sur le licenciement pour inaptitude et la discrimination fondée sur l'état de santé : Par application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 24-11.025
Cour de cassationalertes déclenchées à travers son mandat, ainsi que les entraves à l'exercice de son mandat et au dialogue social, ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination ni constater que l'employeur les justifiait par des éléments objectifs, excluant toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1, en sa rédaction applicable en la cause, et l'article L. 1134-1 du code du travail : 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 24-18.483
Cour de cassationet bénéficiant d'une ancienneté d'environ 22 ans lors du licenciement, était l'un des salariés les plus âgés et les plus anciens dans l'entreprise, et son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, circonstances qui ne permettaient pas de présumer l'existence d'une discrimination en raison de son âge, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que la preuve des faits juridiques est libre et peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce où l'employeur pouvait apporter librement la preuve de ce que M. [R] était l'horloger qui était intervenu sur la réparation défectueuse de la montre de M. [A], notamment par le courriel adressé par Mme [Z], responsable du service client, à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 25-10.349
Cour de cassationchômage, alors « que le niveau de maîtrise d'une langue étrangère peut valablement constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante, de sorte qu'une telle exigence ne suffit pas à caractériser, en elle-même, une discrimination d'un salarié "en raison de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français" au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-10.058
Cour de cassationemployant au moins deux cent cinquante salariés ; qu'en se déterminant ainsi quand les éléments négligés constituaient, en eux-mêmes, des éléments de nature à laisser supposer une discrimination liée au handicap qu'il incombait à l'employeur de justifier par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles 2, 5 et 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007, des articles 2, § 2, et 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ensemble des articles L. 1133-3, L. 1133-4, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-16.366
Cour de cassationleur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des éléments produits par l'employeur pour apporter cette preuve ; que l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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