Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-4
Chambre 4-4Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 21/17340
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Grasse · 1 décembre 2021
- Durée de l'appel
- 4 ans et 9 mois
- Solde indicatif des montants
- 1 500 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant avenant au contrat de travail du 1er juin 2016, M. [M] a occupé un emploi de chargé d'affaires 'pour lequel ses fonctions actuelles sont étendues au développement commercial' moyennant une rémunération mensuelle annuelle fixée à 40 000 euros et diverses indemnités, outre une rémunération variable sous la forme d'un bonus.
- Raisonnement: Ensuite, il y a lieu de relever après analyse des pièces du dossier que pour l'exercice 2018/2019 en cause, M. [M] a perçu au titre de son bonus: au premier semestre (mai à octobre 2018) la somme totale de 8 254.02 euros; au second semestre (novembre 2018 à avril 2019) la somme de 4 504.02 euros.
- Raisonnement: En l'espèce, la cour n'a pas à statuer sur la demande de rappel de salaire que M. [M] a présentée en page 31 de ses écritures pour la somme de 3 750 euros dès lors que cette réclamation n'a pas été énoncée dans le dispositif desdites conclusions. 1; Sur le bonus au titre de l'exercice 2018/2019 La prime d'objectifs prévue au contrat de travail engage l'employeur à son versement dans les conditions prévues par les parties.
- Solution: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Saisine prud'homale M. [M]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Grasse
- Appel formé
- Conclusions notifiées M. [M] le 17 avril 2026
- Conclusions notifiées appel
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
287 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/17340 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQOR
[E] [M]
C/
S.A.S.U. [1] SAS
Copie exécutoire délivrée
le :
17 SEPTEMBRE 2026
à :
Me Stéphanie FALZONE-SOLER, avocat au barreau de NICE
Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER, avocat au barreau D'AIX-EN-
[Localité 1]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 01 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 21/00010.
APPELANT
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie FALZONE-SOLER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S.U. [2] prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des télécommunications, la société [1] a engagé M. [M] en qualité de responsable support aux ventes à compter du 17 septembre 2015 moyennant une rémunération mensuelle annuelle d'un montant de 25 000 euros outre une rémunération variable sous la forme d'un bonus.
Suivant avenant au contrat de travail du 1er juin 2016, M. [M] a occupé un emploi de chargé d'affaires 'pour lequel ses fonctions actuelles sont étendues au développement commercial' moyennant une rémunération mensuelle annuelle fixée à 40 000 euros et diverses indemnités, outre une rémunération variable sous la forme d'un bonus.
En dernier lieu, M. [M] a perçu une rémunération mensuelle brute d'un montant de 3 833.33 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2018, la société [1] a convoqué M. [M] le 5 décembre 2018 en vue d'un entretien préalable à un licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2018, la société [1] a notifié à M. [M] son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants:
'Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 5 décembre 2018 au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur Stéphane Crespin, conseiller du salarié inscrit sur la liste de l'Unité départementale des Bouches-du-Rhône.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs nous ayant conduit à engager une procédure de licenciement à votre encontre. Nous vous en rappelons ci-dessous la teneur:
Le 17 septembre 2015, vous avez été engagé au sein de notre société et vous occupez en dernier lieu les fonctions de Chargé d'affaires qui incluent le développement commercial.
Dans ce cadre, vous êtes notamment en charge de :
adopter, promouvoir et développer l'offre de services [1] et sa valeur ajoutée, identifier de nouveaux prospects pour générer un maximum d'opportunités de ventes, générer des ventes additionnelles et générer les prises de commandes sur le portefeuille de clients actuels, déployer et mettre en 'uvre la stratégie commerciale de la Société, et ce conformément aux orientations définies par sa hiérarchie, déterminer en accord avec sa hiérarchie, les actions marketing et commerciales devant être mises en 'uvre pour atteindre les objectifs définis, assurer un reporting régulier et précis de ses activités auprès de sa hiérarchie tant en ce qui concerne l'organisation de son activité que la performance réalisée, dans le cadre de rapports d'activités hebdomadaires et mensuels, veiller au respect et au suivi des systèmes de reporting et d'organisation en vigueur au sein de la société.
Or, nous avons relevé, au cours de ces derniers mois, plusieurs manquements dans l'exécution de vos fonctions qui ont eu des répercussions directes sur votre activité.
De manière plus générale, votre comportement au quotidien que ce soit dans le cadre de votre travail ou dans les relations que vous entretenez avec vos partenaires, collègues de travail ou encore votre hiérarchie ne nous permet pas d'envisager la poursuite de nos relations contractuelles.
Ainsi notamment:
1. Des manquements et défaillances dans l'exercice de vos fonctions commerciales :
Nous sommes au regret de constater que vous faites preuve d'un certain nombre de manquements et défaillances dans l'exercice de vos fonctions commerciales.
Il s'avère ainsi notamment qu'entre le 26 mars 2018 et le 05 novembre 2018, vous n'avez effectué aucune visite client ou prospect.
Cela ressort notamment sans ambigüité de vos notes de frais sur ces derniers mois.
A titre d'exemple, vous n'avez déclaré aucun frais de déplacement ou de restauration sur les mois de d'août, septembre et octobre 2018, soit durant trois mois consécutifs.
Surpris par cette déclaration, nous vous avons à nouveau sollicité sur vos notes de frais sur cette période. Vous nous avez confirmé, par mail du 19 novembre 2018, que vous n'aviez pas de frais professionnels à déclarer.
Or, et comme vous le savez, le développement commercial fait partie intégrante de vos fonctions, ce qui implique d'être proactif auprès de nos clients et prospects et, par voie de conséquence, présent au quotidien à leur côté pour leur soumettre nos différentes offres.
Force est de constater que vous vous êtes borné à limiter, voire même cesser, de vous déplacer auprès de nos clients.
Vos reporting bimensuels ne reflètent donc pas la réalité de votre activité.
Il apparaît notamment que les réunions mentionnées dans vos reporting sont nécessairement que de simples appels téléphoniques, et même de manière plus grave, des rendez-vous clients fictifs.
Nous relevons à titre d'exemple que vous avez déclaré être en visite clientèle notamment la semaine du 22 au 26 Octobre 2018 alors qu'en parallèle, votre demande de remboursement de frais professionnels à ces mêmes dates ne correspond pas à vos déclarations figurant dans le reporting bimensuels.
L'absence de visites clients et prospects explique, par voie de conséquence, l'absence de votre part de compte-rendu de réunion client.
Là encore, et au regard de vos fonctions de Chargé d'affaires, cela est inacceptable.
A cela s'ajoute également un manque d'application et de suivi des services offerts à nos clients.
A titre d'exemple :
Une de nos sociétés clientes, la société la société [3], s'est notamment plainte, par mail en date du 12 septembre 2018, de l'absence de positionnement d'alertes de surconsommation de votre part et alors même que cette demande avait été expressément formulée plus de deux ans auparavant. Face au mécontentement de notre client, nous avons été contraints de trouver une issue amiable afin de maintenir autant que faire se peut nos relations commerciales avec ce client. Votre inaction a eu un impact direct tant sur notre image qu'en terme de coût pour la société puisque nous avons été contraints d'accepter la non facturation des surconsommations de données mobiles pour un montant de 23 971 €.
Vous ne faîtes par ailleurs aucun effort pour appliquer nos méthodes de travail et intégrer nos outils de travail.
Malgré votre ancienneté et responsabilités au sein de notre société, vos connaissances techniques restent très limitées et vous n'utilisez toujours pas certains outils et logiciels de la société pourtant nécessaire à la remontée des besoins clients notamment l'outil AHA, le suivi des tickets de support (Zendesk) et à la mise en place de visio-conférences (Skype Entreprise).
De même, nous sommes régulièrement contraints de vous relancer pour la mise à jour du statut des opportunités dans l'outil SalesForce.
Pourtant, ces outils au surplus basiques sont indispensables pour le bon suivi de notre activité mais également pour pouvoir bien se positionner sur le marché et auprès de nos clients et nouveaux prospects.
Dans la lignée, vous ne fournissez aucun effort pour améliorer votre niveau d'anglais et n'hésitez pas à transférer vos tâches de travail à vos collègues de travail, en sus de leur propre charge de travail, lorsqu'il s'agit notamment d'intervenir en anglais. Notre support technique nous a d'ailleurs récemment fait part de son exaspération quant aux multiples sollicitations de votre part, alors même que devez être autonome dans l'exécution de vos tâches.
L'ensemble de ces manquements et l'absence d'implication concrète dans vos missions sont, sans aucun doute, à l'origine de la baisse significative de votre activité au cours de ces derniers mois.
Entre août et octobre 2018, vos résultats sont en forte baisse avec un montant de valeur totale contractuelle (TCV) chutant de 76 728 € à 43 894 €, soit une baisse de l'ordre de 43% par rapport à la valeur moyenne mensuelle des six mois précédents.
Malgré nos alertes et relances dans l'exécution de vos fonctions, vous ne mettez en 'uvre aucune action correctrice et la situation ne fait au contraire que se dégrader. Vos explications ne nous laissent par ailleurs entrevoir aucune amélioration de la situation.
2. Un comportement inapproprié et en contradiction avec les règles générales de discipline :
Nous déplorons également votre attitude irrespectueuse auprès de vos collègues de travail ou nos partenaires.
Plusieurs d'entre eux se sont en effet plaints auprès de notre direction de votre agressivité tant orale qu'écrite dans vos échanges quotidiens avec ces derniers.
Vous avez été alerté à plusieurs reprises à cet égard, et notamment plus récemment par mail du 8 novembre 2018, en vain.
Or, nous ne saurions tolérer une telle attitude qui ne fait que tendre les relations et nuire au bon fonctionnement de notre activité.
Vous n'avez par ailleurs de cesse de passer outre nos directives. Par exemple, vous vous êtes rendus à un [Localité 2] Expoprotection le 06 novembre 2018 sans solliciter au préalable votre hiérarchie sur l'opportunité d'un tel déplacement.
Enfin, nous sommes contraints de vérifier vos déclarations et notes de frais dès lors qu'à plusieurs reprises nous avons relevé que vous aviez déclaré sciemment des frais professionnels pour bénéficier d'un remboursement par nos soins alors qu'il s'agissait de dépenses personnelles.
Votre comportement est une fois de plus inacceptable et cette situation ne saurait perdurer.
Cela est d'autant moins admissible qu'à plusieurs reprises et encore au mois d'aout dernier, nous avons fait état vous concernant d'un certain nombre de points devant être repris. Or, loin de constater une amélioration, vos manquements et problèmes de comportement n'ont fait à l'inverse que se détériorer.
Les explications que vous avez avancées lors de l'entretien préalable n'ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. Vous avez d'ailleurs reconnu l'ensemble des griefs ci-dessus exposés.
En conséquence, au vu de l'ensemble des griefs qui vous sont reprochés, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
(...)'.
Le 22 février 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour voir juger que le licenciement est nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, outre la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
Par jugement rendu le 1er décembre 2021, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement est fondé, a débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes, et a condamné M. [M] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile des dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l'appel formé le 9 décembre 2021 par M. [M].
Par ses dernières conclusions du 17 avril 2026 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande à la cour de:
INFIRMER le Jugement :
- JUGER NUL le licenciement de Monsieur [M]
- CONDAMNER en conséquence la société au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 55.468 €
- SUBSIDIAIREMENT, JUGER le licenciement de Monsieur [M] sans cause réelle et sérieuse et CONDAMNER en conséquence la société au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 22 186,64 €
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [M] la somme de 15.000 euros à titre de bonus pour l'exercice 2018/2019.
- CONDAMNER en application de l'article L 1235-4 du Code du travail, la société [1] au remboursement des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois.
- CONDAMNER la société [1] au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et SUBSIDIAIREMENT pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 33.279,96 €.
- CONDAMNER la société [1] à verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal.
- CONDAMNER la société [1] au remboursement de la note de frais d'un montant de 415,74 €.
- CONDAMNER la société [1] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros pour non respect des maxima de durée de travail et temps de repos obligatoire.
- CONDAMNER la société [1] au paiement d'une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaires pour travail dissimulé, soit 33.279,96 €
- CONDAMNER la société à délivrer l'attestation pôle emploi rectifi ée en y indiquant le montant des rémunérations de Déc 2017 à Nov 2018.
- ORDONNER à la Société [1] de remettre à Monsieur [M] ses documents sociaux et ses bulletins de salaire rectifi és, sous astreinte de 300 € par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la décision à intervenir, la Cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte.
- ORDONNER la capitalisation des intérêts échus, par application de l'article 1343-2 du Code civil.
Statuant à nouveau sur l'appel incident, confi rmer le Jugement :
-DÉBOUTER la société [1] de toutes ses demandes
- CONDAMNER la Société [1] au paiement de la somme de 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du C.P.C., ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 3 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,
INFIRMER le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et exécution déloyale du contrat de travail de la société [1],
EN CONSEQUENCE,
JUGER qu'aucun agissement de harcèlement moral ne saurait être constitué à l'égard de Monsieur [E] [M],
JUGER le licenciement de Monsieur [E] [M] bien-fondé,
REJETER l'ensemble des demandes de Monsieur [E] [M],
CONSTATER la remise d'une attestation Pôle emploi rectificative,
A titre reconventionnel :
CONDAMNER Monsieur [E] [M] au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et exécution déloyale du contrat de travail,
CONDAMNER Monsieur [V] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 avril 2026.
Par message déposé sur le réseau privé virtuel des avocats, la société [1] a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture et le report de la clôture en l'état des écritures notifiées par M. [M] le 17 avril 2026, soit trois jours avant la clôture.
A l'audience du 18 mai 2026, la cour a déclaré la demande de la société [1] irrecevable faute d'avoir été présentée par voie de conclusions et a dit que les conclusions notifiées par M. [M] le 17 avril 2026 sont donc recevables.
MOTIFS
En application de l'article 954 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, la cour n'a pas à statuer sur la demande de rappel de salaire que M. [M] a présentée en page 31 de ses écritures pour la somme de 3 750 euros dès lors que cette réclamation n'a pas été énoncée dans le dispositif desdites conclusions.
1 - Sur le bonus au titre de l'exercice 2018/2019
La prime d'objectifs prévue au contrat de travail engage l'employeur à son versement dans les conditions prévues par les parties.
La prime d'objectifs constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité de sorte qu'elle s'acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice.
En l'espèce, M. [M] sollicite le paiement de la somme de 15 000 euros au titre du bonus pour l'exercice 2018-2019 (mai 2018 à avril 2019) en faisant valoir que la société [1] ne lui a pas fourni les éléments nécessaires au calcul de cette rémunération variable pour cette période; que sa demande est proratisée à son temps de présence dans l'entreprise.
Pour contester la demande, la société [1] soutient qu'elle a fourni à M. [M] les éléments nécessaires au calcul de son bonus par courrier du 9 avril 2019 auquel a été joint un tableau; que M. [M] a été rempli de ses droits.
La cour constate d'abord que le contrat de travail stipule une partie variable de la rémunération versée sous la forme d'un bonus d'un montant de 15 000 euros avec 100% des objectifs atteints, versé selon les modalités suivantes :
- 1er versement en août d'un montant fixe de 3 750 euros;
- 2ème versement en novembre, calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et des objectifs;
- 3ème versement en février d'un montant fixe de 3 750 euros;
- 4ème versement en mai calculé en fonction du chiffre d'affaires annuel et des objectifs, ce dernier versement permettant de réajuster le bonus annuel.
Ensuite, il y a lieu de relever après analyse des pièces du dossier que pour l'exercice 2018/2019 en cause, M. [M] a perçu au titre de son bonus:
- au premier semestre (mai à octobre 2018) la somme totale de 8 254.02 euros;
- au second semestre (novembre 2018 à avril 2019) la somme de 4 504.02 euros.
En retenant que M. [M] a élevé une contestation sur le montant de sa rémunération variable à l'occasion de l'établissement du solde de tout compte au cours du second semestre de l'exercice 2018/2019, la cour dit que le litige porte sur la période du second semestre de l'exercice 2018/2019.
Or, précisément pour cette période, la société [1] verse aux débats en pièce n°11 de son bordereau de communication de pièces un tableau transmis à M. [M] qui mentionne les données ayant permis le calcul de sa rémunération variable due pour la somme de 4 504.02 euros.
M. [M] ne verse aux débats aucun élément de nature à laisser présumer que les éléments de ce tableau ne seraient pas exacts de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que la société [1] ne lui a pas fourni les éléments nécessaires au calcul de sa rémunération variable pour le second semestre de l'exercice 2018/2019.
Au surplus, s'agissant du montant réclamé, la cour ne saisit pas dans quelle mesure la société [1] serait débitrice de la somme de 15 000 euros au titre du bonus pour l'exercice 2018-2019 dès lors que cette somme correspondant à la totalité du bonus pour l'exercice 2018/2019 par application des stipulations contractuelles rappelées ci-dessus, et que M. [M] ne conteste pas qu'il a déjà perçu diverses sommes à ce titre.
Et il doit être observé, toujours en ce qui concerne le montant réclamé, que M. [M] a quitté les effectifs de la société [1] au cours de l'exercice de référence ce dont il résulte qu'il n'a pas fourni d'activité pour la totalité de l'exercice en cause.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
2 - Sur les frais professionnels
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans pouvoir être imputés sur sa rémunération.
En l'espèce, M. [M] sollicite le paiement de la somme de 415.74 euros à titre de remboursement d'une note de frais.
Dès lors que M. [M] ne verse aucune pièce justifiant qu'il a exposés des frais pour ce montant, la cour dit que la demande n'est pas fondée.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
3 - Sur le temps de travail
M. [M] sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de règles relatives à la durée du travail en faisant valoir que la société [1] a commis des infractions au repos hebdomadaire et au repos journalier.
La cour ne peut que constater que M. [M] ne précise pas en quoi consistent les méconnaissances dont il se prévaut, étant précisé qu'il se borne à renvoyer la cour à la pièce n°18 de son bordereau de communication de pièces correspondant à des 'screenshot emails' sans se livrer à un travail d'analyse de ces documents de nature à éclairer la cour notamment quant aux dates et volumes des violations alléguées.
La cour n'est donc pas en mesure d'apprécier le bien-fondé de la demande.
En conséquence, la cour dit que cette demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
4 - Sur le harcèlement moral
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral; il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le juge forme alors sa conviction.
Il s'ensuit que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge:
1°) d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
2°) d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
3°) dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [M] demande à la cour de juger que le licenciement est nul en ce qu'il procède d'un harcèlement moral.
Il invoque les faits suivants au titre du harcèlement moral qu'il allègue:
- la société [1] a cessé de lui rembourser ses frais professionnels;
- le dirigeant de la société [1], M. [H], lui a fait des remontrances 'futiles, injustifiées et dévalorisantes';
- la société [1] a cessé de lui communiquer ses résultats depuis le mois d'octobre 2018 pour l'empêcher de vérifier le calcul de son bonus;
- M. [H] a appelé certains des clients de M. [M] pour vérifier ses notes de frais, ses rendez-vous et ses déplacements.
Il ajoute que ces agissements sont intervenus alors que son employeur n'ignorait pas que le salarié se trouvait fragilisé par le décès de son père survenu au cours de cette période.
La cour relève après analyse des pièces versées aux débats que M. [M] ne justifie de la réalité d'aucun des faits qu'il invoque, étant précisé que:
- les faits reposant sur le remboursement des frais professionnels ressortent de sa seule correspondance du 7 mars 2019, laquelle ne se trouve corroborée par aucun élément objectif;
- M. [M] n'explique pas en quoi les correspondances de M. [H] auxquelles il renvoie la cour caractérisent des remontrances 'futiles, injustifiées et dévalorisantes' de la part de ce dirigeant;
- les termes du courriel adressé par M. [M] à son employeur le 7 mars 2019 ne sauraient à eux seuls justifier l'intention malveillante qu'il lui prête au titre de la communication de ses résultats;
- les faits reposant sur les contacts des clients de M. [M] ressort de la seule attestation de M. [K] qui ne se trouve corroborée par aucun élément objectif.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [M] n'établit pas la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, soient de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en ce qu'ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale.
Le harcèlement moral allégué n'est donc pas établi.
Et la cour dit que la demande indemnitaire n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
5 - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, M. [M] ne fait valoir aucun moyen à l'appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail présentée à titre subsidiaire, étant précisé que ses développements se trouvent exclusivement consacrés à la demande de paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral (pages 5 à 11).
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
6- Sur le licenciement nul
Le licenciement qui a pour origine des faits de harcèlement moral est nul de plein droit.
En l'espèce, M. [M] demande à la cour de juger que le licenciement est nul en ce qu'il procède d'un harcèlement moral.
Comme il a été jugé ci-dessus, le harcèlement moral invoqué par M. [M] n'est pas établi.
Par voie de conséquence, la demande de nullité du licenciement n'est pas fondée.
Dans ces conditions, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée et en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul.
7 - Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société [1] reproche à M. [M] divers griefs que qu'il convient donc d'examiner successivement.
7.1. Sur l'absence de visites et de reportings conformes
La société [1] reproche à M. [M] de n'avoir effectué aucune visite chez un client ou un prospect et d'avoir mentionné dans ses reportings des réunions qui ne sont que de simple appels téléphoniques voire des rendez-vous fictifs, notamment durant la semaine du 22 au 26 octobre 2018.
M. [M] conteste le grief en soutenant que ses résultats étaient très performants; il verse aux débats à l'appui des 'dashboard daly sales' en pièce n°15 qui indiquent qu'il est le premier.
La société [1] verse aux débats à l'appui du grief :
- des liasses de reportings effectués par M. [M] indiquant notamment un seul nouveau prospect de septembre à novembre 2018;
- l'échange de courriels entre M. [H] et Mme [J] par lequel ce dernier a indiqué qu'il n'avait aucun frais professionnel à déclarer pour la période d'août à octobre 2018 alors que M. [M] se trouvait investi d'une mission de développement commercial commerciale le conduisant à des déplacements pour rencontrer des clients et/ou des prospects;
- un courriel du 8 juin 2018 par lequel M. [H] réclame à M. [M] des reportings hebdomadaires;
- un échange de correspondances du 19 novembre 2018 entre M. [M] et M. [H] relatif à une absence persistante de notes de frais;
- un extrait des visites et rendez-vous clients du successeur de M. [M] indiquant que ce dernier a réalisé plus d'une vingtaine de rendez-vous physiques entre juin et novembre 2019.
Après analyse de l'ensemble de ces éléments, la cour dit que le grief est établi.
7.2. Sur l'absence d'alertes de surconsommation
La société [1] reproche à M. [M] de ne pas avoir mis en place le positionnement d'alertes en 2016 que le client [3] avait sollicité, cette situation ayant généré un coût pour la société [1] d'un montant de 23 971 euros à titre de non facturation amiable.
Elle verse aux débats:
- le courriel du client [3] en date du 12 septembre 2018;
- l'avoir délivré à ce client.
M. [M] ne consacre aucun développement à ce grief dans ses écritures.
Après analyse de l'ensemble de ces éléments, la cour dit qu'il est établi.
7.3. Sur l'absence d'utilisation de divers outils
La société [1] reproche à M. [M] de ne pas avoir utilisé les divers outils mis à sa dispositions (AHA; Zendesk; Skype entreprise; SalesForce).
Elle verse aux débats 8 courriels de relance adressés à M. [M] dans les trois mois précédant le licenciement.
Pour contester le grief, M. [M] fait valoir qu'il n'a bénéficié d'aucune formation pour utiliser les outils en cause; que le grief constitue une insuffisance professionnelle; que le licenciement ayant un caractère disciplinaire, il se trouve sans cause réelle et sérieuse.
Après analyse des éléments fournis par l'employeur, la cour dit que les faits sont établis.
La cour dit qu'eu égard à la persistance du comportement de M. [M] consistant à ne pas utiliser les outils mis à sa disposition et à ne pas alerter son employeur sur un éventuel manque de formation ici allégué, les faits ont été commis volontairement de sorte qu'il s'agit d'une insuffisance professionnelle ayant une nature disciplinaire.
Le grief est donc établi.
7.4. Sur l'insuffisance du niveau d'anglais
La société [1] reproche à M. [M] de n'avoir fourni aucun effort pour améliorer son niveau d'anglais.
Elle verse aux débats un courriel du 19 avril 2018 par lequel le service technique de la société [1] se plaint du faible empressement de M. [M] à utiliser la langue anglaise, cette situation amenant le service à procéder à des traductions en lieu et place de M. [M].
M. [M] ne consacre aucun développement à ce grief dans ses écritures.
Après analyse de l'ensemble de ces éléments, la cour dit qu'il est établi.
7.5. Sur la baisse des résultats entre août et octobre 2018
Pour justifier du grief de baisse des résultats entre août et octobre 2018, la société [1] verse aux débats diverses correspondances échangées entre M. [H] et M. [M].
M. [M] conteste le grief.
Dès lors que la société [1] ne verse aux débats aucun pièce objectivant la baisse alléguée, la cour dit que les faits ne sont pas établis.
7.6. Sur l'agressivité envers les collègues et partenaires
La société [1] reproche à M. [M] son attitude agressive envers ses collègues et les partenaires.
M. [M] conteste le grief.
Dès lors qu'aucun élément de nature à étayer les faits allégués n'est versé aux débats, l'échange de courriels et l'attestation de Mme [S] [C] auxquels la cour est renvoyée étant à eux seuls insuffisants, la cour dit que le grief n'est pas établi.
7.7. Sur la visite sans autorisation du salon [4]
La société [1] reproche à M. [M] de s'être rendu au salon [4] le 6 novembre 2018 sans autorisation de son employeur.
Elle verse aux débats le courriel adressé par M. [H] à M. [M] le 13 novembre 2018 pour lui reprocher cette visite sur un salon ne correspondant pas à sa zone géographique.
M. [M] dit que le grief n'est pas établi en ce qu'aucune zone géographique ne lui a été attribuée; que la société [1] a déjà fait usage de son pouvoir disciplinaire pour ce fait en ce qu'elle lui a notifié un avertissement le 13 novembre 2018.
La cour dit que le courriel du 13 novembre 2018 ne s'analyse pas en avertissement.
Et force est de constater que le grief repose sur une visite sans autorisation et que M. [M] ne justifie pas aucune pièce de la légitimité de la visite en cause.
Après analyse de l'ensemble de ces éléments, la cour dit que le grief est établi.
7.8. Sur les déclarations de frais personnels
La société [1] reproche à M. [M] d'avoir déclaré des frais personnels en déclarant des frais professionnels.
Elle verse aux débats un courriel du 19 avril 2018 par lequel le service administratif de la société [1] notifie à M. [M] son refus de prendre en charge une note de frais d'un montant de 415.74 euros au motif qu'elle porte sur des activités non autorisées et sur des dépenses personnelles.
M. [M] conteste l'existence des dépenses personnelles alléguées.
Après analyse de l'ensemble de ces éléments, la cour dit que le grief est établi.
En définitive, se trouvent établis les griefs reposant sur l'absence de visites et de reportings conformes, sur l'absence d'alertes de surconsommation, sur l'absence d'utilisation de divers outils, sue l'insuffisance du niveau d'anglais, sur la visite sans autorisation du salon [4] et sur les déclarations de frais personnels.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié a commis des faits qui caractérisent des manquements cumulés à ses obligations découlant de son contrat de travail.
Ces manquements cumulés justifient la rupture du contrat de travail, de sorte qu'il y a lieu de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de remise sous astreinte de documents de fin de contrat rectifiés.
8 - Sur le préjudice distinct
Le salarié est en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture, distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
En l'espèce, M. [M] fait valoir à l'appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire un dénigrement par son employeur auprès des clients, le caractère infondé du licenciement en l'état de ses résultats manifestement très bons, outre la mise à pied conservatoire et la dispense de préavis.
La cour ne peut que constater que M. [M] ne justifie par aucun élément que l'employeur a eu un comportement fautif dans les circonstances entourant la rupture, étant précisé que M. [M] n'explique pas en quoi la notification d'une mise à pied conservatoire et une dispense préavis seraient de nature à caractériser un comportement fautif de la société [1].
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire.
9 - Sur le travail dissimulé
Il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou
partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
- de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche,
- de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
- de se soustraire intentionnellement à l'obligation de délivrer un bulletin de paie,
- de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte de l'article L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, M. [M] fait valoir à l'appui de sa demande au titre d'un travail dissimulé que la société [1] a commis des infractions à la durée du travail.
La cour ne peut que relever que M. [M] n'explique pas en quoi son moyen, à supposer qu'il soit établi, relèverait d'un des éléments matériels du travail dissimulé limitativement énumérés et rappelés ci-dessus.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
10 - Sur la demande reconventionnelle
La société [1] sollicite le paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et procédure abusive en faisant valoir que M. [M]:
- se moque de la cour et de son ancien employeur dans le cadre du présent litige;
- procède par pures allégations au demeurant graves;
- a transféré en juin 2018 sur sa messagerie personnelle dans des conditions non sécurisées la liste confidentielle des réseaux partenaires [5] en Europe;
- a créé la société [6] qui a une activité concurrente à celle de la société [1] qui démarche les clients de cette dernière et qui utilise son nom de domaine du point d'accès réseau d'internet privé;
- s'abstient de mettre à jour son profil LinkedIn où il apparaît toujours salarié de la société [1].
M. [M] conteste le bien fondé de la demande.
La cour dit d'abord que le comportement de M. [M] en lien avec sa société sont sans lien avec le contrat de travail ici en litige.
Ensuite, et pour le surplus des faits, la société [1] ne verse aux débats aucun élément justificatif, étant précisé qu'elle ne produit aucune pièce de nature à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice par M. [M] de son droit d'agir en justice.
En conséquence, la cour dit que la demande indemnitaire n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
11 - Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de M. [M] les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à la société [1] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] est condamné aux dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,
Condamne M. [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Grasse · 1 décembre 2021
- Identifiant source
- 6aacebedc27382d0992d6797
