Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-4

Chambre 4-4Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 21/17341

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Grasse · 14 septembre 2021
Solde indicatif des montants
500 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes, la société [1] a engagé M. [Q] en qualité de responsable des ventes showroom, statut cadre coefficient 305, à temps complet à compter du 1er avril 2016 moyennant une rémunération mensuelle brute d'un montant de 2 600 euros outre une rémunération variable composée d'une prime sur objectifs et de commissions.
  • Raisonnement: 1; Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Dit que le licenciement pour faute grave est justifié; Rejette les demandes de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Montants: Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement pour faute grave est justifié, Rejette les demandes de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne M. [Q] à payer à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel, Condamne M. [Q] aux dépens de première instance et d'appel.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale M. [Q]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Grasse
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

164 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 17 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/

NL/FP-D

Rôle N° RG 21/17341 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQOT

S.A.S. [1]

C/

[H] [Q]

Copie exécutoire délivrée

le :

17 SEPTEMBRE 2026

à :

Me Alexis REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Nisrine BOUNSSIR, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 14 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00690.

APPELANTE

S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexis REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE

et par Me Yann BEDARD, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [H] [Q], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nisrine BOUNSSIR, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes, la société [1] a engagé M. [Q] en qualité de responsable des ventes showroom, statut cadre coefficient 305, à temps complet à compter du 1er avril 2016 moyennant une rémunération mensuelle brute d'un montant de 2 600 euros outre une rémunération variable composée d'une prime sur objectifs et de commissions.

Aucun bulletin de paie n'est versé aux débats.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 avril 2019, la société [1] a notifié à M. [Q] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:

'Monsieur,

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 mars 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au lundi 26 mars 2019. Vous vous êtes présenté assisté de M. [J] [B] Lors de cet entretien, nous vous avons fait part des griefs suivants

Engagé le 03 janvier 2003, vous occupez actuellement la fonction de Responsable des Ventes Showroom et vous êtes rattaché au secteur de l'établissement de [Localité 1], appartenant à la Direction des Ventes Côtes d'Azur. A ce titre, vous devez vous conformer aux lois sur les pratiques commerciales, à vos obligations contractuelles ainsi qu'aux règles en vigueur au sein de notre société et faire preuve d'exemplarité dans vos comportements vis-à-vis de vos équipes.

Or, nous vous reprochons d'avoir sciemment dérogé à ces règles internes et manqué d'honnêteté vis-à-vis de votre hiérarchie.

I/ Absence aux formations obligatoires

Le 12 février 2019, M. [S] [K], Directeur Régional Est, est alerté à 09h15 par notre fournisseur produit [2] qui lui indique qu'un seul vendeur est présent dans votre magasin de [Localité 1] pour réaliser la formation prévue ce même jour et que de surcroît, celui-ci indique ne pas être au courant.

Par trois fois votre Directeur Régional a tenté de vous joindre sur votre téléphone portable ce jour-là, vous n'avez répondu qu'à la dernière tentative, de toute évidence venant de vous lever.

Lors de notre vous avez reconnu avoir oublié la date de cette formation, malgé une organisation prévue bien en amont par votre Directeur des Ventes.

Cette attitude est hautement déplorable, d'une part pour l'image de l'entreprise que cela a donné à notre fournisseur et d'autre part car cela met à mal responsabilité managériale qui est de vous assurer que vos vendeurs soient formés aux nouveaux produits afin qu'ils puissent exercer leurs missions dans les meilleures conditions.

Le 12 mars 2019 était prévue une formation des Responsables des Ventes sur l'Isolation des

Combles, nouvelle gamme de prestation que notre enseigne entend proposer à ses clients. Il

s'agissait donc d'une formation prioritaire afin que vous puissiez former par la suite votre équipe commerciale

Pourtant, lorsque cette formation vous a été rappelée par votre Directeur Régional [S] [K] le 08 mars 2019, vous avez indiqué ne pas pouvoir vous y rendre car vous aviez " rendez-vous chez le notaire à 16h30 pour la vente de ma maison Ni votre Directeur des Ventes ni votre Directeur Régional n'étaient informés de ce rendez-vous, que nous n'aviez par ailleurs pas positionné dans votre planning personnel dans notre outil KUBE, et auquel vous avez refisé de vous aire représenter.

Vous n'avez donc pas assisté à cette formation indispensable à notre offre commerciale et n'avez donc pas pu former vos vendeurs La foire commerciale de [Localité 1], évènement commercial incontournable pour notre enseigne débutait pourtant le 09 mars 2019 et vous n'avez pas pu former vos vendeurs à une offre clef, ce qui a donc engendré un manque à pour votre magasin et votre Direction Régionale.

Il est inadmissible que vous vous soyez exempté de réaliser ces formations pourtant obligatoires dans le cadre de votre contrat de travail.

Votre comportement dénote un non-respect flagrant de l'article 7 du Règlement Intérieur de notre entreprise Exécution loyale des contrats de travail qui précise que " Les salariés de l'entreprise doivent exécuter les travaux qui leur sont confiés, en respectant les ordres et directives qui leur sont donnés. Nul ne peut transformer le contenu des tâches auquel il est affecté sans ordre ou autorisation préalable ".

Vous avez également dérogé à l'article 13 du Règlement Intérieur de notre entreprise Obligations des salariés qui stipule que " Le salarié est tenu de se conformer aur instructions qui lui sont données par tout supérieur hiérarchique ainsi qu'aux conséquences et prescriptions portées à la connaissance par voie de notes de service ou d'anches Tout acte de nature à troubler le bon ordre et la discipline est interdit et expose le salarié aux sanctions prévues .

Enfin, en agissant de la sorte vous avez dérogé au Principe d'Engagement, cité dans les Principes de Comportements et d'Action du Groupe [3] annexés à votre contrat de travail : L'engagement professionnel se caractérise par la mise en 'uvre permanente au meilleur niveau possible des compétences et du savoir-faire acquis, et rend nécessaire leur actualisation. II nécessite engagement personnel et disponibilité dans l'accomplissement des

tâches qui sont confiées et dans I 'acquisition des connaissances requises

Lors de notre entretien, vous avez reconnu que ce comportement n'était pas exemplaire et avait mis en difficultés votre équipe commerciale. Nous Vous avons rappelé le caractère essentiel et obligatoire des formations internes. Un tel comportement est intolérable et inadmissible de la part d'un Responsable des Ventes Showroom.

2/Non respect de la procédure de la réglementation commerciale concernant la vente à domicile

Nous avons ensuite évoqué plusieurs dossiers clients dans lesquels nous avons découvert que vous aviez renseigné une date de signature antérieure à la date réelle des rendez-vous clients ou aviez signé à la place

Le 25 février 2019, vous aviez rendez-vous avec le client [Y] [M]. Pourtant, ce a été enregistré dans notre outil de Gestion Commerciale pour le compte de l'un de vos vendeurs M. [R].

Nous vous avons présenté le contrat qui est pourtant signé par vous et non par le vendeur concerné. Lors de notre entretien vous -nous avez admis avoir siglé à la place de votre vendeur.

Ce comportement est absolument intolérable. En agissant de la sorte vous avez dérogé aux réglementations sur les pratiques commerciales et avez fait courir un risque pénal à l'entreprise.

Le 27 février 2019, le VRP M. [B] avait rendez-vous avec le client [L] [X] à 15h30, pourtant le contrat est indiqué signé le 23/02/2019 à 12h00.

Lorsque nous avons évoqué ce dossier vous nous avez dit ne pas en être informé. Il est pourtant de vote responsabilité en tant que Responsable des Ventes Showroom de contrôler les dossiers de vente de vos équipes commerciales avant qu'ils ne soient enregistrés. Vous avez admis ne pas avoir contrôlé les dossiers de vos vendeurs.

L'absence de contrôle sur ce dossier est d'autant plus grave que votre vendeur a de ce fait bénéficié d'une offre promotionnelle, dont la durée est limitée dans le temps et n'était plus

active à la date réelle du rendez-vous.

Enfin, cette signature antidatée pourrait être considérée comme un abus de faiblesse vis-à-vis de notre client, ce qui constitue une gave infraction à la Loi 11072-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile qui précise notamment que " Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans (...) lorsque les circonstances montrent que cettepersonne n'était pas en mesure d'apprécier (a portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, oufont apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte

Le 01 mars 2019, vous aviez avait rendez-vous avec le client [P] [G] à 15h00, pourtant la vente est en date du 24/02/2019 à 18h00.

A nouveau, vous nous avez confirmé ne pas avoir contrôlé le dossier de vente de votre collaborateur et avoir donc manqué à vos obligations managériales.

en antidatant les contrats signés avec les clients précités, vous avez également réduit le délai de rétractation légalement applicable tél que définit dans la Loi 11072-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile. Vous avez donc fait courir un risque pénal à l'entreprise en agissant de la sorte.

Enfin, nous vous rappelons qu'en tant que Responsable des Ventes Showroom, vous êtes tenu d'exécuter vos fonctions dans le respect des dispositions légales concernant la vente à domicile. Ainsi, comme le précise l'Article 6 Obligations managériales de votre contrat de travail " Le Salarié se conformera aux directives commerciales, administratives et financières qui lui seront données par la Société ainsi qu'au règlement intérieur de la Société, aux Principes de comportement et d'Actions du Groupe [3]

Par votre attitude et vos manquements vous avez enfreint le Principe de respect de la légalité, cité dans les Principes de Comportements et d'Action du Groupe [3] annexés à votre contrat de travail, qui se caractérise notamment par le fait que " Les Sociétés du Groupe appliquent en toutes matières les lois et règlements en vigueur dans le ou les pays où elles exercent leur activité. (") Elles prohibent les actions susceptibles d'eufreindre les règles de droits de la concurrence. "

En agissant de la sorte, vous avez donc sciemment menti sur l'activité commerciale de vos vendeurs puisqu'en réalité ces contats ne pouvaient être signés aux dates indiquées ou bien ont été siglés par vous en lieu et place de vos collaborateurs. Vous vous êtes donc rendu coupable de faux en écriture et d'infractions au Code de la Consommation.

Nous ne pouvons tolérer de man'uvres malhonnêtes et le manque de loyauté dont vous faites preuve,

Vous avez dérogé aux Principes de Comportement et d'Action du Groupe [3], annexés à votre contrat de travail, en faisant preuve d'un manque flagant d'intégrité et d'engagement professionnel.

Enfin, Votre mission managériale implique un devoir d'exemplarité vis-à-vis de vos équipes, auquel vous avez failli en agissant de la sorte. Votre attitude a définitivement rompu la confiance que vous accordait votre hiérarchie.

Par conséquent, l'ensemble de ces éléments rend impossible votre maintien dans l'entreprise. Aussi, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute gave.

(...)'.

Le 17 septembre 2019, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Le 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:

DIT ET JUGE que la motivation du licenciement est requalifiée en cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [H] [Q] les sommes

Seize mille cent trente sept euros et neuf centimes bruts (16013.70) à titre de l'indemnité compensatrice de préavis

Mille six cent trente sept euros bruts (1 631 €) à titre de congés payés sur l'indemnité. compensatrice de préavis

Vingt mille cinq cent seize euros et 6 centimes (21. 516,06 €) à titre d'indemnité légale de licenciement

ORDONNE que l'exécution provisoire s'applique selon le droit c'est-à-dire sur les condamnations relatives au salaire et éléments de salaire ;

ORDONNE que les condamnations seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du code Civil ;

CONDAMNE la société [1] au paiement à Monsieur [H] [Q] de mille deux cent euros (1 200) au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

DÉBOUTE Monsieur [H] [Q] de ses autres demandes, fins et prétentions

DÉBOUTE la société [1] de la totalité de ses demandés, fins et prétentions ;

LAISSE à la société [1] la charge des entiers dépens.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

La cour est saisie de l'appel formé le 17 septembre 2019 par la société [1]

La société [1] a notifié ses dernières conclusions le 7 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions du 7 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [Q] demande à la cour de:

RECEVOIR l'appel incident de Monsieur [Q],

DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

DIRE ET JUGER abusif le licenciement de Monsieur [Q] à effet du 3 avril 2019,

En conséquence,

DÉBOUTER la SOCIETE [1] de l'ensemble de ses demandes,

CONFIRMER la condamnation de la Société [1] au paiement de la somme de 16.137,09 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

CONFIRMER la condamnation de la Société [1] au paiement de la somme de 1.637 euros au titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,

CONFIRMER la condamnation de la Société [1] au paiement de la somme de 21.516,06 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

CONFIRMER l'assortiment des condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil,

CONFIRMER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du Code civil

INFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a requalifié le lienciement de Monsieur [Q] en licenciement pour cause réelle sérieuse.

CONDAMNER la Société [1] au paiement de la somme de 72.616,91 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

CONDAMNER la Société [1] à verser à Monsieur [Q] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER pareillement aux dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 avril 2026.

MOTIFS

1 - Sur le licenciement

Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.

En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société [1] reproche à M. [Q] deux griefs que celui-ci conteste et qu'il convient donc d'examiner successivement.

1.1. Sur les absences aux formations

La société [1] reproche à M. [Q] les faits suivants:

- le 12 février 2019 d'avoir omis de participer à une formation:

- le 8 mars 2019 d'avoir informé son employeur qu'il serait absent pour des raisons personnelles de la formation organisée le 12 mars 2019, formation qui se trouvait indispensable pour la formation des vendeurs à l'offre commerciale de la société [1]

La société [1] verse aux débats:

- les feuilles d'émargement de la formation du 12 mars 2019;

- l'attestation établie par M. [Z] en qualité directeur des ventes au sein de la société [1] qui indique que M. [Q] ne s'est pas présenté aux deux formations en cause alors que celui-ci avait été informé par lui-même et par le directeur de région de la nécessité pour lui de s'y rendre.

Pour contester le grief, M. [Q] soutient:

- qu'il est arrivé avec retard à une formation 'porte d'intérieur' dont il ne précise pas la date;

- qu'il avait informé sa hiérarchie de son absence à la formation du 12 février 2019, qu'il n'avait alors reçu aucune remarque et qu'en conséquence son absence a selon lui été autorisée.

Il verse aux débats l'attestation établie par son fils, également salarié de la société [1], qui fait état des qualités professionnelles indiscutables de son père malgré la pression qu'il a subie de la part de son employeur.

La cour dit que les deux faits sont justifiés, étant précisé que la cour ne saisit pas les explications du salarié relatives à un empêchement personnel dont il se prévaut pour la formation du 12 février 2019 alors que selon la lettre de licenciement cette circonstance vise les faits du 12 mars 2019.

Le grief est donc établi.

1.2. Sur les falsification des contrats

La société [1] reproche à M. [Q] les faits suivants:

- la signature par ses soins le 25 février 2019 du contrat [M] alors que ce contrat a été enregistré pour le compte de son vendeur M. [R] dans l'outil de gestion commerciale de l'entreprise;

- une absence de contrôle du contrat [X] en ce qu'il a été anti-daté pour porter la date du 23 février 2019 à 12h00 alors que M. [B], VRP, avait rendez-vous avec ce client le 27 février 2019 à 15h30, cette situation ayant permis à ce vendeur de bénéficier d'une offre promotionnelle qui ne se trouvait plus valable à la date du rendez-vous;

- une absence de contrôle du contrat [N] en ce qu'il a été anti-daté pour porter la date du 24 février 2019 à 18h00 alors que M. [R], VRP, avait rendez-vous avec ce client le 1er mars 2019 à 15h00.

La société [1] verse aux débats les contrats [M], [X] et [N].

Pour contester le grief, M. [Q] soutient les éléments suivantes:

- il a signé en son nom le contrat [M] en l'absence du vendeur qui s'est trouvé empêché pour se rendre au rendez-vous avec le client, cette situation n'ayant généré aucun risque pénal pour la société [1];

- la pratique consistant à attribuer aux vendeurs des ventes pour l'attribution de primes est couramment usitée au sein de la société [1];

- les contrats [X] et [N] ont été antidatés avec l'accord de ces clients;

- les vendeurs ayant antidaté les contrats n'ont pas été sanctionnés pour une pratique réalisée à l'insu de M. [Q] qu'il n'a pas personnellement mise en place et dans laquelle il n'apparaît à aucun moment;

- il lui incombait de vérifier une multitude de contrats.

La cour relève après analyse des pièces du dossier et des écritures des parties que M. [Q] ne conteste pas la matérialité des trois faits reposant sur des falsifications et qu'il ne justifie par aucune pièce objective son allégation concernant la pratique consistant à antidater les ventes pour procurer un avantage financier aux vendeurs.

S'agissant de l'absence de contrôle des contrats [X] et [N], il convient de rappeler que M. [Q] a été engagé en qualité de responsable des ventes au statut cadre et qu'il lui revenait à ce titre notamment, aux termes de son contrat de travail, d'accompagner les vendeurs, cette tâche impliquant le contrôle des contrats conclus par ces vendeurs, peu importe le nombre de contrats soumis à ce contrôle.

Il s'ensuit que les faits sont justifiés.

Le grief est établi.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société [1] rapporte la preuve de faits qui constituent une violation par M. [Q] des obligations découlant de son contrat de travail et qui rendent impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.

En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement pour faute grave est justifié et rejette les demandes de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2 - Sur les demandes accessoires

Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par M. [Q].

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement pour faute grave est justifié,

Rejette les demandes de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne M. [Q] à payer à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,

Condamne M. [Q] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Grasse · 14 septembre 2021
Identifiant source
6aacec84c27382d0992d8f05

Poursuivre la recherche