Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE A

CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 7 août 2026RG n° 25/08994

Procédure prud'homale
Solution
Ordonnance
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 30 octobre 2025
Durée de l'appel
9 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  2. Appel formé SOCIETE [1]
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

40 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

DESISTEMENT

AFFAIRE PRUD'HOMALE

R.G : N° RG 25/08994 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QUCB

S.A. [1]

C/

[C]

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 30 Octobre 2025

RG : 25/734

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ORDONNANCE DU 07 Août 2026

APPELANTE :

SOCIETE [1]

RCS de [Localité 1] -EN BRESSE N° [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON

INTIME :

[S] [C]

né le 03 Septembre 1982 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Thomas MERIEN de la SELAS PLEAD, avocat au barreau de LYON

* *

Attendu que le 13 NOVEMBRE 2025, la société [1], a interjeté appel d'un jugement rendu le 30 Octobre 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon dans l'instance l'opposant à Monsieur [S] [C] ;

Qu'en l'espèce, la société [1], par conclusions de son Conseil, la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocats au barreau de LYON en date du 30 juillet 2026 se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 13 NOVEMBRE 2025 à l'encontre de la décision rendue le 30 Octobre 2025, par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon ;

Attendu que, Monsieur [S] [C], partie intimée, par conclusions de son Conseil, la SELAS PLEAD, avocats au barreau de LYON, en date du 31 juillet 2026 , accepte ce désistement et se désiste de son appel incident ;

Attendu que le désistement est donc parfait ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état,

Vu les articles 394 et 395, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,

Constatons que la société [1] se désiste de son appel et que Monsieur [S] [C], partie intimée accepte ce désistement et se désiste de son appel incident.

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,

Disons que chacune des parties conservera ses propres dépens à sa charge.

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Le Greffier, La présidente, chargée de la mise en état

Malika CHINOUNE Catherine MAILHES

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

OrdonnanceProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 30 octobre 2025
Identifiant source
6a967171195da062e0a53fe5

Poursuivre la recherche