Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2
4eme Chambre Section 2Arrêt du 1 septembre 2026RG n° 24/03487
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 11 septembre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 10 mois
- Montant net identifié
- 24 135,06 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [C] [N] a été embauchée selon contrat de travail à temps partiel à durée déterminée prévu du 3 novembre 2000 au 23 juin 2001 au plus tard, par l'association Maison des Jeunes et la Culture (MJC) de [Localité 2], en qualité d'animatrice technicienne.
- Raisonnement: Il y a lieu de confirmer le jugement sur le principe de la reclassification de Mme [N] aux coefficients 255 puis 260.
- Raisonnement: Compte tenu du salaire réévalué, en dernier lieu de 1.782,30 € bruts, il y a lieu d'allouer à Mme [N] des dommages et intérêts de 5.500 €.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Mme [N]
- Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, la [3] [4] [Localité 2]
- Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, Mme [N]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
225 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
01/09/2026
ARRÊT N° 26/191
N° RG 24/03487 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QR2Z
FCC/CI
Décision déférée du 11 Septembre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (F23/01145)
[E] [I]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Pauline LE BOURGEOIS de la SELEURL PAULINE LE BOURGEOIS
Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS de la SELEURL PAULINE LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Association Maison des Jeunes et de la Culture de [Localité 2] ([Localité 3] [Localité 2])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant G. NEYRAND, président, et F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par G. NEYRAND, président, et par A-C. PELLETIER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [N] a été embauchée selon contrat de travail à temps partiel à durée déterminée prévu du 3 novembre 2000 au 23 juin 2001 au plus tard, par l'association Maison des Jeunes et la Culture (MJC) de [Localité 2], en qualité d'animatrice technicienne. De nouveaux contrats à durée déterminée à temps partiel ont été conclus pour les années suivantes. Un contrat à durée indéterminée à temps partiel a ensuite été conclu à compter du 4 octobre 2006, pour un poste d'animatrice technicienne chargée du cours de piano et d'éveil musical, au coefficient 235 ; en dernier lieu, elle était classée au coefficient 245. Des avenants modifiant la durée de travail ont été conclus ; en dernier lieu, suivant avenant n° 25 du 19 janvier 2023, la durée de travail hebdomadaire était de 11h30.
La convention collective applicable est celle des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ECLAT).
L'association emploie moins de 11 salariés.
Par courrier du 22 mai 2023, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 5 juin 2023, puis elle a été licenciée pour motif économique par courrier du 22 juin 2023. Le contrat de travail a pris fin au 30 septembre 2023. La MJC a versé à Mme [N] une indemnité de licenciement de 6.378 €.
Le 27 juillet 2023, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement de rappels de rémunérations en qualité de professeur, de rappels de rémunérations pour diverses prestations, de dommages et intérêts pour non-respect de la classification, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal capitalisés, et de remise sous astreinte de documents sociaux conformes.
Par jugement du 11 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- fixé la moyenne des salaires à 907,59 €,
- jugé que Mme [N] exerçait les fonctions de professeur au sens de la convention collective applicable,
- ordonné le repositionnement de Mme [N] aux coefficients 255 puis 260 sur la grille de classification conventionnelle,
- condamné l'association [1] à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
* d'août à décembre 2020 : 627,24 € au titre de rappel de salaire de base, et 62,72 € d'indemnités de congés payés,
* de janvier à décembre 2021 : 1.288,11 € au titre de rappel de salaire de base, et 128,81 € d'indemnités de congés payés,
* de janvier à décembre 2022 : 1.147,41 € au titre de rappel de salaire de base, et 114,74 € d'indemnités de congés payés,
* de janvier à juin 2023 : 661,23 € au titre de rappel de salaire de base, et 66,12€ d'indemnités de congés payés,
* 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la classification,
- débouté Mme [N] de sa demande de rappel de salaire sur diverses prestations,
- débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et prévention,
- reconnu le licenciement économique comme justifié et débouté Mme [N] de ses demandes afférentes,
- condamné l'association [1] à remettre les documents de fin de contrat rectifiés, dans un délai d'un mois, à compter de la notification du jugement,
- rappelé que les créances salariales et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du prononcé,
- condamné l'association [1] à verser à Mme [N] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association [1] aux entiers dépens.
Le 21 octobre 2024, Mme [N] a interjeté appel du jugement en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* fixé le salaire mensuel de base à la somme de 907,59 €,
* jugé que Mme [N] exerçait les fonctions de professeur au sens de la convention collective applicable,
* ordonné le repositionnement de Mme [N] au coefficient 255 puis 260 sur la grille de classification conventionnelle,
* condamné l'association [1] à payer à Mme [N] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la classification,
* condamné l'association [2] [Adresse 3] à payer à Mme [N] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- l'infirmer en ce qu'il a :
* condamné l'association [1] à payer à Mme [N] les rappels de salaires suivants :
d'août à décembre 2020 : 627,24 € au titre de rappel de salaire de base, et 62,72 € d'indemnité de congés payés,
de janvier à décembre 2021 : 1.288,11 € au titre de rappel de salaire de base, et 128,81 € d'indemnité de congés payés,
de janvier à décembre 2022 : 1.147,41 € au titre de rappel de salaire de base, et 114,74 € d'indemnité de congés payés,
de janvier à juin 2023 : 661,23 € au titre de rappel de salaire de base, et 66,12 € d'indemnité de congés payés,
* reconnu le licenciement économique comme justifié,
* débouté Mme [N] de ses demandes afférentes,
Statuant à nouveau,
* la juger recevable et bien fondée en son appel,
* condamner l'association [1] à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
rappels de salaires sur la période d'août à décembre 2020 : 2.202,67 € au titre du salaire de base + 220,26 € d'indemnité de congés payés, s'y ajoutant pour la prime d'ancienneté 294,42 € + 29,42 € d'indemnité de congés payés,
rappels de salaires sur la période de janvier à décembre 2021 : 4.921,16 € au titre du salaire de base + 492,11 € d'indemnité de congés payés, s'y ajoutant pour la prime d'ancienneté 644,87 € + 64,48 € d'indemnité de congés payés,
rappels de salaires sur la période de janvier à décembre 2022 : 5.536,61 € au titre du salaire de base + 553,66 € d'indemnité de congés payés, s'y ajoutant pour la prime d'ancienneté 649,45 € + 64,94 € d'indemnité de congés payés,
rappels de salaires sur la période de janvier à juin 2023 : 1.549,46 € au titre du salaire de base + 154,94 € d'indemnité de congés payés, s'y ajoutant pour la prime d'ancienneté 219,06 € + 21,90 € d'indemnité de congés payés,
rappels de salaire pour diverses prestations : 600 €, s'y ajoutant 60 € à titre (sic),
Subsidiairement
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association [1] à payer à Mme [N] les rappels de salaires suivants :
d'août à décembre 2020 : 627,24 € au titre de rappel de salaire de base, et 62,72 € d'indemnité de congés payés,
de janvier à décembre 2021 : 1.288,11 € au titre de rappel de salaire de base, et 128,81 € d'indemnité de congés payés,
de janvier à décembre 2022 : 1.147,41 € au titre de rappel de salaire de base, et 114,74 € d'indemnité de congés payés,
de janvier à juin 2023 : 661,23 € au titre de rappel de salaire de base, et 66,12 € d'indemnité de congés payés,
- juger que le licenciement pour motif économique ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association [1] à payer à Mme [N] la somme de 14.975 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner la fourniture de bulletins de salaire et de l'attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, sous un délai de 15 jours suivant la notification du jugement (sic),
- se réserver la liquidation de l'astreinte,
- ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- débouter l'association [1] de toutes ses demandes,
- condamner l'association [1] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution de la décision à intervenir pour Mme [N].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la [3] [4] [Localité 2] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté Mme [N] de sa demande de rappel de salaire sur diverses prestations,
* débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et prévention,
* reconnu le licenciement économique comme justifié et débouté Mme [N] de ses demandes afférentes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* fixé la moyenne des salaires à 907,59 €,
* jugé que Mme [N] exerçait les fonctions de professeur au sens de la convention collective applicable,
* ordonné le repositionnement de Mme [N] au coefficient 255 puis 260 sur la grille de classification conventionnelle,
* condamné l'association [3] à payer à Mme [N] [C] les sommes suivantes :
d'août à décembre 2020 : 627,24 € au titre de rappel de salaire de base, et 62,72 € d'indemnité de congés payés,
de janvier à décembre 2021 : 1.288,11 € au titre de rappel de salaire de base, et 128,81 € d'indemnité de congés payés,
de janvier à décembre 2022 : 1.147,41 € au titre de rappel de salaire de base, et 114,74 € d'indemnité de congés payés,
de janvier à juin 2023 : 661,23 € au titre de rappel de salaire de base, et 66,12 € d'indemnité de congés payés,
. 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la classification,
. 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- juger que Mme [N] exerce les fonctions d'animatrice technicienne au sens de la convention collective applicable,
- juger que le licenciement pour motif économique de Mme [N] est légitime et bien fondé,
- débouter par conséquent Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [N] au paiement de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le statut de professeur était reconnu à Mme [N], limiter le montant des condamnations aux sommes suivantes :
à titre de rappels de salaires sur la période d'août à décembre 2020 : 1.165,26 € au titre du rappel de salaire de base, et 116,526 € d'indemnité de congés payés, 126,4 € de prime d'ancienneté, 12,64 € d'indemnité de congés payés,
à titre de rappels de salaires sur la période de janvier à décembre 2021 : 2.330,52 € au titre du rappel de salaire de base, 233,052 € d'indemnité de congés payés, 252,8 € de prime d'ancienneté, 25,28 € d'indemnité de congés payés,
à titre de rappels de salaires sur la période de janvier à décembre 2022 : 2.330,52 € au titre du rappel de salaire de base, 233,052 € d'indemnité de congés payés, 283,8 €, 28,38 € (sic) d'indemnité de congés payés,
à titre de rappels de salaires sur la période de janvier à juin 2023 : 1.165,26 € au titre du rappel de salaire de base, 116,526 € d'indemnité de congés payés, 141,9 € de prime d'ancienneté, 14,19 € d'indemnité de congés payés,
Si par extraordinaire la cour de céans jugeait sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [N], limiter le montant des condamnations à la somme de 2.672,55 € bruts de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner Mme [N] au paiement de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 12 mai 2026.
MOTIFS
A titre préalable, la cour relève qu'en cause d'appel, Mme [N] ne maintient pas sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, dont elle a été déboutée par le conseil de prud'hommes, de sorte que la cour ne peut que confirmer ce débouté.
1 - Sur la classification :
La classification se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié. En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective. La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée. Ainsi, le salarié ne peut prétendre à obtenir la classification qu'il revendique que s'il remplit les conditions prévues par la convention collective.
L'article 4.1.4.1 de l'annexe du 2 juillet 1998 à la convention collective nationale [5] prévoit que les salariés reçoivent la qualification de professeur s'il existe des cours et des modalités d'évaluation des acquis des élèves s'appuyant sur un programme permettant de mesurer leur progression et de passer d'un niveau à un autre, et que dans tous les autres cas, ils reçoivent la qualification d'animateur technicien.
En dernier lieu, Mme [N] était classée au coefficient 245 en qualité d'animatrice technicienne. Elle affirme avoir en réalité exercé des fonctions de professeur et revendique le coefficient 255 jusqu'en décembre 2021, et le coefficient 260 à partir de janvier 2022. Elle soutient en effet qu'elle n'animait pas de simples ateliers de musique mais organisait des cours de piano par niveaux, que ses élèves participaient à des examens pour être classés par niveaux et pouvaient également passer le brevet musical départemental, qu'elle participait aux concerts annuels des professeurs, que dans les autres écoles de musique elle avait le statut de professeur, et que d'anciens collègues, élèves ou parents attestent de ses fonctions de professeur.
Sur ce, Mme [N] produit notamment :
- le projet pédagogique de la MJC de [Localité 2] 2014, qui se qualifie elle-même d'école de musique, indiquant, pour les pratiques instrumentales dont le piano, que les 'élèves' sont groupés par niveaux et reçoivent des cours de 'professeurs' ou d''enseignants' ; il est mentionné un schéma d'apprentissage en 3 cycles de respectivement 4, 4 et 2 années d'études, et que la MJC organise des examens internes, d'une part pour la formation musicale pour passer d'un niveau à l'autre, avec une évaluation par contrôle continu et des épreuves de fin d'année (un écrit et un oral), et d'autre part pour la pratique instrumentale devant un jury ; il est ajouté qu'en outre la MJC peut préparer les élèves à l'examen de conservatoire, et qu'elle participe à des concerts, cérémonies etc ;
- des fiches de suivi personnalisé trimestrielles éditées par la MJC de [Localité 2], renseignées par 'l'enseignant' ou 'le professeur' Mme [N] et signées par les parents de 'l'élève', avec des appréciations sur le travail de l'élève : motivation/ponctualité, aptitudes techniques, son/musicalité, déchiffrage ;
- un compte-rendu de réunion de la MJC du 14 décembre 2004 évoquant notamment des examens ;
- un courrier du président de la MJC du 2 octobre 2006 évoquant le recrutement d'un coordinateur de l'activité musique lequel aura notamment pour rôle de rationaliser le système d'examens de la MJC ;
- le compte-rendu de la réunion des professeurs de la MJC du 10 mars 2013, évoquant le concert des professeurs et la nécessité pour ceux-ci d'évaluer le niveau des élèves en fin d'exercice ;
- des tableaux des élèves inscrits par niveau, avec leurs notes et résultats à l'examen de piano, et leur admission ou non au niveau supérieur, sur plusieurs années ;
- des attestations d'anciens élèves de Mme [N] ou de parents d'élèves, disant qu'il n'y avait pas de simples ateliers de piano, mais des cours structurés donnés par Mme [N] et des examens pour passer au niveau supérieur, et qu'en plus ils pouvaient être préparés à des examens et concours externes.
Au vu de ces pièces, la MJC ne peut pas, dans ses conclusions, prétendre qu'il n'y avait ni groupes de niveaux, ni programme pédagogique, ni système d'évaluation organisés par elle, aux prétextes que la vocation statutaire d'une MJC est simplement de promouvoir des activités éducatives et culturelles, contrairement aux conservatoires qui ont pour vocation de dispenser un réel enseignement musical avec des niveaux, et que certaines pièces qu'elle verse aux débats ne mentionnent pas de groupes de niveaux et d'évaluations. La mise en place des évaluations ne relevait pas de l'initiative personnelle de Mme [N], mais de la MJC elle-même, et elle concernait toutes les activités musicales ; ces évaluations étaient internes, pour passer d'un niveau à l'autre, indépendamment de la possibilité pour les élèves de préparer d'autres examens (le conservatoire, notamment). Il est également indifférent que la MJC ne délivre pas de diplôme aux élèves, la convention collective nationale ne l'exigeant pas, et que la majorité des cours de Mme [N] soient individuels et non collectifs. Même si les enseignants avaient une certaine liberté dans leurs méthodes, il existait néanmoins un programme pédagogique. La convention collective ne requiert aucunement que le professeur ait un diplôme d'Etat. Enfin c'est en vain que la MJC souligne que Mme [N] a signé les contrats de travail et les avenants mentionnant un emploi d'animatrice technicienne conformément à la fiche de poste et aux bulletins de paie édités, qu'elle n'allègue pas de vice du consentement et qu'elle n'ait pas fait de réclamation pendant la relation de travail, car il convient de s'attacher aux fonctions réellement exercées par le salarié indépendamment des stipulations contractuelles et nonobstant l'absence de protestation.
Au-delà des termes de 'professeur' ou d''enseignant' employés par des documents de la MJC et les attestations, la cour estime que Mme [N] fait la preuve de ce qu'elle accomplissait effectivement des tâches de professeur et non de simple animatrice technicienne.
Il y a lieu de confirmer le jugement sur le principe de la reclassification de Mme [N] aux coefficients 255 puis 260.
Dans son jugement, le conseil de prud'hommes a alloué à la salariée les rappels de rémunérations suivants :
- 627,24 € d'août à décembre 2020 ;
- 1.288,11 € de janvier à décembre 2021 ;
- 1.147,41 € de janvier à décembre 2022 ;
- 661,23 € de janvier à juin 2023 ;
soit un total de 3.723,99 €, outre les congés payés.
Le conseil de prud'hommes s'est basé sur le décompte effectué par l'employeur, incluant les salaires de base et les primes, portant sur la période de juillet 2020 (et non pas août 2020) à juin 2023.
Dans ses conclusions d'appel, Mme [N], qui sollicite l'infirmation du jugement sur le quantum, dit réclamer les rappels de rémunérations suivants :
- 2.828,50 € de juillet 2020 (cf. motifs) ou août 2020 (cf. dispositif) à décembre 2020 ;
- 4.921,16 € de janvier à décembre 2021 ;
- 5.536,61 € de janvier à décembre 2022 ;
- 1.549,66 € de janvier à juin 2023 ;
soit un total de 14.835,94 €, outre les congés payés, étant noté qu'en toute hypothèse elle ne réclame aucun rappel de rémunérations sur les 3 derniers mois de la relation contractuelle de juillet à septembre 2023.
Elle verse aux débats un tableau de calcul correspondant à ce total, incluant les salaires de base et les primes, mais sur la période d'avril 2020 (et non pas juillet ou août 2020) à mars 2023 (et non pas juin 2023).
Dans ses conclusions, elle explicite le mode de calcul du salaire de base en fonction des valeurs de points, et le mode de calcul des primes d'ancienneté.
De son côté, dans ses conclusions d'appel, la [3] demande, à titre subsidiaire, pour le cas où la cour effectuerait une reclassification, à ce que les sommes allouées à Mme [N] soient limitées à :
- 1.291,66 € d'août à décembre 2020 ;
- 2.583,32 € de janvier à décembre 2021 ;
- 2.614,32 € de janvier à décembre 2022 ;
- 1.307,16 € de janvier à juin 2023 ;
soit un total de 7.796,46 €, outre les congés payés, soit plus que ce qu'a alloué le conseil de prud'hommes, mais sans produire de décompte correspondant à cette somme, ni s'en expliquer dans les motifs de ses conclusions puisque dans les motifs elle ne propose, à titre subsidiaire, que 3.723,99 €. Elle ne s'explique pas non plus, dans ses conclusions, sur le mode de calcul du salaire de base en fonction des valeurs de points, et ne justifie pas en quoi les calculs de Mme [N] seraient erronés.
Après vérification des calculs de la salariée, la cour les valide, sauf à déduire le salaire d'avril 2020, et elle ne peut donc qu'infirmer le jugement sur le quantum et retenir un total dû de 14.668,24 € bruts, outre congés payés de 1.466,82 € bruts.
Mme [N] réclame également des dommages et intérêts pour non-respect de la classification en alléguant un préjudice moral et matériel, sans toutefois donner le moindre détail sur ses préjudices, ni produire aucune pièce en justifiant, notamment concernant un préjudice financier distinct du retard de paiement. Il y a lieu de la débouter de sa demande indemnitaire, par infirmation du jugement.
2 - Sur les salaires pour diverses prestations :
Si, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [N] réclame la somme de 600 € pour diverses prestations outre celle de 60 €, elle n'évoque pas cette demande dans les motifs et ne critique pas le jugement en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne peut que confirmer le débouté.
3 - Sur le licenciement :
En application de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
- à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ; une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est caractérisée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à (...) un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés (...) ;
- à des mutations technologiques ;
- à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ;
- à la cessation d'activité de l'entreprise.
La cause économique doit s'apprécier au moment du licenciement. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement était ainsi rédigée :
'...Les motifs de ce licenciement économique sont ceux qui vous ont été exposés, à savoir :
Lors de l'assemblée générale qui s'est tenue en date du 30 mars 2023, l'association a décidé de mettre un terme aux activités d'apprentissage de la musique.
En effet le projet associatif de la MJC repose sur des cours collectifs, alors que la demande actuelle et l'organisation reposent sur des cours individuels, qui génèrent de lourdes contraintes que l'association n'est plus en mesure de gérer, notamment en raison de l'absence d'implication des adhérents.
Au vu de ses effectifs actuels, et de l'absence de volontaires pour assumer les différentes fonctions de gestion, le maintien de ces cours ne peut être envisagé et la décision de l'assemblée générale, qui est souveraine en la matière, a été très claire, avec une fin de ces activités au mois de juin 2023.
Nous avons recherché une solution externe, permettant d'assurer le maintien de ces cours, sans succès...'
Ainsi, la lettre de licenciement, qui se bornait à évoquer la suppression des activités musicales en raison de contraintes liées à l'insuffisance de personnes pour assumer la gestion de l'association, ne visait aucun des cas prévus au texte sus-mentionné (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, cessation d'activité de l'entreprise). Si, dans ses conclusions, la [3] allègue une cessation d'activité partielle et des difficultés économiques, ce n'était pas mentionné dans la lettre qui fixe les limites du litige.
De surcroît, dans ses conclusions, elle explique que la commune de [Localité 2] lui avait, en 2022, accordé une subvention de 18.000 € qu'elle a décidé de supprimer pour 2023, de sorte que l'activité musique s'est trouvée en déficit, que de plus les adhérents et bénévoles n'étaient pas assez investis pour faire fonctionner les activités, et que l'assemblée générale de la [3] a, le 30 mars 2023, acté la fin de cette activité pour juin 2023. Or la MJC produit les pièces suivantes :
- le rapport moral du 30 mars 2023, comportant le bilan et le compte de résultat au 30 juin 2022 ; les capitaux propres sont de 232.692 €, en hausse par rapport à l'exercice précédent (219.577 €) ; la trésorerie est de 305.075 €, en hausse par rapport à l'exercice précédent (264.166 €) ; les dettes sont toutes réglées ; le produit des adhésions, cotisations et recettes diverses (hors déduction des remises et avoirs) est stable ; il y a une baisse des charges de personnel (- 15.918 €) due essentiellement à la vacance de postes ; il existe un bénéfice net de 35.549 €, en hausse par rapport à l'exercice précédent (13.116 €), et il est proposé d'affecter ce résultat au poste 'autres réserves' ;
- le compte-rendu de l'assemblée générale du 30 mars 2023 qui fait état des mêmes éléments comptables et aussi 'de difficultés croissantes de gestion de l'activité musique et de l'inadéquation de la proposition actuelle (ateliers individuels) avec le projet général de la MJC (qui privilégie le collectif)'.
Ainsi, lorsque la [3] a engagé la procédure de licenciement économique, ses données comptables au 30 juin 2022 ne caractérisaient aucune difficulté financière, et elle ne produit aucune autre donnée comptable de 2023, même prévisionnelle, montrant que la suppression d'une subvention publique de 18.000 € était de nature à occasionner des difficultés financières au sens de l'article L 1233-3, étant par ailleurs rappelé que ces difficultés doivent s'apprécier au niveau de l'association tout entière et non au seul niveau de l'animation musicale.
Enfin, en application de ce texte, la cessation d'activité doit concerner toute l'association, de sorte qu'elle doit être totale et non pas seulement partielle.
La [3] ne justifiant pas d'un motif économique, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement.
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour une salariée ayant 22 ans d'ancienneté au jour de la notification du licenciement, dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 16,5 mois de salaire brut.
Au moment de la notification du licenciement, Mme [N], née le 21 mai 1977, était âgée de 45 ans. Elle est totalement muette sur sa situation après le licenciement ; la MJC indique, sans être contredite par la salariée, qu'elle a créé sa propre activité musicale. Compte tenu du salaire réévalué, en dernier lieu de 1.782,30 € bruts, il y a lieu d'allouer à Mme [N] des dommages et intérêts de 5.500 €.
Dans les motifs de ses conclusions, Mme [N] demande le paiement du reliquat de l'indemnité de licenciement suite à la revalorisation du salaire de base et de la prime d'ancienneté et de toutes sommes dues au titre du solde de tout compte, sans d'ailleurs chiffrer cette demande, mais elle ne le fait pas dans le dispositif, de sorte que la cour d'appel n'en est pas saisie.
4 - Sur le surplus :
La capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil, avec effet, pour les créances salariales, à compter de la présentation à l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 21 août 2023, et, pour les créances indemnitaires, à compter du présent arrêt.
Il convient d'ordonner à la MJC de délibrer à Mme [N] un bulletin de paie et une attestation France travail conforme, sans qu'il y ait lieu à fixation d'une astreinte.
L'employeur perdant le procès supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par la salariée en première instance (1.000 €) et en appel (1.500 €).
PAR CES MOTIFS,
La cour
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- jugé que Mme [N] exerçait les fonctions de professeur au sens de la convention collective applicable,
- ordonné le repositionnement de Mme [N] aux coefficients 255 puis 260 sur la grille de classification conventionnelle,
- débouté Mme [N] de sa demande de rappel de salaire sur diverses prestations,
- débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et prévention,
- condamné l'association [1] à verser à Mme [N] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association [1] aux entiers dépens,
ces chefs étant confirmés,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Juge le licenciement économique dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la [2] [Localité 2] à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
- 14.668,24 € bruts de rappels de salaires de juillet 2020 à mars 2023, outre congés payés de 1.466,82 € bruts,
- 5.500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la classification,
Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière, avec effet, pour les créances salariales, à compter du 21 août 2023, et, pour les créances indemnitaires, à compter du présent arrêt,
Ordonne à la MJC de [Localité 2] de délivrer à Mme [N] un bulletin de paie et une attestation France travail conformes,
Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte,
Condamne la MJC de [Localité 2] aux dépens d'appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par A-C. PELLETIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
A-C. PELLETIER G. NEYRAND
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 11 septembre 2024
- Identifiant source
- 6a97c966195da062e0c68686
