Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2
4eme Chambre Section 2Arrêt du 1 septembre 2026RG n° 25/00191
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 12 décembre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 7 mois
- Montant net identifié
- 7 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [A] [Y] a été embauchée selon contrat de travail à temps partiel (87 heures par mois) à durée déterminée du 13 mars au 12 septembre 2008 par l'association [1] ([2]) [3], sise à [Localité 3], en qualité d'employée de bureau.
- Procédure: Le 20 janvier 2025, l'[4] a interjeté appel du jugement, en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
- Raisonnement: En application de l'article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé l'[4]
- Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, Mme [Y]
- Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, l'[4]
- Conclusions de l'appelant l'[4] le 7 mai 2026
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
179 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
01/09/2026
ARRÊT N° 26/195
N° RG 25/00191 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QYJS
FCC/CI
Décision déférée du 12 Décembre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN (F 23/00177)
[Q] [O]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS
Me Amarande-julie GUYOT de l'EIRL GUYOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
INSTITUT [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
Madame [A] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Amarande-Julie GUYOT, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par G. NEYRAND, président, et par A-C. PELLETIER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [Y] a été embauchée selon contrat de travail à temps partiel (87 heures par mois) à durée déterminée du 13 mars au 12 septembre 2008 par l'association [1] ([2]) [3], sise à [Localité 3], en qualité d'employée de bureau. Un contrat à durée indéterminée à temps partiel (122 heures par mois) a ensuite été conclu à compter du 13 mars 2009 en qualité de secrétaire. Un nouveau contrat à durée indéterminée, à temps plein, a été conclu à compter du 1er décembre 2009. A compter du 1er janvier 2020, Mme [Y] était assistante de formation et elle exerçait sur le site de [Localité 4]. En dernier lieu, sa durée de travail mensuelle était de 89 heures.
La convention collective applicable est celle des organismes de formation.
L'association emploie plus de 10 salariés.
L'association a rédigé une note de consultation sur un projet de licenciement économique collectif (5 salariés concernés, tous à [Localité 4]), qu'elle a soumis au comité social et économique ; le 21 février 2023, le comité social et économique a émis un avis défavorable au licenciement.
Par LRAR du 27 février 2023, l'[4] a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable au licenciement fixé le 10 mars 2023, puis elle lui a notifié son licenciement économique par LRAR du 21 mars 2023. Mme [Y] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail a pris fin au 31 mars 2023.
Le 1er septembre 2023, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment de paiement, en dernier lieu, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre.
Par jugement du 12 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- jugé que le licenciement de Mme [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.108,62 € bruts,
- condamné l'[4] au versement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [Y] de sa demande subsidiaire visant à juger que l'[4] n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements et la condamner au paiement d'une somme de 16.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la perte injustifiée de l'emploi,
- condamné l'[4] au paiement d'une somme de 1.650 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'IRFA Sud de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [Y] au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens (sic).
Le 20 janvier 2025, l'[4] a interjeté appel du jugement, en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 12 mai 2026.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 27 mai 2026, auxquelles il est fait expressément référence, l'[4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.108,62 € bruts, condamné l'[4] au versement de la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et débouté l'IRFA Sud de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau,
- juger que le licenciement pour motif économique de Mme [Y] est bien fondé,
- juger que les critères d'ordre de licenciement ont été respectés,
- débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de l'IRFA Sud,
- condamner Mme [Y] à payer à l'IRFA Sud la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [Y] demande à la cour de :
A titre liminaire
à titre principal
- rabattre l'ordonnance de clôture,
- fixer la clôture de l'affaire à la date de l'audience de plaidoirie,
à titre subsidiaire
- rejeter les conclusions d'appelant n° 2 communiquées par l'[4] le 7 mai 2026, ainsi que les pièces n° 46 à 63 qui y étaient adjointes,
A titre principal
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.108,62 € bruts, débouté Mme [Y] de sa demande subsidiaire visant à juger que l'IRFA Sud n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements et à la condamner au paiement d'une somme de 16.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la perte injustifiée de l'emploi, condamné l'IRFA Sud au paiement d'une somme de 1.650 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté l'IRFA Sud de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [Y] au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'IRFA Sud au versement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
- condamner l'IRFA Sud à verser à Mme [Y] une somme de 14.412,06 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, si le licenciement était considéré comme pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.108,62 € bruts, condamné l'[4] au paiement d'une somme de 1.650 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté l'[4] de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [Y] au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné l'IRFA Sud au versement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et débouté Mme [Y] de sa demande subsidiaire visant à juger que l'[4] n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements et à la condamner au paiement d'une somme de 16.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la perte injustifiée de l'emploi,
Statuant à nouveau,
- juger le licenciement de Mme [Y] irrégulier en raison du non-respect par l'IRFA Sud des critères d'ordre de licenciement à son égard,
- condamner l'IRFA Sud à verser à Mme [Y] la somme de 16.000 € en réparation du préjudice subis du fait de la perte injustifiée de son emploi,
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause, y ajoutant,
- condamner l'IRFA Sud à verser à Mme [Y] la somme de 16.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l'employeur de son obligation de loyauté,
- condamner l'IRFA Sud, en cause d'appel, au versement à Mme [Y] d'une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 29 mai 2026, avant l'ouverture des débats, les parties s'accordent pour que la clôture soit fixée à ce jour afin que toutes leurs conclusions et pièces soient recevables. La cour a reporté la clôture au 29 mai 2026.
MOTIFS
1 - Sur le licenciement :
La lettre de licenciement économique était ainsi motivée :
'...Par la présente, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs économiques suivants :
1°) Motifs économiques :
Notre association est contrainte de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité en raison d'une baisse significative de ses commandes issues de la « région ».
Depuis l'année 2021, notre association s'est activement positionnée pour pérenniser son activité sur les années suivantes et obtenir les marchés de la région.
Pour information, les marchés de la région représentent la majeure partie du chiffre d'affaires de l'association (62 % en 2021 et 68 % en 2020) et sont attribués pour 4 ans.
L'activité de l'association est ainsi clairement dépendante de l'attribution des marchés de la région, son principal client. A défaut d'obtention de ces marchés, elle ne peut plus faire face à ses charges courantes.
Or, l'association a subi une baisse drastique de ses commandes pour l'année 2023, avec une perte d'environ 1,3 millions d'euros de marchés par an sur l'appel d'offre 2023 - 2026.
Cela concerne l'intégralité des marchés du site de [Localité 4] (pré qualifiant + qualifiant) SIRET [N° SIREN/SIRET 1] 00 437 et ceux de [Localité 5] SIRET [N° SIREN/SIRET 1] 00 379.
Cette baisse de commandes intervient de surcroît dans un contexte économique fragile pour l'association :
- un résultat d'exploitation qui baisse d'année en année atteignant 577.270 euros fin 2021 contre 814.433 euros fin 2020 soit une baisse de quasiment 30 %
- un résultat courant avant impôts qui également baissé de 30 % entre 2020 et 2021.
Nous serons donc impactés jusqu'à fin 2026 et les prévisionnels ne laissent rien présager de positif.
La situation de l'entreprise est sérieusement compromise sur le long terme si la direction ne prend pas les mesures nécessaires à la sauvegarde de sa pérennité.
En conséquence, ces motifs économiques nous conduisent à supprimer 5 postes parmi les catégories professionnelles suivantes :
1 poste de responsable de formation
1 poste d'assistante de gestion
2 postes d'assistante de formation
1 poste de formatrice
Le Comité Social et Economique a été convoqué en date du 12 janvier 2023 et consulté lors des réunions extraordinaires des 24 janvier et 21 février 2023 sur ce projet de licenciement collectif.
2°) Vous êtes salariée de notre société depuis le 13/03/2008 et occupez actuellement un poste d'assistante de formation - statut non cadre - palier 8 suivant les dispositions de la convention collective applicable.
Vous avez été désignée après application des critères d'ordre de licenciement de votre zone d'emploi de [Localité 4].
3°) Afin d'éviter de vous licencier, nous avons recherché un poste de reclassement à votre bénéfice, en interne au sein de l'entreprise ainsi qu'en externe.
Dans le cadre de votre reclassement, nous vous avons proposé le poste suivant :
PROPOSITION 1
Société
[4]
Convention collective
Convention collective nationale des organismes de formation
Leu de travail
[Localité 6]
Liste de tâches
Fiche de poste annexée
Classification
Palier 8
Durée du travail
89 heures mensuelles moyennes (correspondant à votre aménagement de poste actuel selon les préconisations du médecin du travail)
lundi : matin 4h, après-midi 2h
mardi : matin 4h, après-midi 4h
mercredi : non travaillé
jeudi : matin 4h, après-midi 4h
vendredi : non travaillé
Rémunération mensuelle brute
1.108,62 €
Type de contrat
CDI
Date de prise de poste
44928
Cependant vous n'avez pas accepté notre proposition de reclassement qui vous a été faite par un courrier en date du 02/02/2023 alors que vous bénéficiez d'un délai de réflexion expirant le 23/02/2023 au soir.
Nous avons par ailleurs effectué des recherches de reclassement externe qui, malheureusement, se sont avérées infructueuses.
Il en résulte que votre reclassement s'avère totalement impossible.
Face à votre refus sur la proposition ci-dessus énumérée et eu égard à notre impossibilité de vous reclasser, nous avons le regret de vous notifier par la présente, votre licenciement pour motif économique à titre conservatoire...'
Mme [Y] soutient :
- à titre principal, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse faute de motif économique et de respect de l'obligation de reclassement ;
- à titre subsidiaire, que le licenciement est irrégulier (sic) faute de respect des critères d'ordre.
En application de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
- à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ; une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés, 2 trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés 3 trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés, et 4 trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 300 salariés ;
- à des mutations technologiques ;
- à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ;
- à la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient établies sur territoire national, sauf fraude.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige.
La lettre de licenciement visait la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'association en raison de la baisse des commandes de la région pour 2023, avec une absence totale de commandes à [Localité 4] et [Localité 5], dans un contexte économique dégradé avec des résultats en baisse entre 2020 et 2021 ; elle précisait que les marchés représentaient la majeure partie du chiffre d'affaires.
Sur ce :
- dans ses conclusions, l'[4] évoque, au titre des mesures de réorganisation, la résiliation du bail commercial des locaux de [Localité 4] à effet au 31 mai 2023 en vue de louer de nouveaux locaux plus petits et moins coûteux, et la demande de mettre en place l'activité partielle refusée par la [5], mais elle ne l'évoquait pas dans la lettre de licenciement ;
- l'association justifie certes de la perte de marchés sur les sites de [Localité 4], [Localité 5], [Localité 7], [Localité 6], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 3], [Localité 10] et [Localité 11], et de ce que les marchés représentaient effectivement la majeure partie du chiffre d'affaires (68 % en 2020, 62 % en 2021) ; pour autant, si elle évoque une perte totale des marchés de [Localité 4] et [Localité 5], elle ne produit pas de pièces de nature à quantifier le taux de perte de marchés sur l'ensemble de la région Occitanie couverte par l'association et à caractériser la menace pesant sur la compétitivité de l'association elle-même, ainsi que les conséquences de cette menace sur l'emploi de Mme [Y] ;
- la lettre de licenciement ne visait pas des difficultés économiques comme motif spécifique, mais seulement un contexte économique fragile avec des résultats (résultat d'exploitation et résultat courant) en baisse entre 2020 et 2021, et sans référence aux chiffres des années postérieures ; au demeurant, les résultats en fin d'exercice 2021 étaient bénéficiaires ;
- l'[4] ne précise pas le nombre exact de salariés qu'elle employait lors du licenciement ; si, dans ses conclusions, elle évoque une baisse de chiffre d'affaires sur 3 trimestres consécutifs par rapport à l'année précédente, elle compare les années 2022 et 2023, non visées dans la lettre de licenciement ; de plus les données de l'année 2023 ne sont pas pertinentes puisqu'elles concernent une période postérieure au licenciement ; a fortiori les développements et pièces de l'IRFA Sud sur les données comptables au titre des années 2024 et 2025 sont inopérants ; en outre les données trimestrielles sur les années 2020 et 2021 sont inconnues ; ainsi la comparaison ne peut être effectuée ;
- le motif économique doit s'apprécier au niveau de l'association tout entière - qui ne fait pas partie d'un groupe - et non au niveau du seul département du Tarn et Garonne, et ni la fermeture du site de [Localité 4] ni la baisse du chiffre d'affaires du site de [Localité 4] ne caractérisent un motif économique.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il convient donc de juger que l'[4] ne justifie pas de la réalité du motif économique, de sorte que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement.
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour une salariée ayant 15 ans d'ancienneté au jour de la notification du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 13 mois de salaire brut. Née le 30 juillet 1983, Mme [Y] était âgée de 39 ans. Elle justifie s'être inscrite à Pôle Emploi le 1er avril 2023, mais non de sa situation ultérieure. Compte tenu d'un salaire mensuel pour un temps partiel de 89 heures de 1.108,62 € bruts, il lui sera alloué des dommages et intérêts de 6.000 €, le quantum étant infirmé.
En cause d'appel, Mme [Y] forme une demande de dommages et intérêts de 16.000 € pour déloyauté, demande qu'elle ne formait pas en première instance. Elle allègue un non-respect de l'obligation de reclassement et un non-respect des critères d'ordre. Toutefois le non-respect de l'obligation de reclassement aurait été de nature à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais non à justifier des dommages et intérêts spécifiques en sus des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Quant au non-respect des critères d'ordre, la cour n'a pas à l'examiner puisque la demande indemnitaire de ce chef ne peut être formée qu'à titre subsidiaire en cas de licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse. Ajoutant au jugement, la cour déboutera Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté.
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités. Il convient donc d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur à France travail des indemnités chômage à hauteur de 6 mois, sous déduction de la contribution prévue à l'article L 1233-69 du code du travail au titre du contrat de sécurisation professionnelle, par ajout au jugement.
2 - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur perdant le procès supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par la salariée en première instance (1.650 €) et en appel (1.500 €).
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement, sauf sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce chef étant infirmé,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne l'[4] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
- 6.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté,
Ordonne le remboursement par l'[4] à [Localité 12] travail des indemnités chômage versées à Mme [Y] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois, sous déduction de la contribution prévue à l'article L 1233-69 du code du travail au titre du contrat de sécurisation professionnelle,
Condamne l'[4] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par A-C. PELLETIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
A-C. PELLETIER G. NEYRAND
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 12 décembre 2024
- Identifiant source
- 6a97c95f195da062e0c6846f
