Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2
4eme Chambre Section 2Arrêt du 8 septembre 2026RG n° 24/03075
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 22 juillet 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans
- Montant net identifié
- 9 604,58 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [T] [Y] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 mai 2012 par la SARL [1], qui exerce une activité de pompes funèbres, en qualité de man'uvre.
- Procédure: Le 28 août 2024, M. [Y] a interjeté appel du jugement en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
- Raisonnement: 1; Sur la procédure devant la cour d'appel: Le dossier a été retenu à l'audience de la cour du 5 juin 2026, en l'absence de M. [K], défenseur syndical représentant M. [Y], qui avait déposé son dossier, et mis en délibéré au 8 septembre 2026, étant rappelé que la procédure est écrite.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Inaptitude faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [Y]
- Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, M. [Y]
- Conclusions notifiées appel
- Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
147 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
08/09/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 24/03075 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOZV
FCC/CI
Décision déférée du 22 Juillet 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTAUBAN (F 23/191)
[X] [H]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par M. [M], défenseur syndical
INTIMEE
SARL [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, et par Me Priscilla HAMOU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [Y] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 mai 2012 par la SARL [1], qui exerce une activité de pompes funèbres, en qualité de man'uvre.
La convention collective applicable est celle des industries de carrières et de matériaux de construction.
La société emploie moins de 11 salariés.
M. [Y] a été placé en arrêt de travail à compter du 2 novembre 2021.
Le 1er septembre 2022, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude, avec mention selon laquelle l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 16 septembre 2022, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement du 23 septembre 2022, puis l'a licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier du 27 septembre 2022. Elle a versé une indemnité de licenciement de 4.902,19 €.
Entre-temps, le 15 août 2022, le médecin traitant de M. [Y] a fait une déclaration de maladie professionnelle, que la CPAM a reconnue par décision du 15 décembre 2022 (maladie professionnelle du 4 novembre 2021 : sciatique par hernie discale L5-S1 inscrite au tableau n° 98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes).
Le 13 septembre 2023, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement des indemnités spéciales de préavis et de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, et de remise sous astreinte des documents sociaux conformes.
Par jugement du 22 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [Y] est justifié d'une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [Y] de toutes ses demandes,
- débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] aux entiers dépens.
Le 28 août 2024, M. [Y] a interjeté appel du jugement en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
La SARL [1] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel. Par ordonnance du 13 mai 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable et joint les dépens de l'incident au fond. Par arrêt sur déféré du 28 novembre 2025, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance, sauf sur les dépens de l'incident qu'elle a mis à la charge de la SARL [1].
Par conclusions déposées le 9 septembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans ses dispositions,
- dire et juger que la société [1] a failli à son obligation de sécurité, et qu'en conséquence le licenciement de M. [Y] est abusif et le déclarer aux torts exclusifs de l'employeur,
- condamner la société [1] à verser au demandeur les sommes suivantes :
1.843,84 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
18.438,40 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3.687,68 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois à 1.843,84 €),
4.916,90 € au titre de l'indemnité de licenciement,
2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que Ies sommes versées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la cour, soit le 15 août 2024 (sic),
- ordonner à la société [1] de remettre l'attestation pôle emploi rectifiée, ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes décidées par la cour,
- dire que la remise de ces 2 documents sera soumise à une astreinte de 150 € par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, limitée à 30 jours, la cour s'en réservant la liquidation sur simple demande de M. [Y],
- dire que le salaire moyen mensuel de M. [Y] sera de 1.843,84 €,
- condamner sur le fondement des articles 695 et 696 du code de procédure civile la société [1] aux entiers dépens,
- dire qu'en cas d'exécution forcée de la décision à venir par voie d'huissier, M. [Y] ne devra pas avancer de frais, et qu'ils seront à l'entière charge de la société [1].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, auxquelles il est fait expressément référence, la société [1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [Y] est justifié d'une cause réelle et sérieuse, débouté M. [Y] de toutes ses demandes, et l'a condamné aux entiers dépens,
le confirmant
- juger que M. [Y] ne conteste pas la réception de la convocation à entretien préalable et n'apporte pas la preuve de son préjudice résultant du caractère irrégulier de la procédure de licenciement,
- débouter M. [Y] de sa demande en paiement de la somme de 1.843,84 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
- juger que M. [Y] n'établit pas de lien de causalité entre l'inaptitude déclarée le 1er septembre 2022 et sa maladie reconnue professionnelle en date du 15 décembre 2022,
- débouter M. [Y] de ses demandes en paiement des sommes suivantes :
3.687,68 € bruts à titre d'indemnité spéciale prévue par l'article L 1226-14 du code du travail,
4.916,90 € nets à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- juger que M. [Y] n'établit pas la preuve du manquement à l'obligation de sécurité allégué, ni le lien de causalité certain et direct entre ce manquement et l'inaptitude prononcée le 1er septembre 2022,
- juger le licenciement notifié le 27 septembre 2022 comme reposant sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [Y] de sa demande en paiement de la somme de 18.438,40 € pour licenciement dénuée de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- débouter M. [Y] de sa demande visant à juger que les sommes auxquelles serait le cas échéant condamnée la société [1] portent intérêts au taux légal à compter de la saisine de la cour,
- débouter M. [Y] de sa demande de condamnation sous astreinte,
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 19 mai 2026.
MOTIFS
1 - Sur la procédure devant la cour d'appel :
Le dossier a été retenu à l'audience de la cour du 5 juin 2026, en l'absence de M. [K], défenseur syndical représentant M. [Y], qui avait déposé son dossier, et mis en délibéré au 8 septembre 2026, étant rappelé que la procédure est écrite.
Par mail du 5 juin 2026 envoyé après l'audience au greffe de la cour d'appel, M. [K] a indiqué qu'il venait de recevoir des conclusions de la partie adverse et demandé s'il y avait une date limite pour y répondre.
Sur ce :
- M. [K] a bien déposé des conclusions d'appelant et des pièces le 9 septembre 2024, le tout ayant été notifié au conseil de la SARL [1] ;
- le conseil de la SARL [1] a déposé ses premières conclusions d'intimée le 25 février 2025, en soulevant, à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [Y], et en concluant sur le fond à titre subsidiaire ; ces conclusions ont été notifiées à M. [K] par LRAR distribuée le 26 février 2025 ;
- l'incident lié à l'irrecevabilité de l'appel a été tranché par ordonnance du 13 mai 2015 puis par arrêt sur déféré du 28 novembre 2025, l'appel étant jugé recevable ;
- un avis du 25 février 2026 a été rendu en vue d'une fixation du dossier à l'audience de la cour du 5 juin 2026 ; cet avis a été notifié à M. [K] par LRAR distribuée le 2 mars 2026 ;
- le conseil de la SARL [1] a déposé ses secondes conclusions d'intimée le 5 mai 2026, identiques aux conclusions du 25 février 2025, sauf sur les paragraphes relatifs à l'irrecevabilité de l'appel, qui ont été supprimés, et avec les mêmes pièces ; le conseil de la société a adressé ces conclusions à M. [K] par LRAR du 6 mai 2026, que M. [K] n'a pas réclamée ; l'avocat a alors de nouveau adressé ces conclusions à M. [K] par mail du 2 juin 2026 ;
- une ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026, notifiée à M. [K] par LRAR distribuée le 21 mai 2026 ;
- ainsi, M. [K] qui avait déjà été destinataire des conclusions au fond de l'intimée le 26 février 2025 avait tout loisir pour y répondre, et il ne saurait se plaindre de n'avoir reçu de nouvelles conclusions qu'après la clôture du 19 mai 2026, alors qu'il n'a pas été retirer la LRAR du 6 mai 2026 et que ces nouvelles conclusions étaient identiques sur le fond aux précédentes, ni réclamer un nouveau délai pour conclure alors qu'il a été destinataire de l'avis de fixation et de l'ordonnance de clôture.
Il n'y a pas lieu de rouvrir les débats pour permettre à M. [K] de conclure de nouveau.
2 - Sur le licenciement :
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude :
Les dispositions des articles L 1226-10 et suivants du code du travail s'appliquent lorsque l'inaptitude a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle, même partielle, au moment où il prononce le licenciement.
La SARL [J] [D] a licencié M. [Y] pour inaptitude d'origine non professionnelle. M. [Y] allègue une inaptitude d'origine professionnelle en raison d'un lien avec la maladie professionnelle, et de la connaissance par l'employeur de ce lien. La SARL [1] nie le lien entre la maladie professionnelle et l'inaptitude en soulignant que les premiers arrêts maladie étaient pour maladie simple, que le médecin du travail n'a pas remis au salarié le formulaire d'indemnité temporaire d'inaptitude, et que le médecin du travail a exclu tout reclassement même sur des postes autres que de manoeuvre, ce qui montre que l'inaptitude n'était pas liée à la sciatalgie.
Sur ce :
- M. [Y] a été placé en arrêt de travail de manière ininterrompue à compter du 2 novembre 2021 et jusqu'à l'avis d'inaptitude du 1er septembre 2022, peu important la qualification des arrêts de travail (maladie simple ou maladie professionnelle) ;
- la CPAM a reconnu une maladie professionnelle du 4 novembre 2021 : sciatique par hernie discale L5-S1 inscrite au tableau n° 98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ;
- dans le dossier de M. [Y], le médecin du travail mentionnait, le 19 juillet 2022, que le salarié était en arrêt de travail depuis novembre 2021 pour sciatalgie et arthrodèse lombaire, qu'il devait refaire une IRM ou un scanner dans 2 mois en cas de persistance des douleurs, et qu'alors un avis d'inaptitude serait nécessaire ; le 1er septembre 2022, jour de l'avis d'inaptitude, le médecin du travail faisait une nouvelle note indiquant 'décision d'inaptitude médicale à tous les postes ; le salarié ne souhaite pas occuper un poste en lien avec les familles et les cérémonies ; a fait dossier RQTH ; donné adresse Cap emploi à contacter le plus tôt possible ; persistance d'une sciatalgie droite et IRM prévue en 10.22 ; marche est correcte' ;
- il en résulte que le médecin du travail a prononcé l'inaptitude en raison de la sciatalgie, peu important qu'il n'ait pas remis au salarié l'imprimé d'indemnité temporaire d'inaptitude relatif à l'inaptitude suite à accident du travail ou maladie professionnelle ; en outre, il n'est pas possible de tirer du fait que le médecin du travail n'a proposé aucun reclassement, même sur un poste administratif, la conséquence selon laquelle l'inaptitude serait liée à un problème autre que la sciatalgie, étant rappelé que le lien entre la maladie professionnelle et l'inaptitude peut n'être que partiel ;
- certes, la reconnaissance de la maladie professionnelle par la CPAM n'est intervenue que le 15 décembre 2022, après le licenciement notifié le 27 septembre 2022 ; toutefois la SARL [1] admet avoir été été informée, le 19 août 2022, de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle effectuée le 15 août 2022, et elle ne conteste pas la reconnaissance de la maladie professionnelle ; ainsi l'employeur avait connaissance du lien entre la maladie professionnelle et l'inaptitude.
L'inaptitude est donc d'origine professionnelle et il y a lieu d'appliquer l'article L 1226-14 du code du travail lequel prévoit une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement égale au double de l'indemnité légale.
M. [Y] allègue un salaire moyen sur les 12 derniers mois de 1.843,84 € bruts, que la SARL [1] ne conteste pas ; il peut donc prétendre aux sommes suivantes :
- au titre de l'indemnité compensatrice : au vu d'une ancienneté d'au moins 2 ans et d'un préavis de 2 mois, il est dû une indemnité de 3.687,68 € bruts ;
- au titre de l'indemnité de licenciement : compte tenu d'une ancienneté de 10,5 ans, préavis inclus, il est dû une indemnité doublée de 9.833,80 €, dont à déduire l'indemnité déjà versée de 4.902,16 €, soit un solde de 4.931,64 € ; toutefois M. [Y] limite sa demande à 4.916,90 €, somme qu'il convient de lui allouer.
Le jugement doit être infirmé sur ces points.
Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
M. [Y] soutient que son inaptitude a été causée par un non-respect de l'obligation de sécurité ; il explique que son travail, qui consistait pour l'essentiel à construire des caveaux, impliquait le chargement et le déchargement du camion, la pose et le collage d'éléments en granit, le montage du coffrage et le coulage du béton avec manipulation de sacs de ciment de 35 kg ; il estime que, si parfois il utilisait des engins de chantier (mini-pelle), la plupart du temps il était soumis à des contraintes posturales répétées et à des vibrations avec l'utilisation d'un marteau-piqueur ; il se plaint de l'absence de formations sur les gestes et postures. Il verse les attestations de MM. [Z] et [S], ayant travaillé avec lui, disant qu'ils n'ont eu aucune formation sur les gestes et postures et que, même s'ils avaient du matériel de levage, ils ne pouvaient pas toujours l'utiliser en raison de la configuration de certains cimetières, de sorte qu'ils étaient contraints de porter des charges lourdes ; M. [S] précise que M. [Y] devait lever du poids lors des opérations de coffrage et de pose des monuments funéraires et que souvent ils travaillaient dans des positions pénibles et inconfortables quelle que soit la météo.
De son côté, la SARL [1], qui nie tout manquement, produit les attestations de MM. [I] et [U] indiquant, pour le premier, que l'entreprise disposait d'un chariot élévateur, d'une pince de levage de granit, d'une ventouse, d'un camion-grue et d'un portique, et, pour le second, que la manipulation du granit s'effectuait à l'aide d'un Manitou et d'un camion-grue avec palan, et que si le chantier ne permettait pas l'accès de la grue la manutention se faisait avec un chariot porteur et un portique réglable avec palan ; tous deux affirment qu'en cas d'intempérie ils n'intervenaient pas. Elle se réfère aussi :
- au questionnaire CPAM 'assuré' rempli lors de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, en date du 30 août 2022, M. [Y] indiquant qu'il conduisait une mini-pelle provoquant des secousses, portait des charges lourdes (chargement et déchargement des machines, sacs de ciment de 35 kg à mettre dans la bétonnière), coulait les coffrages à la bétonnière, utilisait le marteau-piqueur, posait les monuments en granit avec la grue ou le palan, et gravait sur site avec une machine à sable compresseur à air ; le port de charges et le coffrage s'effectuaient à deux ;
- au dossier de la médecine du travail mentionnant que M. [Y] disait travailler avec un collègue, un bon équipement et une mécanisation.
Certes, alors que le travail de manutentionnaire de M. [Y] était par hypothèse très physique, la SARL [1] ne justifie pas l'avoir formé aux gestes et postures. Il demeure qu'elle justifie lui avoir fourni des engins pour limiter les efforts physiques et notamment le port de charges ; en outre, alors que M. [Y] bénéficiait d'un suivi régulier auprès du médecin du travail, il ne s'est pas plaint de contraintes physiques excessives (port de charges trop importantes ou trop répétées, vibrations, postures inconfortables...) et le médecin du travail n'a pas alerté l'employeur quant aux conditions de travail. Enfin le fait qu'une maladie professionnelle ait été reconnue n'implique pas nécessairement un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Ainsi, la cour ne retient pas un non-respect par l'employeur à son obligation de sécurité ayant provoqué l'inaptitude. Le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement.
Sur la procédure de licenciement :
L'article L 1232-2 du code du travail dispose que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable par LRAR ou lettre remise en main propre au moins 5 jours ouvrables à l'avance.
M. [Y] affirme ne pas avoir reçu 'les courriers relatifs à la procédure de licenciement' par LRAR ou lettre remise en main propre mais par mail - ce que ne conteste pas la société. Pour autant, M. [Y] ne précise pas la date du mail et ne soulève pas d'irrégularité quant au délai de 5 jours ; par ailleurs, il ne justifie pas de son préjudice. Le débouté de la demande de dommages et intérêts doit être confirmé.
3 - Sur le surplus :
Il convient d'ordonner la remise d'une attestation France travail et d'un bulletin de paie rectifié, sans astreinte.
Bien que l'indemnité au titre du préavis et l'indemnité de licenciement aient une nature salariale de sorte que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, M. [Y] ne réclame ces intérêts qu'à compter du 15 août 2024 ; la cour ne peut que retenir cette date.
La SARL [1], qui perd en partie sur le principal, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu à mention au titre des frais d'exécution qui relèvent de l'application du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par M. [Y] soit 1.000 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes au titre des indemnités spéciales de préavis et de licenciement, en ce qu'il a condamné M. [Y] aux dépens, et en ce qu'il l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ces chefs étant infirmés,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Dit que le licenciement est fondé sur une inaptitude d'origine professionnelle (maladie professionnelle),
Condamne la SARL [1] à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
- 3.687,68 € bruts d'indemnité spéciale au titre du préavis,
- 4.916,90 € d'indemnité spéciale de licenciement,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 15 août 2024,
- 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la SARL [1] de remettre à M. [Y] une attestation France travail et un bulletin de paie rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte,
Condamne la SARL [1] aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 22 juillet 2024
- Identifiant source
- 6aa11f35195da062e0c92122
