Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 1
4eme Chambre Section 1Arrêt du 1 septembre 2026RG n° 24/00239
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 21 décembre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 7 mois
- Montant net identifié
- 32 799,68 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [B] [R] a été embauché à compter du 1er mai 2020 par la Sarl [1], en qualité de directeur de magasin, niveau 1, échelon 2, coefficient 110, son lieu de travail étant fixé dans un magasin alimentaire exploité par la société [1] à [Localité 3], suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective de commerce de détail alimentaire spécialisé.
- Raisonnement: Il a droit également à une indemnité pour rupture abusive calculée en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, qu'eu égard aux circonstances de la rupture, il y a lieu de fixer à la somme de 1 443,50 euros représentant l'équivalent d'un demi-mois de salaire brut.; Sur la remise tardive des documents de fin de contrat L'employeur n'a pas l'obligation d'envoyer au salarié les documents de fin de contrat, qui sont quérables.
- Montants: Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant: Condamne la société [1] à payer à M. [R] à titre de rappel de salaire au titre des fonctions de directeur de magasin sur la période du 1er mai 2020 jusqu'en avril 2021 la somme brute de 13 532,31 euros, outre celle de 1 353,23 euros au titre des congés payés y afférents.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [B] [R]
- Conclusions notifiées M. [B] [R]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
228 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
01/09/2026
ARRÊT N° 26/167
N° RG 24/00239
N° Portalis DBVI-V-B7I-P6TE
NB/ACP
Décision déférée du 21 Décembre 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX (22/00018)
P. TERRIDE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Regis DEGIOANNI
Me Stéphane LEPLAIDEUR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU PREMIER SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIÈGE
INTIMÉE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
M. SEVILLA, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [R] a été embauché à compter du 1er mai 2020 par la Sarl [1], en qualité de directeur de magasin, niveau 1, échelon 2, coefficient 110, son lieu de travail étant fixé dans un magasin alimentaire exploité par la société [1] à [Localité 3], suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective de commerce de détail alimentaire spécialisé.
M. [R] était le seul salarié de cette boutique.
Par lettre remise en main propre le 16 avril 2021, la société [1] a notifié à M. [R] un avertissement pour insubordination et mauvaise exécution de sa prestation de travail. M. [R] a contesté cet avertissement par courrier du 24 avril 2021. Il a été placé en arrêt de travail du 3 mai au 20 juillet 2021.
Par courrier recommandé du 27 mai 2021, la société [1] a convoqué M. [R] à un entretien préalable au licenciement, fixé au 15 juin 2021 ; le même courrier lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire, dans l'attente de la décision à intervenir sur le licenciement.
Son licenciement a été notifié au salarié par lettre recommandée du 22 juin 2021 pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. [B] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix par requête le 10 mars 2022 pour lui demander de prononcer l'annulation de l'avertissement du 16 avril 2021, de condamner la société à lui verser diverses sommes, notamment au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il a été victime, de la dégradation de ses conditions de travail et de son licenciement abusif.
Par jugement du 21 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Foix, section encadrement, a :
- dit qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'avertissement en date du 16 avril 2021.
- débouté en conséquence Monsieur [R] de sa demande de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l'avertissement annulé.
- dit que Monsieur [R] n'occupait pas le poste de directeur de magasin.
- en conséquence déboute Monsieur [R] de sa demande à un rappel de salaire de 13 532,31 euros outre les congés payés y afférents pour 1 353,23 euros.
- débouté Monsieur [R] de sa demande à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 1er mai 2020 à avril 2021, sur la base d'un salaire de directeur de magasin la somme de 31 771,81 euros outre 3 177,18 euros au titre des congés payés y afférents, et subsidiairement sur la base du salaire versé à Monsieur [R] la somme de 18 499,79 euros et 1 849,97 euros au titre des congés payés y afférents.
- en conséquence l'a débouté de sa demande au titre du repos compensateur y afférent.
- débouté Monsieur [R] de sa demande de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et de la dégradation de ses conditions de travail.
- dit que Monsieur [R] n'a pas été licencié pour faute grave mais pour des motifs réels et sérieux.
- en conséquence condamné la société [1] à payer à Monsieur [R] une indemnité de licenciement de 419,17 euros nets, la somme de 1 547,75 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et celle de 154,77 euros bruts au titre des congés payés y afférents sur la base du salaire perçu.
- débouté Monsieur [R] de sa demande de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
- condamné la société [1] à payer à Monsieur [R] la somme de 1750,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 19 janvier 2024, M. [B] [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 décembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 août 2024, M. [B] [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Foix, en ce qu'il a :
* dit qu'il n'y avait pas lieu d'annuler l'avertissement en date du 16 avril 2021 et débouté en conséquence Monsieur [R] de sa demande de 1.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l'avertissement annulé
* dit que Monsieur [R] n'occupait pas le poste de directeur de magasin et en conséquence a débouté de sa demande de rappel de salaire de 13.532,31 euros, outre les congés payés y afférents, 1.353,23 euros
* débouté Monsieur [R] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 1er mai 2020 à avril 2021, sur la base d'un salaire de directeur de magasin, la somme de 31 771,81 euros outre 3 177,18 euros au titre des congés payés y afférents et subsidiairement sur la base du salaire versé à Monsieur [R], la somme 18.499,79 euros et 1.849,97 euros au titre des congés payés y afférents.
* en conséquence le débouté de sa demande au titre du repos compensateur y afférent,
* débouté Monsieur [R] de sa demande de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subis du fait du harcèlement moral et de la dégradation de ses conditions de travail,
* dit que Monsieur [R] n'a pas été licencié pour faute grave mais pour des motifs réel et sérieux,
* débouté Monsieur [R] de sa demande de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
* a débouté les parties du surplus de leur demande,
* a laissé à chaque partie la charge de ses entiers dépends, statuant à nouveau sur les chefs de la décision infirmée,
Statuant à nouveau sur les chefs de la décision infirmée,
- annuler l'avertissement du 16 avril 2021,
- condamner la société [1] à payer à Monsieur [R] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l'avertissement annulé.
- condamner la société [1] à payer à Monsieur [R] à titre de rappel de salaire au titre des fonctions de directeur de magasin sur la période du 1er mai 2020 jusqu'en avril 2021 la somme de 13 532,31 euros outre la somme de 1 353,23 euros au titre des congés payés y afférents.
- condamner la société [1] à payer à Monsieur [R] à titre de rappel d'heures supplémentaires sur le période du 1er mai 2020 à avril 2021, sur la base d'un salaire de directeur de magasin la somme de 31 771,81 euros outre 3 177,18 euros au titre des congés payés y afférents, et subsidiairement sur la base du salaire versé à Monsieur [R] la somme de 18 499,79 euros et 1 849,97 euros au titre des congés payés y afférents.
- condamner la société [1] à payer à Monsieur [R] sur la base du salaire de directeur de magasin au titre de l'indemnisation du repos compensateur non pris la somme de 10 564,66 euros à titre de dommages et intérêts et subsidiairement sur la base du salaire initial 6 111,05 euros toujours à tire de dommages et intérêts.
- condamner la société [1] à payer à Monsieur [R] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il a été victime et de la dégradation de ses conditions de travail.
- condamner la société [1] à payer à Monsieur [R] la somme de 727,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement sur la base d'un salaire de directeur de magasin et subsidiairement 419,17 euros sur la base du salaire perçu.
- condamner la société [1] à payer à Monsieur [R] la somme de 2 686,95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 268,69 euros au titre des congés payés y afférents sur la base du salaire de directeur de magasin et subsidiairement la somme de 1 547,75 euros et celle de 154,77 euros au titre des congés payés y afférents sur la base du salaire perçu.
- dire que le licenciement de Monsieur [R] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [1] à payer à Monsieur [R] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif sur la base du salaire de directeur de magasin et subsidiairement la somme de 9 200 euros sur la base du salaire versé par l'employeur.
- condamner la société [1] à payer à Monsieur [R] à titre de complément d'indemnité de licenciement au titre des heures supplémentaires effectuées sur la base d'un salaire de directeur de magasin la somme de 717,06 euros et subsidiairement la somme de 417,52 euros sur la base du salaire versé par l'employeur.
- condamner la société [1] à payer à Monsieur [R] à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis au titre des heures supplémentaires effectuées sur la base du salaire de directeur de magasin, la somme de 2 647,65 euros outre la somme de 264,76 euros au titre des congés payés y afférents.
- condamner la société [1] à payer à Monsieur [R] à titre de dommages et intérêts au titre des heures supplémentaires effectuées sur la base d'un salaire de directeur de magasin la somme de 15 800 euros et subsidiairement la somme de 9 250 euros au titre du salaire versé par l'employeur.
- condamner la société [1] à payer à Monsieur [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
- condamner la société [1] à payer à Monsieur [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 octobre 2025, la société [1] demande à la cour de :
- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* jugé que le licenciement de Monsieur [R] ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
* alloué à Monsieur [R] les sommes suivantes :
419,17 euros à titre d'indemnité de licenciement,
1.547,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
154,77 euros au titre des congés payés afférents,
1750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de confirmer le jugement dont appel pour le reste,
Par conséquent :
- juger que le licenciement de Monsieur [R] repose bien sur une faute grave,
- débouter Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Monsieur [R] à verser à la Société [1], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [R] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 31 mars 2026.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
* la demande de rappel de salaires :
M. [R] fait valoir, pour l'essentiel, que le montant de sa rémunération mensuelle (1 539,45 euros bruts) ne correspond pas à sa qualification de directeur de magasin, qui doit être classé au niveau C1 catégorie cadre, le salaire minimum conventionnel étant de 2616,52 euros bruts jusqu'au 31 juillet 2020 pour passer à 2686,95euros bruts à compter du 1er août 2020 ; qu'il était en outre le seul salarié du magasin, qui était ouvert sans interruption sept jours sur sept de 10h à 19 h et pendant la période estivale de 8h à 19h, de sorte qu'il a réalisé de très nombreuses heures supplémentaires.
La société [1] fait valoir en réponse que si le contrat de travail de M. [R] mentionne le poste de directeur de magasin, il ne fait référence à aucun niveau de classification ni de groupe ; que ses bulletins de salaire font état du niveau 1, échelon 2, groupe 1, qui correspond à son activité qui était celle d'un simple vendeur, disposant d'une autonomie très limitée, ses missions consistant à ouvrir et fermer le magasin aux horaires imposés par son employeur, mettre les articles en rayon, et vendre ; que les heures d'ouverture du magasin n'ont jamais dépassé les 35 heures hebdomadaires fixées par le contrat de travail, le magasin n'étant pas ouvert sans interruption toute la journée, et étant fermé le dimanche en période hivernale, le mardi et le dimanche en période estivale ; que M. [R] n'a pas respecté les heures d'ouverture du magasin, en dépit des rappels à l'ordre de son employeur qui l'incitait à respecter les périodes de fermeture et à prendre des congés.
Sur ce :
Aux termes de son contrat de travail, M. [R] a été embauché en qualité de responsable de magasin (pièce n° 1 du salarié) ; ses bulletins de salaire, ainsi son certificat de travail du 10 juillet 2021 font état de l'emploi de responsable de magasin (pièces n° 16 et 17).
Il verse aux débats des courriels échangés avec M. [M] [V], gérant d'une épicerie fine italienne à [Localité 4] et ami de M. [R], qui souhaitait monter un second magasin à [Localité 3] en Ariège. Il résulte de ces courriels que M. [R], qui a eu la charge d'aménager les locaux de [Localité 3] et la mise en place du magasin, a été présenté comme directeur de magasin et collaborateur, M. [V] lui ayant en outre expressément indiqué qu'il ne l'avait pas pris pour tenir une épicerie fine (pièces n° 45 à 48).
Il s'évince en outre des échanges entre M. [V] et M. [R] que ce dernier était en charge du suivi des commandes et du réapprovisionnement du magasin, et était force de proposition sur les heures d'ouverture du magasin (pièces n° 49 à 51).
Aux termes de la convention collective applicable, est classé dans la catégorie AM 2 (agent de maîtrise) le responsable de point de vente, et dans la catégorie C1 (cadre) le directeur de magasin.
Nonobstant, l'appellation de directeur de magasin figurant dans son contrat de travail, M. [R] a été rémunéré en qualité d'employé de magasin débutant, et ce alors qu'il était seul à tenir le magasin et assumait l'entière responsabilité de l'ouverture, de la fermeture, de l'achalandage et de la mise en rayon et du rayon traiteur, disposant pour ce faire d'une entière autonomie (pièces n° 52, 53, 54 et 55).
Il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent que la qualification de directeur de magasin mentionnée dans le contrat de travail de M. [R] correspond à la commune intention des parties et aux tâches effectuées par le salarié, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que M. [R] n'occupait pas le poste de directeur de magasin.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de rappel de salaires formée par l'appelant à hauteur des sommes brutes de 13 532,21 euros et de 1 353,22 euros au titre des congés payés y afférents.
* les heures supplémentaires :
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions réglementaires et légales précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il les évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, l'ensemble des bulletins de salaire de M. [R] font état d'un horaire de travail mensuel de 151 heures de travail, sans qu'il soit fait état d'heures supplémentaires.
A l'appui de ses allégations, M. [R] verse aux débats :
- un décompte des jours et heures travaillées sur la période de mai 2020 à avril 2021, duquel il ressort que le salarié aurait réalisé, au cours de cette période, un quantum d'heures supplémentaires compris entre 7 et 221 heures par mois (pièce n° 25) ;
- un extrait d'article paru à la Dépêche du Midi le 18 juillet 2020 qui indique que la boutique '[2]à [Localité 3] est ouverte tous les jours de 8 heures à 19 heures pendant la période estivale (pièce n° 33) ;
- des attestations concordantes de [D] [F] [S], [X] [Y] et [E] [T], commerçants voisins et clients du magasin, qui attestent que le magasin était ouvert tous les jours, fériés inclus, avec une plage horaire qui aurait nécessité plusieurs salariés (pièces n° 35 à 37) ;
- les horaires d'ouverture du magasin de [Localité 3], qui sont les suivants :
lundi : 10h-19h30,
mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h-13h30/15h-19h30,
samedi : 9h-13h30/15h-19h30,
dimanche : 9h-13h30 (pièce n° 39)
soit une amplitude d'ouverture du magasin de 58 heures par semaine.
Ces éléments produits par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
La société [1] produit quant à elle :
- une attestation de Mme [Z] [Q], employée du magasin [1] à [Localité 3] en contrat à durée déterminée de 3 mois après le départ de M. [R], qui atteste de l'état de saleté de la boutique et de l'appartement situé au-dessus, et qui rapporte des faits dont elle n'a pas été personnellement témoins, émanant de 'Vinzenzo', et relatant l'état d'ébriété habituel de M. [R] (pièce n° 32) ;
- une attestation de Mme [I] [O], qui indique qu'en juillet 2021, après le départ de M. [R], la boutique et l'appartement étaient sales (pièce n° 33) ;
Ces documents n'apportent aucune indication sur la réalité des heures d'ouverture du magasin.
Il est par ailleurs constant que nonobstant les heures d'ouverture du magasin présentées sur les réseaux sociaux, M. [R] n'ouvrait pas certains jours, soit sur l'insistance de son employeur qui l'incitait à prendre des congés (pièce n° 26 de l'appelant), soit de sa propre initiative (par exemple, le lundi 4 avril 2021) ; les horaires d'ouverture de la boutique étaient en outre fluctuants, en fonction de la clientèle.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour a la conviction qu'en sa qualité de directeur du magasin de [Localité 3], dont les horaires d'ouverture variaient suivant les période, avec une plus grande amplitude en saison estivale, M. [R] a réalisé des heures de travail, y compris des heures supplémentaires, d'une importance moindre que celles dont il demande le paiement, de sorte qu'il convient de faire droit à sa demande formée au titre des heures supplémentaires à hauteur du quart des sommes réclamées, soit la somme brute de 7 943 euros, outre celle de 794,30 euros au titre des congés payés y afférents.
* le repos compensateur et les dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales du travail :
Le salarié réclame les repos compensateurs dus en cas de dépassement régulier du contingent des heures supplémentaires fixé à 180 heures par an, outre les congés payés y afférents.
M. [R] a effectué, au cours de sa période d'emploi (1er mai 2020 au 22 juin 2021), 316 heures supplémentaires, soit 158 heures au cours de chacune de ces deux années.
Dès lors que le quota d'heures supplémentaires effectué par M. [R] n'excède pas le contingent annuel fixé à 220 heures, le salarié doit être débouté de ses demandes formées au titre du repos compensateur et des congés payés.
* l'avertissement du 16 avril 2021 :
Il est reproché à M. [R] dans cette lettre d'avoir écrit à son employeur, dans un courriel du 12 avril 2021, que ses rappels à l'ordre étaient dépourvus de bon sens, de n'avoir pas ouvert le magasin le lundi 4 avril 2021 alors qu'il y avait un marché aux fleurs à [Localité 3], d'avoir passé seul, le 22 février 2021, une commande d'un montant de 2 331,59 euros HT sans autorisation de son employeur, ainsi que des défaillances dans la mise en rayon des produits.
Les termes du mail de M. [R] (pièce n° 7 de l'intimée) : 'j'ai bien noté tes reproches dépourvus de bon sens et menaces, je te remercie de me les soumettre par écrits ou éventuellement sur les comptes rendus de visite inexistants' caractérisent un comportement inapproprié du salarié à l'égard de son employeur, que les liens d'amitié existant entre les parties sont insuffisants à justifier. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il dit n'y avoir lieu à annuler l'avertissement du 16 avril 2021 et débouté M. [R] de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
* le harcèlement moral :
M. [R] soutient que très peu de temps après l'ouverture du magasin, il a été victime de la part de M. [V] de faits de harcèlement qui ont entraîné une importante dégradation de son état de santé.
La société [1] conteste l'existence de faits de harcèlement, exposant que M. [V] et M. [R] entretenaient des liens d'amitié qui ont perduré jusqu'au début de l'année 2021 ; que M. [R] ne s'est plaint de faits de harcèlement qu'après avoir été destinataire de l'avertissement du 16 avril 2026.
- Sur ce :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dispose que lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [R] situe le point de départ des faits de harcèlement moral dont il s'estime victime très peu de temps après l'ouverture du magasin. A l'appui de ses allégations, il verse aux débats :
- un échange de mails datant selon ses dires du 15 octobre 2020, dans lesquels en réponse au courriel de M. [R] lui indiquant qu'il avait fermé à 18h30 car il était malade, M. [V] lui a répondu : 'Et en plus, t'es fragile!!! Putain la recrue' (pièce n° 24) ;
Il convient toutefois de re-situer ces propos dans leur contexte d'une plaisanterie entre deux amis.
- des certificats médicaux des 10 mai 2021 et 4 juin 2021 indiquant qu'il présente un syndrome dépressif suite à des difficultés relationnelles avec son employeur et l'adressant à un psychologue (pièce n° 31 et 32) ;
- son arrêt de travail du 3 mai 2021, renouvelé jusqu'au 20 juillet 2021 (pièces n° 8, 9 et 10) ;
- une attestation de Mme [U] [L], son ex compagne, qui indique avoir quitté son emploi dans le Nord en juillet 2020 pour s'installer avec M. [R], et que le rythme imposé à son compagnon était intenable, qu'il n'avait aucune possibilité de faire autre chose que tenir le magasin (pièce n° 34).
Il ressort toutefois des courriels échangés entre les parties que M. [M] [V] et M. [B] [R] étaient amis et ont entretenu des relations cordiales jusqu'au mois de février 2021, M. [R] s'adressant, le 18 septembre 2020, à l'épouse de M. [V] en ces termes : 'Bonjour, charmante épouse de mon unique ami...'.(pièce n° 23 de l'intimée) ; qu'au mois de janvier 2021, M. [V] écrivait à M. [R] dans les termes suivants : '[Localité 3] est une réussite dans cette période houleuse grâce à toi et ton investissement, [B]'. (pièce n° 57 de l'appelant)
Le fait que l'employeur ait adressé des reproches au salarié sur son attitude à son égard et la qualité de son travail relève de l'exercice de son pouvoir de direction et ne saurait être considéré comme un acte de harcèlement.
Les seules déclarations de M. [R], qui ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque, ne constituent pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Il s'ensuit que le salarié ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. M. [R] sera dès lors débouté, par confirmation sur ce point du jugement déféré, de sa demande formée à ce titre.
- Sur le licenciement
M. [R] conteste point par point les griefs qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement et rappelle que la mésentente, qui est imputable à l'employeur, ne peut être invoquée comme motif de licenciement.
La société [1] fait valoir en réponse que le licenciement pour faute grave est justifié par les fautes commises par le salarié et l'état de saleté dans lequel il a laissé son logement, ainsi que cela résulte des pièces versées aux débats.
Sur ce :
M. [R] a été licencié pour faute grave.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
La lettre de licenciement du 22 juin 2021 qui fixe les limites du litige est ainsi motivée : 'Suite à notre entretien qui s'est tenu le mardi 15 juin, au cours duquel tu étais assisté par un conseiller salarié - Mr [W] [H] [J], je t'informe de ma décision de te licencier pour faute grave se caractérisant d'une part par une exécution défectueuse du travail d'autre part par une mésentente fautive.
En effet, suite à ton arrêt maladie, je suis venu le mercredi 5 mai à la boutique (En t'ayant préalablement prévenu) afin de vider les vitrines de frais. J'ai constaté une nouvelle fois plusieurs fautes dans l'exécution de ta prestation de travail :
- Des DLC dépassées, toujours présentes à la vente : Mars, Avril et même Novembre 2020. Au total : 35 produits périmés sur le sec
Je t'ai fait à plusieurs reprises des remarques sur le non-respect des DLC (Visite du Lundi 8 Mars et mail du Mardi 20 Avril). Cette faute est inacceptable dans une boutique alimentaire.La denrée ne peut plus être commercialisée au-delà de cette date et est susceptible de présenter un risque en cas de consommation.
- Négligence dans l'entretien des locaux : WC extérieur insalubre, canalisation de la cuisine presque bouchée, sceau et serpillière non vidés dans la cuisine.
- Plus de 1500 euros de stock en vitrine frais
A cela s'ajoute une mésentente fautive caractérisée par des faits de désaccord avec ma politique commerciale et d'opposition à la hiérarchie qui ont une incidence sur le bon fonctionnement de l'entreprise.
Par exemple,
- Dans ton mail du jeudi 22 avril tu fais référence à la rupture de saucissons aux truffes alors que je t'avais amené un carton de ces mêmes saucissons aux truffes le lundi 19 avril et que le mercredi je t'ai commandé des saucissons CACCIATORE qui complète la gamme avec un saucisson nature.Je t'ai fait constater lors de ma visite du 26 avril que tu avais bien en rayon les saucissons aux truffes.
Je t'ai demandé pourquoi tu me parlais de rupture sur ce produit et tu n'as pas répondu.
J'ai essayé de rétablir la situation mais ton opposition reste manifeste. C'est ainsi que suite au rapport de visite du Lundi 26 Avril, je t'écris (Mail du Mercredi 28 Avril) :
« Je souhaite de tout coeur que les rapports de notre collaboration s'améliorent et que nous puissions poursuivre sereinement tous les deux »
L'entretien du Mardi 15 Juin, n'a fait que confirmer cette mésentente fautive puisque tu n'as fait que hurler et m'insulter. Tu m'as menacé en te mettant à quelques centimètres de moi et en me provoquant. Ton comportement était tellement inadmissible que j'ai dû demander à ton conseiller d'intervenir. Il t'a demandé de te calmer et de revenir à ses côtés à plusieurs reprises.
Lors de l'entretien, tu as tenu plusieurs propos insultants et grossiers envers moi : "Cet enculé" "Cette tête de mongole" "Ce pervers qui va baiser à droite et à gauche quand il vient sur [Localité 3]!".
Par un avertissement en date du 16 Avril, je t'avais déjà relevé plusieurs comportements fautifs qui caractérisaient notamment une mauvaise exécution du contrat de travail et de l'insubordination.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de toi, au cours de notre entretien, ne m'ont évidemment pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet. Je t'informe que j'ai, en conséquence, décidé de te licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui te sont reprochés, ton maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du mardi 22 Juin sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Le logement dont tu disposes étant un accessoire au contrat de travail, en l'absence de préavis, le logement doit être libéré dès la cessation du contrat de travail avec remise des clés à ton départ auprès de l'agence Loubatières et [3], [Adresse 3].
Toutefois, je te laisse la possibilité d'en bénéficier jusqu'au Jeudi 22 Juillet (Soit 1 mois) afin que tu ais le temps de trouver un autre logement.'
Il est ainsi reproché à M. [R] une mauvaise exécution du contrat de travail et une mésentente fautive.
La société [1] ne peut sérieusement reprocher à M. [R], le 22 juin 2021, d'avoir laissé en rayon des produits périmés depuis mars, avril 2021 et même novembre 2020, alors qu'il est constant que M. [V] venait trés régulièrement au magasin de [Localité 3] et que M. [R] était en arrêt maladie depuis le 3 mai 2021. En tout état de cause, la société [1] ne justifie pas de la réalité de ses allégations.
La négligence reprochée au salarié dans l'entretien des locaux n'est pas suffisamment rapportée par les photographies versées aux débats (pièce n° 11 de l'intimée) ; quant au mauvais état du logement, il n'en est pas fait mention dans la lettre de licenciement.
Concernant en outre la mésentente survenue entre les deux anciens amis, celle ci ne peut être imputée au seul salarié et ne saurait justifier un licenciement.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [R] reposait sur une cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences du licenciement
M. [R] a été licencié sans cause réelle et sérieuse d'une entreprise employant moins de 10 salariés, à l'âge de 54 ans et à l'issue de 13 mois de présence dans l'entreprise. Il a droit au paiement des indemnités de préavis et de licenciement calculées sur la base du salaire de directeur de magasin à hauteur des sommes qu'il réclame à ce titre.
Il a droit également à une indemnité pour rupture abusive calculée en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, qu'eu égard aux circonstances de la rupture, il y a lieu de fixer à la somme de 1 443,50 euros représentant l'équivalent d'un demi-mois de salaire brut.
- Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
L'employeur n'a pas l'obligation d'envoyer au salarié les documents de fin de contrat, qui sont quérables.
En l'espèce, ces documents ont été adressés au salarié, à sa demande, le 30 juillet 2021. M. [R] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice lié à la remise tardive de ces documents, dès lors que son indemnisation a débuté le 28 juillet 2021, alors que le salarié se trouvait en période de préavis. Il sera en conséquence débouté de la demande de dommages et intérêts qu'il forme à ce titre, par confirmation sur ce point du jugement déféré.
- Sur les autres demandes
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [R] la somme de 1 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [R] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d'appel, à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Foix le 21 décembre 2023, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'annuler l'avertissement du 16 avril 2021, débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, et condamné la société [1] à payer à M. [R] la somme de 1 550 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la société [1] à payer à M. [R] à titre de rappel de salaire au titre des fonctions de directeur de magasin sur la période du 1er mai 2020 jusqu'en avril 2021 la somme brute de 13 532,31 euros, outre celle de 1 353,23 euros au titre des congés payés y afférents.
Condamne la société [1] à payer à M. [R] à titre de rappel d'heures supplémentaires sur le période du 1er mai 2020 à avril 2021, sur la base d'un salaire de directeur de magasin la somme brute de 7 943 euros, outre celle de 794,30 euros au titre des congés payés y afférents.
Dit que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société [1] à payer à M. [R] les sommes suivantes :
- 727,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2 686,95 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 268,69 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1443,50 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Condamne la société [1] à payer à M. [R], en cause d'appel, une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 21 décembre 2023
- Identifiant source
- 6a97c944195da062e0c67bea
