Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02895
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 01/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02895
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80G Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE Du 01 juin 2026 N° RG 23/02895 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEPW AFFAIRE : [B…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80G Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE Du 01 juin 2026 N° RG 23/02895 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEPW AFFAIRE : [B] [F] [S] C/ S.A.S. [1] venant aux droits de la société [2] Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 15 Février 2023 par la Cour de Cassation N° RG : 184F-B LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (n°184 F-B) du 15 février 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 26 novembre 2020.
Monsieur [B] [F] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : M. [Q] [G], défenseur syndical ouvrier, [Adresse 2] **************** DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI S.A.S. [1] venant aux droits de la société [2] N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Madame Anne DUVAL, Conseillère, Madame Françoise CATTON, Conseillère, Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON FAITS ET PROCÉDURE La société Services industriels et commerciaux en hygiène et propreté [2] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Versailles.
À la suite d'un apport en patrimoine dans le cadre d'une fusion avec la société [1], la société a été radiée le 7 novembre 2024.
L'activité s'est poursuivie dans le cadre de cette dernière société.
Elle a pour activité les prestations de nettoyage.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée M. [B] [F] [T] était embauché par la société [2] une première fois du 17 avril 1998 au 27 janvier 2000.
Il était mis fin à son contrat pour des raisons personnelles.
Le salarié réintégrait la société le 17 avril 2000 en qualité d'agent qualifié propreté par contrat à durée indéterminé et à temps plein.
Le contrat prévoyait un salaire mensuel de 1 448,27 euros brut (9 500 francs) auquel s' ajoutait une « prime mensuelle de forfait vitrerie » de 304,90 euros brut (2 000 francs) et une « prime d'expérience » conventionnelle en fonction de son ancienneté.
Le 26 juin 2007, le médecin du travail déclarait le salarié apte à son emploi de laveur de vitres mais « inapte temporaire au travail en hauteur, à revoir dans trois mois ».
Le 18 décembre 2007, le médecin du travail considérait que si M. [F] [T] était toujours apte à son poste de laveur de vitres, il ne devait pas travailler sur les nacelles durant une période de six mois.
Le 10 mars 2009, le médecin du travail indiquait que M. [F] [T] était apte à ses fonctions de laveur de vitres mais seulement pour une hauteur maximale de trois mètres.
L'employeur a procédé à un reclassement du salarié comme ouvrier nettoyeur.
Constatant après son changement de poste que M. [F] [T] continuait à percevoir la prime de vitrerie alors qu'il avait été déclaré inapte à l'exercice de cette prestation et reclassé sur un autre poste depuis plusieurs mois, la société [2] adressait le 21 décembre 2010 un courrier à M. [F] [T] pour l'informer que cette prime contractuelle lui serait maintenue mais intégrée dans sa rémunération brute mensuelle.