Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées1 126
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 126 décisions
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 25/00354

Cour d'appel

par le fait de permettre à la salariée de prendre le temps de préparer l'entretien préalable et de permettre aux parties de prendre le recul nécessaire. La société estime en outre que la condition de simultanéité entre le prononcé de la mise à pied conservatoire et l'engagement d'une procédure de licenciement a été respectée. Sur ce, L'article L.1331-1 du code du travail dispose que « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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26

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/16723

Cour d'appel

de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 30 novembre 2021. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 03 février 2026, Mme [L] demande à la cour de : « Réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions Statuant à nouveau Vu les articles L 1331-1 et L 1332-4 du Code du travail Constater la prescription des faits ayant motivé le licenciement Dire et juger le licenciement de Madame [L] divorcée [T] dépourvu de cause réelle sérieuse à raison de la prescription des faits et de l'absence de démonstration de leur caractère réel et sérieux.

Condamnation : 76 470 €Licenciement+16
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27

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 24/01805

Cour d'appel

ses collègues, remarques désobligeantes au sujet du matériel, avis négatifs de la part des entreprises extérieures. C'est dans ces conditions que M.[V] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Dole, qui a rendu le jugement du 18 novembre 2024 querellé. MOTIFS 1- Sur la requalification de la mise à pied de M.[V] [I]': Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/09574

Cour d'appel

Condamner la SAS [1] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SAS [1] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA LETTRE DU 2 JANVIER 2020 Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Condamnation : 1 400 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03883

Cour d'appel

[R] fait valoir que les griefs allégués dans l'avertissement ne sont pas établis, que l'accident qui s'est déroulé le vendredi 4 décembre 2020 a été porté à la connaissance de la société [1] le lundi 7 décembre 2020. La société [1] répond que l'incident des 5 et 6 décembre 2020, qui n'est pas le seul qui peut être reproché à M. [R], a entraîné des réparations importantes et a été occasionné lors de trajets personnels. L'article L.1331-1 du code du travail prévoit que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Condamnation : 5 251 €Licenciement+14
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30

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15929

Cour d'appel

encore plus subsidiairement, limiter le quantum de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois, soit la somme de 7.722 euros, - condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l'avertissement notifié le 19 mai 2021 5. Selon l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Condamnation : 27 352 €Licenciement+19
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31

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02408

Cour d'appel

[D] travaillait au delà de la durée hebdomadaire légale sans pouvoir opposer que la durée de travail du salarié ne pouvait être prédéterminée. En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne la société à verser à M. [D] la somme de 52 675 euros d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé en tenant compte des heures supplémentaires. Sur les avertissements En application de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L.

Condamnation : 246 372 €Licenciement+20
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32

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/01029

Cour d'appel

Or, la rame notifiée dans le CRA n'existe pas. - De 01h30 à 01h48 M. [L] déclare avoir assisté au point d'arrêt Gare d'[Localité 7] le bus 9738 de la ligne N51. Or, le bus 9738 ne roulait pas ce jour-là. - De 01h30 à 01h48 M. [L] déclare avoir assisté au point d'arrêt [Localité 3] Université le bus 000 sur la ligne 268. Or, le bus notifié dans le CRA n'existe pas ». En application de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L.

Condamnation : 2 000 €Discipline / sanctions+4
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 24/00927

Cour d'appel

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de nullité du licenciement et de versement de l'indemnité subséquente. En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement : La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence. Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Aux termes de l'article L.

Condamnation : 11 900 €Licenciement+21
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/13200

Cour d'appel

A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir - constater - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu'il en est de même des demandes tendant à voir - dire et juger - lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur la demande d'annulation des sanctions disciplinaires L'article L.1331-1 du code du travail définit la sanction disciplinaire comme : « Toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».

Condamnation : 14 532 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/09514

Cour d'appel

La société soutient que la sanction notifiée au salarié est justifiée. Elle expose que les faits reprochés au salarié sont établis, que son contrat de travail n'a pas été modifié puisqu'il comportait une clause de mobilité lui permettant de muter le salarié sur l'ensemble de la région Ile-de-France et que son affectation ponctuelle au dépose minute a été réalisée à la demande du client. En application de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02398

Cour d'appel

La cour observe qu'il est constant que le conseil de prud'hommes a annulé dans son dispositif l'avertissement délivré à M. [O] en date du 9 mai 2018 sans aucune motivation dans le corps du jugement, encourant de ce fait l'annulation de sa décision sur ce point. Pour autant la cour est désormais saisie de cette demande. Constitue une sanction, aux termes de l'article L.1331-1 du code du travail toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Condamnation : 52 000 €Licenciement+12
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