Code du travail
Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 1331-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25-14.281
Cour de cassationconséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la mutation-rétrogradation du salarié était la conséquence de faits jugés par l'employeur comme fautifs et constituait donc une sanction disciplinaire, peu important qu'une telle proposition ait été suggérée par le salarié lui-même en vue de s'éviter un tel licenciement, a violé l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01202
Cour d'appel'organisation du travail au sein de la société [2], qu'il avait laissé un intérimaire quitter le chantier placé sous sa supervision sans en informer sa hiérarchie (Pièce n°38), que de manière générale, il n'effectuait pas de remontée d'informations ou de compte rendu et observait une attitude de dénigrement permanent de sa hiérarchie. ** Selon l'article L. 1331-1 du code du travail « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. » L'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03489
Cour d'appelSi, dans ses conclusions d'appel, Mme [L] réitère sa demande à hauteur de 319 €, elle se borne à indiquer que le 13e mois est dû en application de l'article 14-7 de la convention collective nationale, sans aucune autre précision, notamment sur la période et le calcul. Le débouté ne peut donc qu'être confirmé. 3 - Sur l'avertissement : Aux termes de l'article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 24/00348
Cour d'appelle premier d'un simple rappel au règlement intérieur et pour le second d'une demande de justification d'absence, et que l'avertissement délivré le 26 juillet 2021 est justifié par la gravité des faits qui le fondent. 15. M. [R] [G] soutient que les reproches formulés par l'employeur ne sont pas justifiés. Réponse de la cour, 16. Selon l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/02486
Cour d'appelLe conseil de prud'hommes forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, par courrier du 31 octobre 2019, la [1] a notifié à M. [I] un avertissement, dans les termes suivants : « Je vous informe par la présente de ma décision de vous notifier un avertissement au sens de l'article L. 1331-1 du code du travail. Cette mesure est motivée par votre insuffisance de résultat constatée depuis le mois d'avril 2019 à ce jour. En effet, alors que vous avez été promu au poste d'attaché commercial senior, nous constatons avec regret que vous n'avez jamais atteint vos objectifs contractuels.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 23/01363
Cour d'appelen cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'article L 1333-2 du même code précise que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Par ailleurs, il a été jugé que : Il résulte de l'article L. 1331-1 du code du travail que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 25/00354
Cour d'appelpar le fait de permettre à la salariée de prendre le temps de préparer l'entretien préalable et de permettre aux parties de prendre le recul nécessaire. La société estime en outre que la condition de simultanéité entre le prononcé de la mise à pied conservatoire et l'engagement d'une procédure de licenciement a été respectée. Sur ce, L'article L.1331-1 du code du travail dispose que « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/16723
Cour d'appelde ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 30 novembre 2021. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 03 février 2026, Mme [L] demande à la cour de : « Réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions Statuant à nouveau Vu les articles L 1331-1 et L 1332-4 du Code du travail Constater la prescription des faits ayant motivé le licenciement Dire et juger le licenciement de Madame [L] divorcée [T] dépourvu de cause réelle sérieuse à raison de la prescription des faits et de l'absence de démonstration de leur caractère réel et sérieux.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 24/01805
Cour d'appelses collègues, remarques désobligeantes au sujet du matériel, avis négatifs de la part des entreprises extérieures. C'est dans ces conditions que M.[V] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Dole, qui a rendu le jugement du 18 novembre 2024 querellé. MOTIFS 1- Sur la requalification de la mise à pied de M.[V] [I]': Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/09574
Cour d'appelCondamner la SAS [1] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SAS [1] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA LETTRE DU 2 JANVIER 2020 Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03883
Cour d'appel[R] fait valoir que les griefs allégués dans l'avertissement ne sont pas établis, que l'accident qui s'est déroulé le vendredi 4 décembre 2020 a été porté à la connaissance de la société [1] le lundi 7 décembre 2020. La société [1] répond que l'incident des 5 et 6 décembre 2020, qui n'est pas le seul qui peut être reproché à M. [R], a entraîné des réparations importantes et a été occasionné lors de trajets personnels. L'article L.1331-1 du code du travail prévoit que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15929
Cour d'appelencore plus subsidiairement, limiter le quantum de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois, soit la somme de 7.722 euros, - condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l'avertissement notifié le 19 mai 2021 5. Selon l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1331-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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