Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 25/00354
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00354
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Résumé
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 MAI 2026 N° RG 25/00354 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HVSG [N] [O] C/ S.A.S. [1] Décision déférée à la Cour : J…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 MAI 2026 N° RG 25/00354 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HVSG [N] [O] C/ S.A.S. [1] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 28 Janvier 2025, RG F 23/00251 Appelante Mme [N] [O] née le 20 Juillet 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Lucie D'ALU, avocat au barreau de CHAMBERY Intimée S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL QUINTES AVOCATS, avocat au barreau de LYON Représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Mars 2026 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, ******** Exposé du litige : Madame [N] [O] a été embauchée à compter du 27 janvier 2020 suivant contrat à durée indéterminée par la société par actions simplifiée (SAS) [2] premiers pas en qualité d'assistante de crèche.
Par avenant du 1er octobre 2021, elle est devenue animatrice éveil, puis par avenant du 1er septembre 2022, son temps de travail a été annualisé.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 2 septembre au 16 septembre 2022.
Par courrier du 11 octobre 2022, Madame [N] [O] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 18 octobre 2022, et dans l'attente de la décision de l'employeur, elle a été dispensée d'exécuter son activité à son retour de congés le 17 octobre 2022.
Puis, par courrier recommandé du 25 octobre 2022, réceptionné le 27 octobre 2022, elle s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Dans cette lettre, il lui était reproché des manquements graves et récurrents à ses obligations professionnelles, notamment en matière d'hygiène et sécurité, de la façon suivante : le port d'une tenue vestimentaire inadaptée à son activité et en contradiction avec les protocoles en matière d'hygiène (port de jeans troués, ongles mal entretenus), le fait d'avoir été surprise durant sa pause assise sur le plan de travail de la cuisine, la conservation de son téléphone portable dans la pièce de vie, un comportement provocateur à l'égard de sa supérieure hiérarchique directe, Madame [G] [M].
La salariée a été dispensée d'exécuter son préavis de trois mois.
Par requête du 20 juillet 2023, Madame [N] [O] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] aux fins de contester notamment le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement des indemnités afférentes.
Par jugement du 28 février 2025, le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] a débouté Madame [N] [O] de l'intégralité de ses demandes ( requalification de la dispense d'activité en mise à pied, requalification de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande indemnitaire au titre de la procédure vexatoire liée à la dispense d'activité et autres demandes indemnitaires), confirmé que le licenciement de la salariée pour cause réelle et sérieuse était pleinement justifié, débouté la SAS [2] premiers pas de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée aux parties et Madame [N] [O] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 mars 2025, critiquant l'ensemble du jugement, sauf en qu'il a débouté la SAS [2] premiers pas de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en date du 15 mai 2025, Madame [N] [O] demande à la cour d'appel de : déclarer l'appel interjeté par Madame [N] [O] à l'encontre du jugement rendu le 28 janvier 2025 recevable et bien fondé, infirmer ce jugement en ce qu'il a : - Débouté Madame [N] [O] de ses demandes : o De faire reconnaître sa dispense d'activité et son licenciement comme une double sanction pour un même fait, o De requalification de sa dispense d'activité avant entretien disciplinaire en mise à pied disciplinaire, o De requalification de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Confirmé que le licenciement de Madame [N] [O] pour cause réelle et sérieuse est pleinement justifié, - Débouté Madame [N] [O] de sa reconnaissance d'une procédure vexatoire liée à sa dispense d'activité, - Débouté Madame [N] [O] de toutes ses autres demandes indemnitaires, - Débouté la SAS [2] premiers pas de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, statuant à nouveau : débouter la SAS [2] premiers pas de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, requalifier la dispense d'activité notifiée à Madame [N] [O] le 11 octobre 2022 en mise à pied disciplinaire, constater que le licenciement pour faute simple notifié à Madame [N] [O] le 27 octobre 2022 est fondé sur les mêmes faits que la mise à pied disciplinaire dont Madame [N] [O] a fait l'objet, requalifier le licenciement de Madame [N] [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société [3] pas à payer à Madame [N] [O] la somme de 6.715,80 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société [3] pas à communiquer à Madame [N] [O] ses documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, condamner la SAS [3] pas à payer à Madame [N] [O] la somme de 6 715,80 euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère vexatoire de la dispense d'activité notifiée le 11 octobre 2022, condamner la SAS [3] pas à payer à Madame [N] [O] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et 3 800 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner la SAS [3] pas aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions en réponse en date du 20 février 2026, la SAS [1] demande à la cour d'appel de : à titre principal, confirmer le jugement du 28 janvier 2025 en ce qu'il a : *débouté Madame [N] [O] de ses demandes de faire reconnaître sa dispense d'activité et son licenciement comme une double sanction pour un même fait, de requalification de sa dispense d'activité avant entretien disciplinaire en mise à pied disciplinaire, de requalification de son licenciement sans cause réelle et sérieuse *confirmé que le licenciement de Madame [N] [O] pour cause réelle et sérieuse est pleinement justifié, *débouté Madame [N] [O] de sa demande de reconnaissance d'une procédure vexatoire liée à sa dispense d'activité, *débouté Madame [N] [O] de toutes ses autres demandes indemnitaires, débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, juger que Madame [O] ne justifie d'aucun préjudice, réduire à de plus justes proportions les demandes de Madame [O] et limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 3 mois de salaire, en tout état de cause, condamner Madame [O] à verser à la société [3] pas la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI : Sur la demande de requalification de la dispense d'activité en mise à pied : Moyens des parties : Madame [N] [O] explique que sa lettre de convocation à un entretien préalable stipulait que « afin de vous permettre de préparer dans les meilleurs conditions cet entretien et de permettre à chacun de prendre le recul nécessaire, nous vous dispensons de toute activité à compter de votre retour de congé payés soit le 17 octobre 2022 et jusqu'à la prise de notre décision.
Naturellement, ceci ne préjuge en rien de la décision à venir.