Code du travail
Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1331-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02408
Cour d'appel[D] travaillait au delà de la durée hebdomadaire légale sans pouvoir opposer que la durée de travail du salarié ne pouvait être prédéterminée. En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne la société à verser à M. [D] la somme de 52 675 euros d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé en tenant compte des heures supplémentaires. Sur les avertissements En application de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/01029
Cour d'appelOr, la rame notifiée dans le CRA n'existe pas. - De 01h30 à 01h48 M. [L] déclare avoir assisté au point d'arrêt Gare d'[Localité 7] le bus 9738 de la ligne N51. Or, le bus 9738 ne roulait pas ce jour-là. - De 01h30 à 01h48 M. [L] déclare avoir assisté au point d'arrêt [Localité 3] Université le bus 000 sur la ligne 268. Or, le bus notifié dans le CRA n'existe pas ». En application de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 24/00927
Cour d'appelDans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de nullité du licenciement et de versement de l'indemnité subséquente. En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement : La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence. Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/13200
Cour d'appelA titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir - constater - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu'il en est de même des demandes tendant à voir - dire et juger - lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur la demande d'annulation des sanctions disciplinaires L'article L.1331-1 du code du travail définit la sanction disciplinaire comme : « Toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/09514
Cour d'appelLa société soutient que la sanction notifiée au salarié est justifiée. Elle expose que les faits reprochés au salarié sont établis, que son contrat de travail n'a pas été modifié puisqu'il comportait une clause de mobilité lui permettant de muter le salarié sur l'ensemble de la région Ile-de-France et que son affectation ponctuelle au dépose minute a été réalisée à la demande du client. En application de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02398
Cour d'appelLa cour observe qu'il est constant que le conseil de prud'hommes a annulé dans son dispositif l'avertissement délivré à M. [O] en date du 9 mai 2018 sans aucune motivation dans le corps du jugement, encourant de ce fait l'annulation de sa décision sur ce point. Pour autant la cour est désormais saisie de cette demande. Constitue une sanction, aux termes de l'article L.1331-1 du code du travail toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03450
Cour d'appelLa société soutient qu'il appartient au salarié de prouver qu'il avait une autorisation d'utiliser à des fins personnelles une voiture de service réservée aux déplacements professionnels. Elle relève que le contrat de travail ne prévoyait aucune clause autorisant l'usage personnel et que les manquements du salarié constituaient un risque pour l'entreprise de redressement URSSAF pour non déclaration d'un avantage en nature.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00387
Cour d'appelL'appelant sollicite l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a confirmé son licenciement pour cause réelle et sérieuse alors que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire. Il soutient en effet que le courrier en date du 21 octobre 2021 par lequel il a été destinataire des conclusions de la commission sécuritaire intervenue le 19 octobre 2021 doit être qualifié de sanction disciplinaire au sens de l'article L. 1331-1 du code du travail.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/02559
Cour d'appel2021 un licenciement fondé sur des faits du 6 février 2021 alors qu'il avait purgé au travers de la mise à pied du 16 février 2021 les problématiques antérieures à cette date en choisissant de pas sanctionner les faits du 6 février 2021. La société appelante n'a pas répondu sur ce moyen. Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail, l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction. ( chambre sociale du 9 novembre 2022 n°21-13224).
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 25/00357
Cour d'appelnature à contredire l'insuffisance alléguée. Il souligne que les mauvais résultats s'expliquaient par des circonstances structurelles indépendantes de sa volonté à savoir un manque chronique de personnel, des difficultés de recrutement, un turnover important et une situation dégradée du magasin à son arrivée. La Sas [1], se fondant sur les articles L.1331-1, L.1332-2, L.1321-1 du code du travail, soutient que la procédure disciplinaire a été strictement respectée ; elle expose qu'un avertissement peut être notifié sans entretien préalable, contrairement aux sanctions plus sévères, et que son règlement intérieur prévoit également une telle dispense.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/15357
Cour d'appelPar ailleurs, il convient de relever que la société ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail de la salariée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne justifie pas d'éléments contraires à ceux apportés par le salarié. Il y a donc lieu de retenir l'intégralité des heures supplémentaires invoquées soit la somme de 968, 36 €, infirmant le jugement entrepris. V. Sur l'avertissement notifié le 2 août 2019 : L'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00254
Cour d'appel, ce qu'elle a fait ; que Mme [K] s'est présentée à la convocation préalable à un entretien disciplinaire du 15 décembre 2020 et a pu faire valoir ses observations, de sorte que la procédure est à la fois régulière et justifiée ; que l'enquête a révélé des faits avérés à l'égard d'au moins une salariée de l'entreprise. Sur ce : Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière et sa rémunération. Selon les articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1331-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.