Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées1 126
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 126 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03450

Cour d'appel

La société soutient qu'il appartient au salarié de prouver qu'il avait une autorisation d'utiliser à des fins personnelles une voiture de service réservée aux déplacements professionnels. Elle relève que le contrat de travail ne prévoyait aucune clause autorisant l'usage personnel et que les manquements du salarié constituaient un risque pour l'entreprise de redressement URSSAF pour non déclaration d'un avantage en nature.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+17
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38

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00387

Cour d'appel

L'appelant sollicite l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a confirmé son licenciement pour cause réelle et sérieuse alors que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire. Il soutient en effet que le courrier en date du 21 octobre 2021 par lequel il a été destinataire des conclusions de la commission sécuritaire intervenue le 19 octobre 2021 doit être qualifié de sanction disciplinaire au sens de l'article L. 1331-1 du code du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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39

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/02559

Cour d'appel

2021 un licenciement fondé sur des faits du 6 février 2021 alors qu'il avait purgé au travers de la mise à pied du 16 février 2021 les problématiques antérieures à cette date en choisissant de pas sanctionner les faits du 6 février 2021. La société appelante n'a pas répondu sur ce moyen. Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail, l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction. ( chambre sociale du 9 novembre 2022 n°21-13224).

Condamnation : 2 627 €Licenciement+15
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40

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 25/00357

Cour d'appel

nature à contredire l'insuffisance alléguée. Il souligne que les mauvais résultats s'expliquaient par des circonstances structurelles indépendantes de sa volonté à savoir un manque chronique de personnel, des difficultés de recrutement, un turnover important et une situation dégradée du magasin à son arrivée. La Sas [1], se fondant sur les articles L.1331-1, L.1332-2, L.1321-1 du code du travail, soutient que la procédure disciplinaire a été strictement respectée ; elle expose qu'un avertissement peut être notifié sans entretien préalable, contrairement aux sanctions plus sévères, et que son règlement intérieur prévoit également une telle dispense.

Condamnation : 116 802 €Licenciement+16
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41

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/15357

Cour d'appel

Par ailleurs, il convient de relever que la société ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail de la salariée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne justifie pas d'éléments contraires à ceux apportés par le salarié. Il y a donc lieu de retenir l'intégralité des heures supplémentaires invoquées soit la somme de 968, 36 €, infirmant le jugement entrepris. V. Sur l'avertissement notifié le 2 août 2019 : L'article L.

Condamnation : 968 €Licenciement+14
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42

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00254

Cour d'appel

, ce qu'elle a fait ; que Mme [K] s'est présentée à la convocation préalable à un entretien disciplinaire du 15 décembre 2020 et a pu faire valoir ses observations, de sorte que la procédure est à la fois régulière et justifiée ; que l'enquête a révélé des faits avérés à l'égard d'au moins une salariée de l'entreprise. Sur ce : Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière et sa rémunération. Selon les articles L.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03516

Cour d'appel

C'est à tort que l'employeur se plaint d'une impossibilité de se défendre faute de précisions sur le fondement juridique de la demande s'agissant clairement de la contestation d'une sanction disciplinaire que la salariée estime injustifiée et disproportionnée. D'ailleurs en fait, l'employeur se défend en prétendant que l'absence sanctionnée de la salariée n'était pas justifiée par un certificat médical licite.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+13
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44

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 22/10074

Cour d'appel

Les parties divergent sur les conséquences de l'irrégularité de la procédure que l'employeur ne conteste pas mais qui ne saurait selon lui priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Toutefois, le licenciement a été prononcé pour faute grave, cette mesure étant de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, ce qui correspond à la définition de la sanction disciplinaire de l'article L. 1331-1 du code du travail.

Condamnation : 16 342 €Licenciement+12
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45

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 22/06205

Cour d'appel

dossier urgent, par exemple, il appartiendra à la salariée d'en faire la demande au notaire associé référent. En conséquence, la demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être rejetée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande. Sur l'annulation des deux avertissements. L'article L. 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L.

Condamnation : 65 532 €Licenciement+18
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46

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 23/02483

Cour d'appel

La cour observe à titre liminaire que si Mme [F] [Y] a interjeté appel à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes l'ayant déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, elle ne formule aucune demande à ce titre au dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'en est pas saisie. Sur la sanction disciplinaire Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Et en application des articles L. 1333-1 et L.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00234

Cour d'appel

Dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande indemnitaire formée par le salarié tenu de travailler pendant une période de suspension de son contrat de travail ne pouvait prospérer, de sorte que l'UDAF du Cher doit être condamnée, par voie infirmative, à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts. 6) Sur la contestation de l'avertissement du 5 août 2022 : Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Selon l'article L.

Condamnation : 5 500 €Licenciement+22
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48

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mars 2026, 22/08034

Cour d'appel

condamner Mme [O] aux entiers dépens. 10. Une ordonnance de clôture est intervenue le 26 décembre 2025, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 8 janvier suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail : Sur la demande d'annulation de l'avertissement notifié du 25 janvier 2017 : 11. Selon l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. 12.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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