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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00387

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
12/05/2026
Numéro d'affaire
24/00387

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 12 MAI 2026 [T] N° RG 24/00387 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTME Monsieu…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 12 MAI 2026 [T] N° RG 24/00387 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTME Monsieur [K] [N] c/ S.A.S. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX Me Stéphanie BERTRAND de la SELARL STEPHANIE BERTRAND AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 janvier 2024 (R.G. n°2022-01634) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2024, APPELANT : Monsieur [K] [N] né le 22 avril 1963 à [Localité 1] de nationalité française demeurant [Adresse 1] assisté et représenté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. [1] (anciennement [2]) prise en la personne de son représentant légal domicilé au siège social [Adresse 2] N° SIRET : 908 28 6 6 36 représentée par Me Stéphanie BERTRAND de la SELARL STEPHANIE BERTRAND AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me MOURGUE Axelle, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente.

Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1.

Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 21 septembre 2020, M. [K] [N], né en 1963, a été engagé en qualité de conducteur-receveur par la société anonyme [2], qui exerce une activité de transports urbains de voyageurs suivant contrat de délégation de service public des transports en commun de la communauté urbaine de [Localité 2].

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [N] s'élevait à la somme de 2 390 euros. 2.

M. [N] a fait l'objet de plusieurs rappels de consignes et sanctions disciplinaires au cours de la relation de travail : - le 10 décembre 2010 : un rappel de consigne visant le règlement intérieur quant au nécessaire respect des heures de prise et de fin de service ; - le 3 mars 2021 : un rappel de consigne quant à la nécessité de porter un masque à son poste de conduite ; - le 15 avril 2021, un avertissement motivé par : * le port d'une tenue de travail incorrecte le 23 novembre 2020, le 18 janvier 2021 (port d'un béret) et le 10 février 2021 (port d'un polo), * un retard à la prise de service le 9 décembre 2020, * un stationnement dans les locaux de l'entreprise de son véhicule personnel sur une place PMR [personne à mobilité réduite] sans autorisation et sans carte justificative, * une dotation de caisse incomplète sur la journée du 10 février 2021 (absence d'un carnet de tickets de 2 voyages), * le non-respect des consignes relatives aux entrées et sorties au dépôt le 23 février 2021 (omission de faire le plein de carburant), * un non-respect du port du masque le 2 mars 2021, - le 15 juillet 2021 un blâme en raison d'une erreur de conduite ayant causé un accident matériel à l'entrée du dépôt le 1er juin 2021. 3.

Par lettre datée du 15 octobre 2021, M. [N] a été convoqué par la responsable des ressources humaines à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 octobre 2021. 4.

Par lettre remise en main propre le 21 octobre 2021 ayant pour objet : 'Conclusions de la Commission Sécuritaire', le directeur général de la société a indiqué à M. [N] que cette commission s'était réunie le 19 octobre 2021, suite à son dernier accident de bus survenu le 14 septembre 2021 au cours duquel il avait heurté un véhicule.

Dans cette lettre rappelant les antécédents accidentels antérieurs de M. [N], il a été fait aussi référence au fait que le 18 octobre 2021, le manager qui l'accompagnait avait constaté le passage d'un feu tricolore au rouge, que M. [N] avait déclaré avoir vu mais expliqué ne pas avoir fait un freinage d'urgence par peur de faire tomber les passagers du bus.

Le courrier indiquait à M. [N] que la commission avait décidé de mettre en place un protocole de suivi durant trois mois, comprenant notamment un accompagnement par un formateur et un audit de conduite 'Mystère', sous le suivi de la responsable sécurité et qu'à l'issue, la commission reverrait la situation.

Ce courrier se terminait par : « Compte tenu de ces éléments, nous vous invitons à faire preuve de plus de professionnalisme dans le cadre de votre activité de conduite, à défaut de quoi, nous serions amenés à envisager des mesures plus contraignantes à votre égard ». 5.

A la suite de son entretien du 27 octobre 2021 et de la saisine du conseil de discipline, M. [N] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 16 décembre 2021 aux motifs suivants : - retard à la prise de service le 12 octobre 2021, - passage au feu rouge le 18 octobre 2021, - défaut de port du masque le même jour, - comportement anti-commercial (musique du conducteur trop forte) et attitude inappropriée (invitation peu aimable d'une cliente, se plaignant du niveau sonore élevé, à aller au fond du bus) le 19 octobre 2021, faits dénoncés ensuite par la cliente.

M. [N] a été dispensé de l'exécution de son préavis d'un mois.

A la date du licenciement, M. [N] avait une ancienneté de 1 année et 2 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 6.

Par requête reçue le 22 février 2022, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.