Code du travail
Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 1331-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03516
Cour d'appelC'est à tort que l'employeur se plaint d'une impossibilité de se défendre faute de précisions sur le fondement juridique de la demande s'agissant clairement de la contestation d'une sanction disciplinaire que la salariée estime injustifiée et disproportionnée. D'ailleurs en fait, l'employeur se défend en prétendant que l'absence sanctionnée de la salariée n'était pas justifiée par un certificat médical licite.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 22/10074
Cour d'appelLes parties divergent sur les conséquences de l'irrégularité de la procédure que l'employeur ne conteste pas mais qui ne saurait selon lui priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Toutefois, le licenciement a été prononcé pour faute grave, cette mesure étant de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, ce qui correspond à la définition de la sanction disciplinaire de l'article L. 1331-1 du code du travail.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 22/06205
Cour d'appeldossier urgent, par exemple, il appartiendra à la salariée d'en faire la demande au notaire associé référent. En conséquence, la demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être rejetée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande. Sur l'annulation des deux avertissements. L'article L. 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 23/02483
Cour d'appelLa cour observe à titre liminaire que si Mme [F] [Y] a interjeté appel à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes l'ayant déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, elle ne formule aucune demande à ce titre au dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'en est pas saisie. Sur la sanction disciplinaire Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Et en application des articles L. 1333-1 et L.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00234
Cour d'appelDès lors, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande indemnitaire formée par le salarié tenu de travailler pendant une période de suspension de son contrat de travail ne pouvait prospérer, de sorte que l'UDAF du Cher doit être condamnée, par voie infirmative, à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts. 6) Sur la contestation de l'avertissement du 5 août 2022 : Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Selon l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mars 2026, 22/08034
Cour d'appelcondamner Mme [O] aux entiers dépens. 10. Une ordonnance de clôture est intervenue le 26 décembre 2025, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 8 janvier suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail : Sur la demande d'annulation de l'avertissement notifié du 25 janvier 2017 : 11. Selon l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-18.474
Cour de cassation; que dès lors, en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans constater un manquement de la salariée à son obligation de loyauté, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 4121-1 et R. 4624-31, dans sa version antérieure au décret n° 2022-372 du 16 mars 2022, du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles L. 1331-1 et R. 4624-31 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-17.316
Cour de cassationIl résulte des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée. L'employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, obliger ses salariés à lui communiquer des informations sur leur situation familiale.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 décembre 2025, 25/00463
Cour d'appel1/ Sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire L'employeur se prévaut du témoignage de la supérieure hiérarchique du salarié et du responsable hygiène, santé, sécurité pour affirmer que M. [G] a commis un acte d'insubordination en refusant d'exécuter la tâche qui lui était demandée. M. [G] conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés. L'article L. 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 décembre 2025, 22/09308
Cour d'appeldu temps de travail. Elle souligne que ce comportement avait en outre des répercussions sur la charge de travail de ses collègues contraintes d'assumer une partie de ses missions. Elle ajoute que l'appelante a eu un comportement et des propos déplacés à l'égard d'une collègue du service courrier, par ailleurs gravement malade. En application de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 21 octobre 2025, 22/08256
Cour d'appel. Pour confirmation de la décision, l'association intimée justifie du dépôt du règlement intérieur au greffe du conseil de prud'hommes de son siège social, et souligne que la sanction a été précédée d'un entretien préalable ce à quoi elle n'était pas tenue et au cours desquels l'appelante a reconnu les faits reprochés. En application de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 octobre 2025, 22/06990
Cour d'appelLa société [N] réplique que la mesure disciplinaire prise à l'encontre de M. [J] était proportionnée et justifiée ; qu'il n'a atteint aucun des objectifs fixés malgré la mise en place, à la demande de celui-ci, d'un suivi ainsi que d'un soutien renforcé de sa hiérarchie ; en outre, il ne respectait pas les consignes et les délais fixés par son responsable. En application de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1331-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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