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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-18.474

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableObligation de sécuritéMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/12/2025
Numéro d'affaire
24-18.474
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01198

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1198…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1198 F-D Pourvoi n° B 24-18.474 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 Mme [Z] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-18.474 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Aviapartner [Localité 4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de Me Ridoux, avocat de Mme [S], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Aviapartner [Localité 4], après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 2024), Mme [S] a été engagée en qualité d'agente de comptoir billetterie, à compter du 22 mai 1999 par la société Globe Ground France Handing, aux droits de laquelle est venue la société Aviapartner [Localité 4] (la société).

Le 22 juin 2017 et le 26 septembre 2017, un avertissement et une mise à pied disciplinaire d'une journée ont été respectivement notifiées à la salariée.

Le 28 avril 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui lui a été notifié pour faute le 23 mai 2018. 2.

Contestant les sanctions disciplinaires et la rupture de son contrat de travail, elle a saisi une juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, de primes et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes fondées sur le rupture du contrat de travail, alors « que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins trente jour pour cause de maladie sans le faire bénéficier, lors de la reprise du travail ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail ; qu'à défaut, l'employeur peut seulement dans le cas d'un licenciement disciplinaire reprocher au salarié, dont le contrat de travail demeure suspendu, des manquements à l'obligation de loyauté ; qu'en l'espèce, Mme [S] a repris le travail après un arrêt de travail de 32 jours du 7 décembre 2017 au 7 janvier 2018 pour cause de maladie, sans bénéficier d'un examen médical de reprise ; qu'elle a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire pour refus d'exécuter certaines tâches par lettre du 23 avril 2018 ; que dès lors, en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans constater un manquement de la salariée à son obligation de loyauté, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 4121-1 et R. 4624-31, dans sa version antérieure au décret n° 2022-372 du 16 mars 2022, du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

Il résulte des articles L. 1331-1 et R. 4624-31 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur. 6.

La cour d'appel qui a constaté que la salariée avait repris son travail à la suite de son arrêt maladie, du 7 décembre 2017 au 7 janvier 2018, en a exactement déduit qu'elle était soumise au pouvoir de direction de l'employeur. 7.