Code du travail
Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 6
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1331-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-1
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 13 octobre 2025, 23/00250
Cour d'appelCondamner la société Safran Transmission Systems aux entiers dépens - Dire que les intérêts courront à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes. - Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil. MOTIFS Sur la demande liminaire visant à faire écarter les pièces un à trois de la société Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié qu'il considère comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-14.048
Cour de cassationen déduire qu'il ne s'agit pas d'une sanction disciplinaire ; qu'en statuant ainsi, alors que, dans ce courrier, l'employeur formulait des reproches précis et invitait la salariée à respecter les consignes rappelées sous peine de licenciement disciplinaire, ce dont il se déduisait que celui-ci constituait un avertissement, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-1 du code du travail : 4. Aux termes de ce texte, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. 5.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 22/02831
Cour d'appelLa lettre notifiant la mise à pied à titre disciplinaire ne contient aucune énonciation des griefs formulés à l'encontre de M. [N]. Il doit, en conséquence, être retenu que cette sanction n'est pas motivée. Il y a lieu de l'annuler. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire prononcée à l'encontre de M. [N]. Sur la demande d'annulation de l'avertissement L'article L.1331-1 du code du travail définit la sanction disciplinaire comme suit : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/01372
Cour d'appel; lorsque le traitement a été livré, elle ne disposait pas encore du pilulier, de sorte qu'elle a retranscrit sur la boîte la prise d'1/2 comprimé le matin comme le lui avait indiqué oralement sa collègue puis, le lendemain, Mme [H] a constaté que le traitement devait être donné le midi et a modifié la posologie sur la boîte ; il n'en est résulté aucun préjudice ni pour la résidente, ni pour la structure. L'article L. 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 septembre 2025, 24/01324
Cour d'appelDans ces conditions, les circonstances ainsi rapportées par M.[U] apparaissent exemptes de tout harcèlement moral. Il convient en outre d'examiner si les sanctions disciplinaires infligées à M.[U] sont justifiées sur le fond ou si elles peuvent être considérées, dans l'hypothèse inverse, comme témoignant de l'existence d'un harcèlement moral. L'article L.1331-1 du code du travail définit la sanction disciplinaire comme suit : " Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ".
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.671
Cour de cassation; qu'en retenant, pour requalifier la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire, que dans le courrier de notification de la mesure litigieuse, la société n'avait pas informé le salarié qu'elle suspendait sa décision aux résultats d'une enquête diligentée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 juin 2025, 21/06014
Cour d'appelL'article L1333-2 dispose que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Selon l'article L1332-1 aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. Selon l'article L1331-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-21.702
Cour de cassationdu contrat de travail avait été décidée d'un commun accord et avec l'intention de préserver la santé et la sécurité des salariés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la volonté de l'employeur de sanctionner M. [B] en suspendant son contrat de travail à compter du 2 mars 2004, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-40 devenu L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-19.041
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la mise en demeure du 21 février 2020 adressée à la salariée lui a reproché son ''comportement d'insubordination'' en précisant ''le temps de lavage des véhicules que vous avez effectué ce jour, contre notre volonté et en dépit de nos instructions, ne vous sera pas rémunéré'' ; qu'il s'agissait manifestement d'une sanction pécuniaire prohibée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-23.972
Cour de cassationne présentait pas un caractère disciplinaire, nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire, et par conséquent, si la salariée n'avait pas été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-1 et L. 1332-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-1 du code du travail : 7. Il résulte de ce texte qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-23.294
Cour de cassation; qu'en déboutant la salariée de sa demande d'annulation de l'avertissement du 29 juillet 2016, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée si les faits reprochés à la salariée, qui avaient la nature d'une insuffisance professionnelle, présentaient un caractère fautif, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1333-1, alinéa 1er, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1331-1 et L. 1332-2 du code du travail : 12. Il résulte de ces textes que l'avertissement délivré par écrit au salarié par l'employeur est une sanction. 13. L'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute. 14.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 24 avril 2025, 22/03496
Cour d'appelPar ailleurs, l'employeur n'est pas contredit lorsqu'il indique que le nombre de places de parking est insuffisant et ne permet pas à tous les salariés d'en bénéficier. En définitive, M. [P] n'établit aucun fait laissant supposer une rupture d'égalité de traitement par rapport à ses collègues. Il ne démontre pas davantage une inexécution déloyale de son contrat de travail. II. Sur l'annulation de l'avertissement : L'article L1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. En vertu des articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1331-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.