Code du travail
Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 6
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1331-1
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Historique des versions disponibles (4)
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-1
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 juin 2025, 21/06014
Cour d'appelL'article L1333-2 dispose que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Selon l'article L1332-1 aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. Selon l'article L1331-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-21.702
Cour de cassationdu contrat de travail avait été décidée d'un commun accord et avec l'intention de préserver la santé et la sécurité des salariés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la volonté de l'employeur de sanctionner M. [B] en suspendant son contrat de travail à compter du 2 mars 2004, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-40 devenu L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-19.041
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la mise en demeure du 21 février 2020 adressée à la salariée lui a reproché son ''comportement d'insubordination'' en précisant ''le temps de lavage des véhicules que vous avez effectué ce jour, contre notre volonté et en dépit de nos instructions, ne vous sera pas rémunéré'' ; qu'il s'agissait manifestement d'une sanction pécuniaire prohibée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-23.972
Cour de cassationne présentait pas un caractère disciplinaire, nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire, et par conséquent, si la salariée n'avait pas été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-1 et L. 1332-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-1 du code du travail : 7. Il résulte de ce texte qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-23.294
Cour de cassation; qu'en déboutant la salariée de sa demande d'annulation de l'avertissement du 29 juillet 2016, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée si les faits reprochés à la salariée, qui avaient la nature d'une insuffisance professionnelle, présentaient un caractère fautif, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1333-1, alinéa 1er, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1331-1 et L. 1332-2 du code du travail : 12. Il résulte de ces textes que l'avertissement délivré par écrit au salarié par l'employeur est une sanction. 13. L'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute. 14.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 24 avril 2025, 22/03496
Cour d'appelPar ailleurs, l'employeur n'est pas contredit lorsqu'il indique que le nombre de places de parking est insuffisant et ne permet pas à tous les salariés d'en bénéficier. En définitive, M. [P] n'établit aucun fait laissant supposer une rupture d'égalité de traitement par rapport à ses collègues. Il ne démontre pas davantage une inexécution déloyale de son contrat de travail. II. Sur l'annulation de l'avertissement : L'article L1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. En vertu des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-12.055
Cour de cassationdepuis chez elle sur ces documents et que son ordinateur professionnel ne lui permettait pas d'effectuer cette tâche n'étaient pas crédibles ; qu'en jugeant cependant que ces manquements ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1331-1, L. 1332-2 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 3 avril 2025, 21/08278
Cour d'appeld'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. L'article L.1331-1 du code du travail dispose: En l'espèce, la société reproche au salarié: - d'avoir eu le 10 avril 2019 une altercation avec M. [N], agent sur le site d'affectation du salarié, en s'emportant après que celui-ci lui a indiqué qu'il attendrait une heure pour répondre à sa demande de remplacement durant des vacations les 11 et 12 avril 2019; - de susciter des difficultés à l'occasion d'échanges de plannings avec ses collègues.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-17.544
Cour de cassationUn motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas en principe justifier un licenciement disciplinaire à moins qu'il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail. Aux termes de l'article L. 4122-1 du code du travail, tout salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, et ce, en fonction de sa formation et de ses possibilités.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2025, 23/01264
Cour d'appel, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur. Il résulte de l'article L. 1331-1 du code du travail qu'un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-25.538). M. [D] soutient que les principaux faits reprochés au soutien du licenciement ont déjà été sanctionnés par l'avertissement du 26 avril 2021. Le fait que l'avertissement du 26 avril 2021 soit annulé ne permet pas à la S.A.S.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mars 2025, 24/01370
Cour d'appel[D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS, 1/ Sur les demandes d'annulation des sanctions disciplinaires : En application de l'article L. 1331-1 du code du travail constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 mars 2025, 22/05563
Cour d'appelSur l'annulation de l'avertissement du 1er octobre 2020 Pour infirmation de la décision entreprise, M. [J] soutient en substance qu'il conteste fermement les griefs qui lui sont faits et qui ne sont pas établis ; qu'en tout état de cause, il ne pouvait pas être prononcé eu égard à son statut de salarié protégé. La société réplique que l'avertissement est justifié. L'article L.1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1331-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.