Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-14.048
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/10/2025
- Numéro d'affaire
- 24-14.048
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00895
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er octobre 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er octobre 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 895 F-D Pourvoi n° R 24-14.048 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 février 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025 Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 24-14.048 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sud service, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Seguy, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D], de la SARL Corlay, avocat de la société Sud service, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 2021), Mme [D] a été engagée en qualité d'agent de service, le 3 janvier 2007, par la société Iss propreté, aux droits de laquelle a été placée la société Onet services.
Son contrat de travail a été repris par la société Sud service (la société) à compter du 1er février 2014. 2.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation d'un rappel à l'ordre qui lui a été notifié le 16 septembre 2014 ainsi que d'une demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.
La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en annulation du rappel à l'ordre qui lui a été notifié le 16 septembre 2014 et en dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée, alors « que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'après avoir cité des extraits du courrier notifié le 16 septembre 2014, la cour d'appel a retenu que celui-ci ''ne fait que rappeler à la salariée les obligations auxquelles elle est soumise en vertu de son contrat de travail et constitue une lettre de recadrage'' pour en déduire qu'il ne s'agit pas d'une sanction disciplinaire ; qu'en statuant ainsi, alors que, dans ce courrier, l'employeur formulait des reproches précis et invitait la salariée à respecter les consignes rappelées sous peine de licenciement disciplinaire, ce dont il se déduisait que celui-ci constituait un avertissement, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-1 du code du travail : 4.
Aux termes de ce texte, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. 5.