Code du travail
Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 1331-1
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Historique des versions disponibles (4)
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-1
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 28 février 2025, 22/01568
Cour d'appelL'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En application des articles L.1331-1 et suivants du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-23.334
Cour de cassationpar le salarié, si l'employeur, qui avait été informé du grief tiré de l'assoupissement du salarié dès le 25 février 2019, n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire par la notification d'un blâme le 28 février 2019 pour des absences non autorisées et injustifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 22-15.172
Cour de cassation[B] par des demandes répétitives injustifiées et des appels durant ses repos pour des demandes non urgentes ou qui ne le concernaient pas, à la modification des horaires et/ou des congés des salariés sans les aviser et à l'obligation faite aux apprenties de se changer dans l'arrière-boutique, et non dans le vestiaire prévu à cet effet, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1331-1 du même code et le principe non bis in idem. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-1 du code du travail : 5.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 février 2025, 22/00540
Cour d'appel' Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 1er décembre 2021 en toutes ses dispositions. Y ajoutant : - Condamner Monsieur [A] à verser à la société LES DEUX MAGOTS une somme de 2 000 € au titre des frais engagés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens. '. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024. MOTIFS Sur l'avertissement du 22 février 2019 L'article L. 1331-1 du code du travail dispose que : 'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.' L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 29 janvier 2025, 21/05070
Cour d'appel'un retard dans le contexte décrit ci-dessus ne peuvent pas être justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement est retenu. Sur l'annulation des sanctions Mme [Z] considère que les PIAS dont elle a fait l'objet constituent des sanctions au sens de l'article 1331-1 du Code du travail. Aux termes de l'article L.1331-1 du code du travail, 'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération', disposition reprise dans le statut SNCF chapitre 9.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 janvier 2025, 20/02470
Cour d'appel2022. La cour se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, prorogé au 12 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'annulation des sanctions disciplinaires Aux termes de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-20.716
Cour de cassationLes messages adressés par un salarié à des collègues en poste ou ayant quitté l'entreprise, contenant des propos critiques à l'égard de la société et dénigrants à l'égard de ses dirigeants, qui bénéficient d'une présomption de caractère professionnel pour avoir été envoyés au moyen du téléphone mis à sa disposition pour les besoins de son travail et dont le contenu est en rapport avec son activité professionnelle, ne revêtent pas un caractère privé et peuvent être retenus au soutien d'une procédure disciplinaire, peu important que ces échanges ne soient pas destinés à être rendus publics
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-13.332
Cour de cassationLa mise à pied disciplinaire du salarié protégé, qui n'a pas pour effet de suspendre l'exécution du mandat de représentant du personnel et n'emporte ni modification de son contrat de travail ni changement de ses conditions de travail, n'est pas subordonnée à l'accord du salarié
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024, 21/07370
Cour d'appelheures de travail, dérangeant les clients, a refusé le même jour de nettoyer les moquettes et a diffusé le 20 juillet 2018 des odeurs de nourriture dans l'hôtel. La société soutient que les faits reprochés au soutien des avertissements sont établis et fait valoir que la salariée n'a d'ailleurs pas contesté le 1er avertissement. Aux termes de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 octobre 2024, 22/00749
Cour d'appelIl ne respecte pas les horaires de travail (marque 8 heures et ne fait que 7 heures à 7 h 30 de travail). Il ne garde plus le laser avec lui, le redonne au chauffeur pour ne pas le mettre en charge alors que c'est lui qui en a la responsabilité, etc' » - les deux avertissements remis en main propre au salarié les 12 décembre 2014 et 20 avril 2015 pour des problèmes de management et de respect des consignes. * Sur ce : Aux termes des articles : - L 1331-1 du code du travail : constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-14.892
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, quand la lettre de licenciement reprochait à la salariée des faits commis le jour de la reprise du travail et qu'elle avait été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable le jour même, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-2, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-4, L. 1331-1 et R. 4624-31 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L.1331-1 et R. 4624-31 du code du travail, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 : 5. Il résulte de ces textes que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-17.757
Cour de cassation1235-1 du code du travail, ces deux derniers dans leur version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 6. D'abord, un trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise ne permet pas en lui-même de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de celui par lequel il est survenu. 7. Ensuite, il résulte de l'article L. 1331-1 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction. 8.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1331-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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