Code du travail
Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 1331-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-12.055
Cour de cassationdepuis chez elle sur ces documents et que son ordinateur professionnel ne lui permettait pas d'effectuer cette tâche n'étaient pas crédibles ; qu'en jugeant cependant que ces manquements ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1331-1, L. 1332-2 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 3 avril 2025, 21/08278
Cour d'appeld'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. L'article L.1331-1 du code du travail dispose: En l'espèce, la société reproche au salarié: - d'avoir eu le 10 avril 2019 une altercation avec M. [N], agent sur le site d'affectation du salarié, en s'emportant après que celui-ci lui a indiqué qu'il attendrait une heure pour répondre à sa demande de remplacement durant des vacations les 11 et 12 avril 2019; - de susciter des difficultés à l'occasion d'échanges de plannings avec ses collègues.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-17.544
Cour de cassationUn motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas en principe justifier un licenciement disciplinaire à moins qu'il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail. Aux termes de l'article L. 4122-1 du code du travail, tout salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, et ce, en fonction de sa formation et de ses possibilités.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2025, 23/01264
Cour d'appel, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur. Il résulte de l'article L. 1331-1 du code du travail qu'un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-25.538). M. [D] soutient que les principaux faits reprochés au soutien du licenciement ont déjà été sanctionnés par l'avertissement du 26 avril 2021. Le fait que l'avertissement du 26 avril 2021 soit annulé ne permet pas à la S.A.S.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mars 2025, 24/01370
Cour d'appel[D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS, 1/ Sur les demandes d'annulation des sanctions disciplinaires : En application de l'article L. 1331-1 du code du travail constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 mars 2025, 22/05563
Cour d'appelSur l'annulation de l'avertissement du 1er octobre 2020 Pour infirmation de la décision entreprise, M. [J] soutient en substance qu'il conteste fermement les griefs qui lui sont faits et qui ne sont pas établis ; qu'en tout état de cause, il ne pouvait pas être prononcé eu égard à son statut de salarié protégé. La société réplique que l'avertissement est justifié. L'article L.1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 28 février 2025, 22/01568
Cour d'appelL'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En application des articles L.1331-1 et suivants du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-23.334
Cour de cassationpar le salarié, si l'employeur, qui avait été informé du grief tiré de l'assoupissement du salarié dès le 25 février 2019, n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire par la notification d'un blâme le 28 février 2019 pour des absences non autorisées et injustifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 22-15.172
Cour de cassation[B] par des demandes répétitives injustifiées et des appels durant ses repos pour des demandes non urgentes ou qui ne le concernaient pas, à la modification des horaires et/ou des congés des salariés sans les aviser et à l'obligation faite aux apprenties de se changer dans l'arrière-boutique, et non dans le vestiaire prévu à cet effet, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1331-1 du même code et le principe non bis in idem. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-1 du code du travail : 5.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 février 2025, 22/00540
Cour d'appel' Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 1er décembre 2021 en toutes ses dispositions. Y ajoutant : - Condamner Monsieur [A] à verser à la société LES DEUX MAGOTS une somme de 2 000 € au titre des frais engagés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens. '. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024. MOTIFS Sur l'avertissement du 22 février 2019 L'article L. 1331-1 du code du travail dispose que : 'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.' L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 29 janvier 2025, 21/05070
Cour d'appel'un retard dans le contexte décrit ci-dessus ne peuvent pas être justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement est retenu. Sur l'annulation des sanctions Mme [Z] considère que les PIAS dont elle a fait l'objet constituent des sanctions au sens de l'article 1331-1 du Code du travail. Aux termes de l'article L.1331-1 du code du travail, 'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération', disposition reprise dans le statut SNCF chapitre 9.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 janvier 2025, 20/02470
Cour d'appel2022. La cour se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, prorogé au 12 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'annulation des sanctions disciplinaires Aux termes de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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