Cour d'appel d'Orléans · Arrêt

Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 21 mars 2025RG n° 23/01264

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 6 avril 2023
Durée de l'appel
1 an et 10 mois
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 1er janvier 2020 le contrat de travail a été transféré à la S.A.S.
  • Éléments du litige : Axxome Propreté ne relève pas appel incident des chefs de.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Avertissement faits
  3. Entretien préalable faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Appel formé M. [J] [D]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans

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Document officiel

Texte intégral

119 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 21 MARS 2025 à

Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET

la SELARL MARIE-BÉATRICE GAUCHER

LD

ARRÊT du : 21 MARS 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 23/01264 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZI5

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 06 Avril 2023 - Section : COMMERCE

APPELANT :

Monsieur [J] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. AXXOME PROPRETÉ

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Marie-béatrice GAUCHER de la SELARL MARIE-BÉATRICE GAUCHER, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024

Audience publique du 17 Octobre 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Puis le 21 MARS 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [J] [D] a été engagé à compter du 19 mai 2015 par la société Gomes Aurelio en qualité d'agent d'entretien niveau 1 S échelon 1 A : d'abord selon contrat à durée déterminée puis selon contrat à durée indéterminée.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

Le 1er janvier 2020 le contrat de travail a été transféré à la S.A.S. Axxome Propreté. L'entreprise comprend 145 salariés en équivalent temps plein.

Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [D] occupait les fonctions d'agent très qualifié de service échelon 2.

Le 26 avril 2021, la S.A.S. Axxome Propreté a notifié à M. [D] un avertissement qui a été contesté le 9 mai 2021.

Le 24 mai 2021, l'employeur a notifié un rappel des prérogatives du poste d'agent très qualifié de service à M. [D] qui y a répondu le 1er juin suivant.

Le 2 juin 2021, la S.A.S. Axxome Propreté a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 juin 2021.

Le 16 juin 2021, M. [D] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 16 décembre 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois d'une demande aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement ou, à titre subsidiaire, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, l'annulation de l'avertissement notifié le 26 avril 2021 et à obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture.

Par jugement du 6 avril 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :

Condamne la société Axxome Propreté à verser à M. *[J] [D] les sommes suivantes :

1900 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement.

1000 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière et annulation de l'avertissement.

2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Déboute M. [J] [D] du surplus de ses demandes

Déboute la société Axxome Propreté de ses demandes reconventionnelles.

Condamne la société Axxome Propreté aux entiers dépens.

Le 10 mai 2023, M. [J] [D] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] [D] demande à la cour de :

Infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Blois du 6 avril 2023 en ce qu'elle a débouté M. [J] [D] de ses demandes formulées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et des circonstances vexatoires du licenciement.

Statuant à nouveau,

Condamner la société Axxome Propreté à verser à M. [J] [D] :

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 384,24 euros,

indemnité compensatrice de préavis : 3 771,72 euros,

congés payés afférents : 377,17 euros,

indemnité légale de licenciement : 2 868,05 euros

indemnité pour circonstances vexatoires du licenciement : 1 000 euros.

Ordonner à la société Axxome Propreté de délivrer à M. [J] [D] un bulletin de salaire, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.

Confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de Blois pour le surplus.

Y ajoutant,

Condamner la société Axxome Propreté à verser à M. [D] une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Ordonner la capitalisation des intérêts.

Condamner aux entiers dépens.

***

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Axxome Propreté demande à la cour de :

Confirmer en tous points le jugement du conseil des prud'hommes de Blois du 6 Avril 2023 :

Y compris en ce qu'il a condamné la société Axxome Propreté à payer la somme de 1 900 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement, ce qui sera confirmé par la cour,

Y compris en ce qu'il a condamné la société Axxome Propreté à payer la somme de 1 000 euros au titre de l°indemnité pour procédure irrégulière et annulation de l'avertissement, ce qui sera confirmé par la cour,

sauf en ce qu'il a condamné la société Axxome Propreté à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par devant le conseil des prudhommes de Blois,

ce qui sera infirme par la Cour,

Condamner M. [J] [D] à payer à la société Axxome Propreté la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.

MOTIFS

Il est constant que la S.A.S. Axxome Propreté ne relève pas appel incident des chefs de dispositif du jugement ayant annulé l'avertissement du 26 avril 2021, et qui l'a condamnée à payer à M. [D] les sommes de 1000 euros de dommages-intérêts pour avertissement injustifié et de 1900 euros pour non respect de la procédure de licenciement.

- Sur le licenciement

Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.

L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.

Il résulte de l'article L. 1331-1 du code du travail qu'un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-25.538).

M. [D] soutient que les principaux faits reprochés au soutien du licenciement ont déjà été sanctionnés par l'avertissement du 26 avril 2021.

Le fait que l'avertissement du 26 avril 2021 soit annulé ne permet pas à la S.A.S. Axxome Propreté de retrouver son pouvoir disciplinaire pour sanctionner les fautes pour lesquelles l'avertissement avait été prononcé. Le moyen de la S.A.S. Axxome Propreté sera rejeté.

Au cas particulier, M. [D] a été licencié le 16 juin 2021 en raison de propos sexistes et discriminatoires à l'égard de deux collégues féminines, refus de la subordination à l'égard de sa supérieure hiérarchique en raison notamment de son sexe, non respect des délais de dépôts de congés et une attitude négative et agressive constante au sein de l'entreprise.

L'avertissement du 26 avril 2021 vise des propos consistant à dire que lui seul travaillait, que ses collègues travaillent mal, que l'arrivée de Mme [N] dans la société ne servait à rien, son poste ayant dû être confié à un autre collègue et qu'il avait refusé de s'entretenir avec Mme [C] au motif qu'elle était une femme.

Il résulte de la procédure et notamment des attestations que les propos sexistes et discriminatoires tenus à l'encontre de Mmes [C] et [N] invoqués au soutien du licenciement ont été tenus par M. [D] lors d'une réunion du 22 avril 2021

et qu'il a été sanctionné pour ces faits par l'avertissement prononcé le 26 avril 2021 en sorte que ces faits ne peuvent plus fonder son licenciement.

Il en est de même de propos agressifs et négatifs sur le personnel, les propos ou comportements évoqués dans les attestations du personnel produites qui ne concernent pas ceux tenus lors de la réunion du 22 avril 2021 n'étant pas datés en sorte qu'il ne peut être déterminé s'ils sont postérieurs à l'avertissement.

M. [D] a également été licencié pour non respect de son lien de subordination avec Mme [G], responsable d'agence, en raison de son sexe et le fait de s'adresser directement au dirigeant pour appliquer les consignes.

Celle-ci confirme dans une attestation qui emporte la conviction la réalité de ce comportement, précisant qu'il était difficile d'organiser le travail des uns et des autres en fonction de l'humeur de M. [D] qui contestait facilement ses consignes. Elle ajoute que depuis le mois de mai 2021, M. [D] refusait de conduire des véhicules désorganisant ainsi les plannings et ayant indiqué qu'il le ferait si cette demande émanait du directeur.

L'avertissement du 26 avril 2021 fait état de propos sexistes et agressifs et d'une volonté de ne pas respecter les collègues ni la direction. S'il sanctionne les faits commis à l'égard de Mmes [N] et [C] et de ses collègues de travail, il ne sanctionne pas en revanche M. [D] pour de l'insubordination commise à l'endroit de Mme [G]. Il ne sanctionne pas davantage le refus de conduire des véhicules à la demande notamment de sa supérieure hiérarchique, ces faits étant postérieurs à cette première sanction. Ces agissements peuvent être invoqués au soutien du licenciement et sont établis par les pièces produites par la S.A.S. Axxome Propreté. Il s'agit de faits d'insubordination répétés qui trouvent leur origine dans le fait de refuser de se soumettre au pouvoir de direction d'une femme. Ils sont constitutifs d'une faute.

Enfin, il est reproché à M. [D] de ne pas respecter la procédure en vigueur pour les demandes de congés et particulièrement le délai de prévenance d'un mois. Celui-ci est mentionné dans le formulaire de demande de congé. Il est produit une demande datée du 3 mai 2021 pour des congés payés à intervenir entre le 20 et le 28 mai 2021 ainsi qu'une autre demande de congés datée de février 2020 présentée hors délai. Toutefois, il apparaît que la S.A.S. Axxome Propreté ne s'était jamais plainte du non respect du délai et surtout qu'elle n'a pas refusé d'octroyer à M. [D] ses congés alors qu'elle était tout à fait fondée à le faire. Cet agissement n'est pas constitutif d'une faute.

Il résulte de ces développements que peuvent être retenus à l'endroit de M. [D] les faits d'insubordination répétés à l'endroit de Mme [G], sa supérieure hiérarchique et que cette insubordination trouve son origine dans le fait que celle-ci est une femme ; ce qui n'est pas admissible au sein d'un collectif de travail et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, d'autant que M. [D] a déjà été sanctionné pour des propos sexistes au sein de l'entreprise.

Ces seuls faits ne caractérisent pas néanmoins une faute grave en sorte que M. [D] pourra prétendre au paiement d'une indemnité de préavis et congés payés afférents et à une indemnité légale de licenciement, aux montants fixés dans le dispositif, la S.A.S. Axxome Propreté ne contestant pas leurs quantums qui apparaissent fondés.

- Sur la demande en nullité du licenciement

M. [D] a été licencié pour des propos mysogines et irrespectueux sur ses collégues qui certes avaient déjà été sanctionnés mais qui dépassaient les limites de la liberté d'expression pour être agressifs, injurieux ou sexistes, des faits d'insubordination et refus de respecter des consignes émanant d'une femme. Aucun élément de la procédure ne permet de retenir que M. [D] a été licencié pour avoir exercé sa liberté d'expression, l'employeur ne visant aucunement les échanges écrits du salarié avec la direction et ce sont bien les motifs visés à la lettre de licenciement qui ont motivé la rupture du contrat de travail. La demande tendant à dire que le licenciement est nul pour porter atteinte à la liberté d'expression sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

- Sur les documents de fin de contrat

il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire, attestation Pôle emploi et certicat de travail rectifiés conformes à la présente décision dans le mois suivant la signification de la présente décision .

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas le prononcé d'une astreinte.

- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire

Il n'est démontré aucune circonstance vexatoire entourant le licenciement de M. [D] ou tout autre comportement fautif de la S.A.S. Axxome Propreté, le salarié ayant persisté dans des comportements fautifs après cette réunion malgré une lettre d'excuse et ses écrits. Sa demande sera, par voie de confirmation, rejetée.

- Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera confirmé en ses dispositions .

La S.A.S. Axxome Propreté sera condamnée à payer à M. [J] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.

Elle supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort , et dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement rendu entre M. [J] [D] et la S.A.S. Axxome Propreté, le 6 avril 2023, par le conseil de prud'hommes de Blois , mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et rejeté les demandes en paiement de sommes au titre de l'indemnité de préavis et congés payés afférents et indemnité légale de licenciement ;

Statuant des chefs infirmés et ajoutant

Dit que le licenciement de M. [J] [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse;

Condanme la S.A.S. Axxome Propreté à payer à M. [J] [D] les sommes suivantes :

- 3771,72 euros au titre de l'indemnité de préavis et 377,17 euros de congés payés afférents ,

- 2868 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ,

Ordonne la remise d'un bulletin de salaire, attestation Pôle emploi et certicat de travail rectifiés conformes à la présente décision dans le mois suivant la signification de la présente décision et dit n'y avoir lieu à astreinte ;

Condamne la S.A.S. Axxome Propreté à payer à M. [J] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.

Condamne la S.A.S. Axxome Propreté à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 6 avril 2023
Identifiant source
67e39b63ad3b98c70ce5318d
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 67e39b63ad3b98c70ce5318d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 2025.

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