Cour de cassation · 26 février 2025
Chambre socialeArrêtPourvoi n° 23-23.334
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa Cour de cassation rejette le pourvoi.
Dates essentielles
- Arrêt d'appel
- Arrêt rendu
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- Contrat de travailLicenciement Passage source
- Arrêt d'appel
- Arrêt rendu
De la décision attaquée à cet arrêt : environ 2 ans et 2 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 11 janvier 2023
- Décision
- 26 février 2025
- Durée exacte
- 777 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (3 passages)
DatesPassage 1
2. Le salarié a fait l'objet d'un avertissement le 31 janvier 2017, d'un blâme le 28 février 2019 et a été licencié pour faute grave le 12 avril 2019.
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 3
Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAS Boucard - Capron - Maman ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
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SOC.
JL10
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 189 F-D
Pourvoi n° P 23-23.334
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 octobre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025
M. [U] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-23.334 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Maîtrise et contrôle des techniques de sécurité parisiens, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Maîtres chien télésurveillance Parisiens (MCTS Parisiens), défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SAS Boucard - Capron - Maman, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2023), M. [Y] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société MCTS Parisiens (la société), le 28 décembre 2006. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2007.
2. Le salarié a fait l'objet d'un avertissement le 31 janvier 2017, d'un blâme le 28 février 2019 et a été licencié pour faute grave le 12 avril 2019.
3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de juger son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et lui allouer diverses sommes à ce titre.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement est fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que l'employeur, qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction prononcée ; qu'en considérant que le licenciement pour faute grave était justifié, notamment parce qu'elle a estimé que le motif de licenciement reprochant à M. [Y] de s'être endormi dans la nuit du 24 au 25 février 2019 était établi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si l'employeur, qui avait été informé du grief tiré de l'assoupissement du salarié dès le 25 février 2019, n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire par la notification d'un blâme le 28 février 2019 pour des absences non autorisées et injustifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient aux juges du fond, lorsqu'ils y sont invités, de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en jugeant, dès lors, que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la véritable cause de son licenciement n'était pas économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1. »
Réponse de la Cour
6. D'une part, ayant retenu que, si un blâme avait été notifié au salarié le 28 février 2019 pour cinq absences injustifiées au cours du mois de janvier, après que l'employeur a eu connaissance de ce qu'il a été surpris dormant dans le poste de sécurité dans la nuit du 24 au 25 février 2019, le salarié avait de nouveau été surpris endormi durant son service dans la nuit du 1er au 2 mars 2019, la cour d'appel, qui en a déduit que l'employeur était fondé à tenir compte de ces griefs antérieurs pour justifier le prononcé d'un licenciement, a légalement justifié sa décision.
7. D'autre part, ayant retenu que les comportements répétés du salarié étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche visée à la seconde branche du moyen, que ses constatations rendaient inopérante.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAS Boucard - Capron - Maman ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
Textes cités
3 références
- L. 1331-1Code du travail
Passage cité
… du 24 au 25 février 2019 était établi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si l'employeur, qui avait été informé du grief tiré de l'assoupissement du salarié dès le 25 février 2019, n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire par la notification d'un blâme le 28 février 2019 pour des absences non autorisées et injustifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient aux juges du fond, lorsqu'ils y sont invités, de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en jugeant, dès lors, que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la véritable cause de son licenciement n'était pas économique, la cour d'appel a privé sa décision de …
- L. 1232-1Code du travail
Passage cité
… aux juges du fond, lorsqu'ils y sont invités, de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en jugeant, dès lors, que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la véritable cause de son licenciement n'était pas économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1. » Réponse de la Cour 6. D'une part, ayant retenu que, si un blâme avait été notifié au salarié le 28 février 2019 pour cinq absences injustifiées au cours du mois de janvier, après que l'employeur a eu connaissance de ce qu'il a été surpris dormant dans le poste de sécurité dans la nuit du 24 au 25 février 2019, le salarié avait de nouveau été surpris endormi durant son service dans la nuit du 1er au 2 mars 2019, la cour d'appel, …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… justifié sa décision. 7. D'autre part, ayant retenu que les comportements répétés du salarié étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche visée à la seconde branche du moyen, que ses constatations rendaient inopérante. 8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAS Boucard - Capron - Maman ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
Thèmes de recherche
Rôle et passages
Mentions dans le textebjet d'un avertissement le 31 janvier 2017, d'un blâme le 28 février 2019 et a été licencié pour faute grave le 12 avril 2019. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de juger son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et lui allouer diverses sommes à ce titre. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moye
Lire dans le texteDemandes et argumentsil n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement est fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que l'employeur, qui, ayant connaissance de diver
Lire dans le texteDemandes et argumentsmoyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement est fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que l'employeur, qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mes
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Mentions dans le texter 2017, d'un blâme le 28 février 2019 et a été licencié pour faute grave le 12 avril 2019. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de juger son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et lui allouer diverses sommes à ce titre. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à
Lire dans le texteMentions dans le texte7, d'un blâme le 28 février 2019 et a été licencié pour faute grave le 12 avril 2019. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de juger son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et lui allouer diverses sommes à ce titre. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner l
Lire dans le texteDemandes et argumentsrêt de juger que le licenciement est fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que l'employeur, qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la prem
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Mentions dans le texterelation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2007. 2. Le salarié a fait l'objet d'un avertissement le 31 janvier 2017, d'un blâme le 28 février 2019 et a été licencié pour faute grave le 12 avril 2019. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de juger son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et lui allouer diverses sommes à ce titre. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En appl
Lire dans le texteDemandes et argumentsr une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement est fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que l'employeur, qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié
Lire dans le texteMentions dans le textes, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction prononcée ; qu'en considérant que le licenciement pour faute grave était justifié, notamment parce qu'elle a estimé que le motif de licenciement reprochant à M. [Y] de s'être endormi dans la nuit du 24 au 25 février 2019 était établi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si l'employeur, qui avait été informé du grief tiré de l'assoupissem
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Lire dans le texteDemandes et argumentss de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement est fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que l'employeur, qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certa
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Demandes et argumentsntraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement est fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que l'employeur, qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ul
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Lire dans le texteMentions dans le texteParisiens (la société), le 28 décembre 2006. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2007. 2. Le salarié a fait l'objet d'un avertissement le 31 janvier 2017, d'un blâme le 28 février 2019 et a été licencié pour faute grave le 12 avril 2019. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de juger son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et lui allouer diverses sommes à ce titre. Ex
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 11 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00189
- Identifiant source
- 67bebee9ab77563075a59446
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- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 6 octobre 2026, n° 23/00588Cite aussi l’article L. 1331-1 du Code du travail
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