Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6

Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 5 février 2025RG n° 22/00540

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/01952 · 1 décembre 2021
Montant net identifié
31 037,96 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé à compter du 1er novembre 2014.
  • Éléments du litige : L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Avertissement faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Licenciement faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 20/01952
  5. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [A]
  6. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Deux Magots
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

204 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 05 FEVRIER 2025

(N°2025/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00540 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6R3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/01952

APPELANT

Monsieur [L] [A]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuel MALBEZIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. LES DEUX MAGOTS agissant pousuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

La société Deux Magots a engagé M. [L] [A] par contrats saisonniers à durée déterminée successifs à compter du 07 novembre 2011 en qualité de garçon limonadier. Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé à compter du 1er novembre 2014.

La société Deux Magots occupait à titre habituel au moins onze salariés.

Par lettre notifiée le 22 février 2019, la société Deux Magots a notifié un avertissement à M. [A].

Le 31 mars 2019, M. [A] a adressé un courriel au directeur de la société Deux Magots.

Par lettre notifiée le 02 avril 2019, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 avril 2019 et a été mis à pied à titre conservatoire.

M. [A] a été licencié pour faute grave par lettre du 18 avril 2019.

Le 05 mars 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester l'avertissement et le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.

Par jugement du 1er décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

' Requalifie le licenciement pour faute grave en un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse.

Condamne la société Les Deux Magots à payer à M. [A] les sommes suivantes :

- 9 679,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 967,93 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés susr préavis

- 2 581,15 € à titre de rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied

- 258,11 € au titre des congés payés afférents

- 6 654,52 € au titre de l'indemnité de licenciement

- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute M. [A] du surplus de ses demandes

Déboute la société Les Deux Magots de sa demande reconventionnelle'.

M. [A] a relevé appel de ce jugement par déclarations transmises par voie électronique les 03 et 05 janvier 2022.

Une ordonnance de jonction a été prononcée le 22 juin 2022 par le conseiller en charge de la mise en état.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [A] demande à la cour de :

'- Accueillir Monsieur [L] [A] et la dire bien fondée en ses demandes

- Réformer le jugement rendu le 1er décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Paris

- Débouter la société LES DEUX MAGOTS de l'ensemble de leurs demandes

Et par la suite, statuant à nouveau :

- Fixer le salaire brut moyen de Monsieur [L] [A] à la somme de 4.839,66 €

- Dire et juger que l'avertissement notifié le 22 février 2019 est injustifié,

- Dire et juger que le licenciement notifié le 18 avril 2019 est nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

- Annuler l'avertissement du 22 février 2019,

- Annuler le licenciement du 18 avril 2019,

- Condamner la société DEUX MAGOTS à régler à Monsieur [L] [A] les sommes

suivantes :

- 9.679,32 € au titre du préavis

- 967,93 € au titre des congés payés affairant au préavis

- 2.581,15 € au titre du rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied du 2 avril au 18 avril 2019,

- 258,11 € au titre des congés payés affairant à la mise à pied conservatoire

- 1.000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de l'avertissement injustifié du 22 février 2019

- 6.654,52 € au titre de l'indemnité de licenciement

- 29.037,96 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- 4.839,66 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct

- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance

- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel

- Condamner la société DEUX MAGOTS aux entiers dépens '.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Deux Magots demande à la cour de :

'' Débouter Monsieur [A] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions.

' Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 1er décembre 2021 en ce qu'il a :

- Débouté Monsieur [A] du surplus de ses demandes ;

' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 1er décembre 2021 en ce qu'il a :

- Requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse.

- Condamné la société LES DEUX MAGOTS à payer à Monsieur [A] les sommes suivantes:

9679,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

967,93 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

2 581,15 € à titre de rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied ;

258,11 € au titre des congés payés afférents ;

6654,52€ au titre de l'indemnité de licenciement ;

1000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Débouté la société LES DEUX MAGOTS de sa demande reconventionnelle.

En conséquence, la société LES DEUX MAGOTS demande à la Cour, statuant à nouveau de :

- Recevoir la société LES DEUX MAGOTS en ses demandes, fins et conclusions.

- Débouter Monsieur [A] de l'ensemble de ses demandes, tant au titre de la nullité de son licenciement que de son licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

- Juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [A] était justifié.

A titre subsidiaire :

' Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 1er décembre 2021 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

- Condamner Monsieur [A] à verser à la société LES DEUX MAGOTS une somme de 2 000 € au titre des frais engagés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens. '.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.

MOTIFS

Sur l'avertissement du 22 février 2019

L'article L. 1331-1 du code du travail dispose que : 'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.'

L'article L. 1333-1 du code du travail dispose que : 'En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'

L'article L. 1333-2 dispose que : 'Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.'

M. [A] conteste les faits et remet en cause les attestations versées aux débats par l'employeur. Il explique qu'une dégradation des relations de travail a commencé avec l'arrivée d'un nouveau directeur d'exploitation qui a mis en place un nouveau mode de rémunération, qui était moins favorable pour les salariés, avec une pratique de sanctions suivies du licenciement des salariés les plus anciens.

Il produit l'ordre du jour du comité économique et social du 04 décembre 2019 qui comporte un point 7 'Les pratiques et attitudes déplacées de la direction pour arriver à sanctionner un employé', ainsi qu'un bordereau de communication de pièces dans une affaire opposant la société Deux Magots à une autre salariée qui mentionne trois attestations de personnes qui ont également établi des attestations pour l'intimée dans la présente affaire : M. [I], Mme [F] et M. [Z].

L'avertissement du 22 février 2019 indique 'Cet entretien fait suite à la situation survenue le dimanche 23 décembre 2019 au soir avec l'hôtesse qui était en charge de placer les clients notamment en salle dans votre rang.

L'hôtesse a indiqué à sa responsable de salle Mme [Y] [F], que vous lui aviez demandé de ne pas installer dans votre rang des clients qui viennent uniquement consommer des boissons.

Au cours du service, Mme [Y] [F] a ensuite décidé d'installer deux clients venant prendre un verre sur une de vos tables. Une fois les clients installés, vous avez tenu des propos déplacés auprès de l'hôtesse en lui exprimant votre mécontentement.

Par la suite, les clients n'ont pas été servis rapidement et ayant été ignoré pendant un long moment, ont décidé de quitter l'établissement sans avoir consommé.

Cette situation n'est pas acceptable.

D'une part l'établissement a perdu une recette potentielle et notre image de marque a été abîmée auprès de ces clients. Nous vous rappelons que tous les clients doivent être servis, sauf cas exceptionnel après accord du responsable de salle.

D'autre part les règles du service doivent être impérativement les mêmes pour tous les garçons et il n'est pas recevable que vous puissiez adapter vos propres règles à votre rang. Seuls les responsables de salle sont habilités à prendre ce type de décision. De plus, nous vous rappelons qu'il est strictement interdit d'avoir d'autres formes de connivence directe ou indirecte avec l'hôtesse dans un but d'augmenter la fréquentation ou les recettes de son rang. '

La société Deux Magots explique que M. [A] n'était pas concerné par la modification du mode de rémunération et qu'il était trop tourné vers son chiffre d'affaires personnel, ce qui lui a été signalé dans son évaluation 2017, puis lors d'un rappel à l'ordre du 08 novembre 2018 et encore lors de l'entretien annuel du 13 décembre 2018.

Mme [F], assistante de direction, atteste 'Dimanche 23 décembre 2018 au soir, une hôtesse peu habituée à la maison est à l'accueil. Elle me demande si la salle principale est uniquement pour les clients qui souhaitent dîner. Je lui demande qui lui a donné cette information erronée. Elle me désigne M. [A] [L]. Je prend donc la décision de vérifier par moi même et d'installer deux clients qui souhaitent boire un verre et m'éloigne. La réaction de [L] ne se fait pas attendre, il réprimande l'hôtesse en constatant que la table qu'il avait nappée, comme à son habitude ne l'était plus.

Au final, mes clients sont partis sans avoir consommé. J'interroge l'hôtesse sur les raisons de ce départ et apprend que M. [A] a ignoré les clients qui ont fini par quitter l'établissement.

Ce comportement est inacceptable, d'autant que M. [A] a déjà été repris à ce sujet.'

La réalité du comportement de M. [A] est établie par l'attestation d'une salariée de l'établissement et l'appelant ne produit aucun élément contraire. La sanction prononcée par l'employeur n'est pas disproportionnée au comportement et était justifiée.

La demande de nullité de l'avertissement doit être rejetée.

La demande de dommages-intérêts pour avertissement injustifié doit également être rejetée.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur la nullité du licenciement

M. [A] expose que son licenciement a été prononcé alors qu'il avait indiqué à son employeur être victime d'un harcèlement.

L'article L. 1152-2 du code du travail dispose que : 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.'

L'article L. 1152-3 du code du travail dispose que : 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.'

Si la lettre de licenciement comporte un grief tiré de la relation d'agissements de harcèlement moral par le salarié, le lien de causalité entre le licenciement et le harcèlement moral est établi et ce grief emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement, sauf mauvaise foi du salarié, qui ne peut résulter de la seule circonstance que les faits ne sont pas établis.

Le 31 mars 2019, M. [A] a adressé un courriel à 'M. [Z]', le directeur, dans lequel il indique: 'Je me permets de vous écrire au bout de 8 ans avec me contrats saisonniers, j'ai Tout de suite subit de certains collègues (coups de poing, coups de pied, et je me tiens de garder d'autres faits signalés aux anciennes directions, successives par voix orale hélas!...jusqu'au scooter saboté par 3 fois, des manipulations mal placées à mon égard), aujourd'hui a été la fois de trop qui m'incite à vous solliciter car ces personnes mettent tout en place pour que je sois licencié.

Aujourd'hui, dans mon rang, un client s'est plains d'être dérangé par le passage. J'ai fait intervenir le gérant, monsieur [D] pour signaler que le client était dérangé.

De là, un des garçons a été voir une cliente très familière, à qui il fait la bise et je vais maintenant me retrouver avec un courrier comme quoi je donnerai des coups de pieds sans la chaise du client : c'est ce que j'ai appris par le bouche à oreille. Un garçon aurait incité cette cliente à faire un courrier pour me nuire avec un tel mensonge.

De plus, j'Ai surpris des garçons du jardin dire à l'hôtesse en plein service de sélectionner les clients en fonction de leur consommation, de les placer dans leur rang.

A ces sujets, comprenez ma position... ceci pour répondre au cahier de l'assistante de direction [Y].

Je pars en dépression de ce que me font subir mes collègues qui nuisent à mon travail.

J'ai toujours souhaité tenir mes engagements mais comprenez les difficultés du harcèlement mental physique et matériel que je subi.

Je vous demande s'il vous plait de m'aider.

Cordialement'.

M. [A] a ensuite fait l'objet d'un licenciement par courrier du 18 avril 2019.

La lettre de licenciement indique :

'Monsieur,

Nous faisons suite à l'entretien préalable du vednredi 12 avril 2019 auquel vous étiez présent et assisté de Monsieur [E] [W], délégué du personnel.

Nous vous avons exposé lors de cet entretien les fautes et manquements qui vous étaient reprochés et qui justifient aujourd'hui votre licenciement pour faute grave.

Depuis plusieurs mois, nous constatons que votre comportement n'est pas en adéquation avec l'image de notre établissement et le projet que nous portons pour améliorer significativement la qualité du service.

Le 23 mars 2018, lors de votre entretien d'évaluation portant sur l'année 2017, nous avons attiré votre attention sur l'importance de l'amélioration de la qualité du service client.

Ensuite, à plusieurs reprises avant l'été 2018, vous avez été impliqué dans des situations inacceptables auprès de clients : vous avez placé à votre seule initiative un groupe de cinq clients sur un petit guéridon pour leur servir un en-cas, ce qui vous le savez n'est pas conforme à la politique et au standing de la Maison, tout cela pour absolument conserver les clients dans votre rang ; quelques semaines plus tard, vous avez insulté des clients chinois dont l'un d'entre eux parlait français et qui s'en est plaint à la caisse et auprès du responsable de salle.

A la suite de ces agissements, nous vous avons reçu pour vous rappeler les règles de bonne conduite au sein de l'établissement. Vous avez reconnu les faits et vous en êtes excusé et nous avons décidé d'en rester là.

Néanmoins, nous avons affiché à l'office et au réfectoire les règles de bonne conduite en la matière pour que de tels agissements cessent immédiatement.

Le 13 décembre 2018, lors de votre dernier entretien annuel, Monsieur [Z] vous a évalué, confirmant les points cités ci-dessus, ne remettant pas en question vos qualités techniques mais précisant que vos comportements et attitudes déplacés vous desservent et ne correspondent en aucun cas à l'image que nous souhaitons véhiculer auprès de notre clientèle.

Malgré ces rappels, à la fin de l'année 2018, à plusieurs reprises vous avez eu à nouveau des attitudes déplacées, cherchant à tout prix à privilégier les clients qui consomment le plus en les attirant dans votre rang au détriment de l'activité de vos collègues, et en ne prêtant pas attention à la clientèle qui consomment seulement un verre ou un café, allant même demander à l'hôtesse d'accueil de placer dans votre rang exclusivement des clients venant dîner, ce qui est formellement interdit.

Cette situation a été sanctionnée par un avertissement daté du 22 février 2019.

Depuis cette sanction, votre comportement continue de se détériorer et nous avons eu plusieurs remontées d'informations de la part des responsables de salle :

Le 11 mars dernier, Monsieur [L] [I], un de nos responsables de salle, nous a signalé à nouveau un comportement similaire où vous tapiez dans la chaise d'un client habitué, placé au pavillon, car il ne consommait qu'un café, cela pour le faire partir plus vite de votre rang. De plus, vous avez prononcé des mots déplacés envers ce client en vous adressant à un autre client qui cherchait une place : 'celui-ci, il en a encore pour deux heures, il n'est pas prêt de partir.' Le client s'en est évidemment plaint auprès du responsable le lendemain critiquant votre façon de faire.

Cette attitude n'est pas responsable de votre part. Nous vous rappelons que même si vous êtes rémunéré au portefeuille (et donc sur les recettes) il est indispensable de servir tous les clients de la même manière, quel qu'il soit et quel que soit leur type de consommation, conformément à la charte de qualité établie, et dans un but de leur faire passer un moment agréable au sein de l'établissement et les fidéliser.

De surcroît, nous analysons les montants moyens journaliers de vos services, qui sont parmi les plus élevés de la brigade, il est incompréhensible que vous vous comportiez de la sorte.

Le dimanche 31 mars 2019, vous avez eu une attitude inacceptable sur la terrasse Jardin envers vos collègues et envers des clients.

Tout d'abord, vous avez tenu responsable Mr [K] [B] sur le placement d'un client de votre rang, en lui tenant des propos désobligeants, alors même que vous savez que le placement des clients est réalisé par l'hôtesse ou les responsables de salle, en l'occurence Mr [M] [O] pour cette fois-ci.

Vous vous êtes comporté face à ce client de façon grossière alors qu'il attendait Mr [P] [V], personnalité du show-biz. Puis, vous vous êtes donné en spectacle devant tous les clients du jardin, allant même jusqu'à renverser volontairement le plateau de Mr [B], provoquant de la casse.

Quelques heures plus tard, vers 15h, vous avez à nouveau pris à partie Mr [B] et Mr [R], serveurs saisonniers, lorsqu'un client de votre rang s'est plaint qu'on lui tapait dans sa chaise à plusieurs reprises. Vous avez dit à haute voix 'Messieurs, vous pouvez faire attention, s'il vous plaît et ne pas taper dans la chaise de Monsieur'. Il n'est pas convenable d'accuser sans preuve certains de vos collègues et le faire devant les clients. Le standing de notre établissement ne permet pas d'accepter à nouveau ce type de comportement.

Plus tard, vers la fin du service, vous avez refusé de balayer votre rang à la demande de votre supérieur hiérarchique Mr [D] [J], prétextant qu'il avait déjà été balayé une heure auparavant.

Le lendemain, lors de votre prise de service le lundi 01er avril à 15H, après quelques minutes, Mr [X] [C], alors caporal pour ce jour, coordonnant le bon fonctionnement à l'office, comme le fait chaque caporal, vous a demandé de mieux ranger vos affaires.

Vous vous êtes alors emporté, contestant sa consigne et avez refusé de l'exécuter, en estimant être persécuté et souhaitant être relevé de vos fonctions pour me rencontrer.

Cette attitude était injustifiée et à tout le moins très exagérée et il n'est pas acceptable de refuser une demande d'un collègue caporal qui cherche à ce que l'hygiène, la propreté et le rangement à l'office soit impeccable pour que tous, vous puissiez travailler dans de bonnes conditions.

Désormais, vous vous dites persécuté et que vos collègues vous en veulent. Cependant nous ne croyons pas à cette thèse après enquête de la direction.

Compte tenu des différents témoignages de clients, de collègues, de responsables hiérarchiques et de nombreuses situations répétées cités ci-dessus, et de vos réponses lors de notre entretien, nous ne pouvons plus accepter de tels agissements.

En effet, d'une part vous ne prenez pas en compte, voire vous vous moquez des remarques ou des sanctions qui sont émises par vos hiérarchiques. D'autre part, vous multipliez les comportements inappropriés avec le personnel et avec nos clients, portant préjudice à notre société.

Nous ne pouvons plus accepter ce comportement qui nuit à notre activité, à l'image de notre établissement et crée des dysfonctionnements et des tensions internes au niveau du personnel aussi bien en contrat CDI que saisonniers.

Les explications données lors de l'entretien préalable n'ont pas modifié notre appréciation des faits et nous avons en conséquence décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave, votre maintien dans l'entreprise s'avérant impossible même pendant la durée limitée du préavis.

Votre licenciement prend effet à la date effective d'envoi par recommandé A/R du présent courrier, sans indemnité de licenciement ni de préavis.'

La société Deux Magots explique que M. [A] n'a pas été licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement mais pour des faits et des fautes avérées dans l'exercice de ses fonctions, qu'il n'y a pas de lien entre les fautes reprochées et la dénonciation du harcèlement. Elle expose également que M. [A] n'a pas dénoncé de manière claire, explicite et circonstancié un harcèlement moral. Elle conteste la réalité du harcèlement évoqué par M. [A].

Toutefois lorsqu'elle indique 'Désormais, vous vous dites persécuté et que vos collègues vous en veulent. Cependant nous ne croyons pas à cette thèse après enquête de la direction ' la lettre de licenciement énonce la relation par le salarié d'agissements de harcèlement moral en ce qu'elle fait référence au courriel qu'il a adressé au directeur de l'établissement le 31 mars 2019 dans lequel il indique expressément subir le comportement de ses collègues, décrit plusieurs comportements, avec des conséquences sur sa santé en faisant état d'une dépression consécutive aux agissements subis. L'enquête dont l'employeur fait état, dont la réalisation n'est établie par aucun élément, ne peut être justifiée que par le signalement formel du salarié par courriel, et non par les propos tenus à l'issue de la remarque faite par le caporal du jour qui auraient eu lieu dans un cadre particulier.

Si M. [A] mentionne 'les difficultés du harcèlement mental physique et matériel que je subi', il en résulte bien qu'il a dénoncé à son employeur des faits de harcèlement moral, dénonciation qui était claire, malgré le terme utilisé, compte tenu des différents faits qui étaient invoqués par le salarié. La lettre de licenciement fait expressément référence à cette dénonciation, quand bien même elle en atténue la portée en ne reprenant pas le terme de harcèlement qui avait été utilisé par le salarié.

La référence, dans les motifs de la lettre de licenciement, à la dénonciation de faits de harcèlement entraîne, sauf mauvaise foi du dénonciateur, la nullité de la rupture, quels que soient les autres griefs énoncés dans cette lettre.

La mauvaise foi n'est caractérisée que s'il est établi que le salarié connaissait la fausseté des faits lorsqu'il les a dénoncés.

La société Deux Magots ne démontre pas que M. [A] a fait cette dénonciation de faits de harcèlement moral de mauvaise foi, qui ne résulte pas de la seule circonstance que les faits ne sont pas établis.

Le licenciement de M. [A] doit en conséquence être annulé.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les conséquences financières

M. [A] est fondé à demander une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et le rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents.

La durée du préavis prévue par le contrat de travail de M. [A] était de deux mois. M. [A] percevait une rémunération sur la base d'un pourcentage du chiffre d'affaire et son salaire mensuel moyen était supérieur à la somme de 4 839,66 euros. La société Deux Magots doit être condamnée à lui payer la somme de 9 679,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 967,93 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la base d'un salaire de référence de 4 839,66 euros et en tenant compte de l'ancienneté au 27 novembre 2013, mentionnée sur les bulletins de paie, et d'une ancienneté de 5 années et six mois à l'issue du préavis qu'il aurait dû effectuer, l'indemnité de licenciement à laquelle doit être condamnée la société Deux Magots est de 6 654,52 euros.

La société Deux Magots sera également condamnée à verser à M. [A] la somme de 2 581,15 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire et celle de 258,11 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

M. [A] demande une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Un licenciement nul est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité entre trois et six mois de salaire pour une ancienneté de cinq années révolues.

M. [A] justifie de nombreuses recherches d'emploi et avoir été indemnisé par Pôle emploi jusqu'au mois de mai 2021.

La société Deux Magots sera condamnée à payer à M. [A] la somme de 29 037,96 euros au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la société Deux Magots doit être condamnée à rembourser à France travail les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.

Il sera ajouté au jugement.

Sur le préjudice distinct

M. [A] explique qu'il a été particulièrement affecté par les motifs infondés évoqués par la société Deux Magots dans le cadre de la procédure de licenciement et que son état de santé s'est dégradé.

L'appelant ne justifie pas d'un comportement spécifique de l'employeur constitutif d'une faute dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société Deux Magots qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à M. [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée à ce titre par le conseil de prud'hommes qui sera confirmée.

Par ces motifs,

La cour,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Annule le licenciement de M. [A],

Condamne la société Deux Magots à payer à M. [A] la somme de 29 037,96 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne à la société Deux Magots de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [A] , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,

Condamne la société Deux Magots aux dépens d'appel,

Condamne la société Deux Magots à payer à M. [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la société Deux Magots de sa demande au titre des frais irrépétibles.

La Greffière La Présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/01952 · 1 décembre 2021
Identifiant source
67a451e990855429d8f67581
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 67a451e990855429d8f67581.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 février 2025.

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