Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect
Chambre sociale-2ème sectArrêt du 11 juin 2026RG n° 25/00410
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Durée de l'appel
- 1 an et 3 mois
- Montant net identifié
- 5 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Sanction disciplinaire faits
- Appel formé Organisme CAF DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
- Altercation ou incident faits
- Conclusions notifiées la CAF de Moselle
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
309 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2026
PH
DU 11 JUIN 2026
N° RG 25/00410 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQKX
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
F 24/00120
29 janvier 2025
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Organisme CAF DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maud GIORIA de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Madame [A] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
Syndicat [1] (FNPOS CGT) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent MALLEVAYS de la SELARL 3S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 29 Janvier 2026 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Avril 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 28 Mai 2026 puis au 11 Juin 2026;
Le 11 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [A] [K] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la Caisse aux Allocations Familiales du département de la Moselle (ci-après dénommée CAF de Moselle), organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, à compter du 3 janvier 1994, en qualité de technicien en prestations familiales.
La salariée est titulaire d'un mandat de membre suppléante du comité social et économique de l'organisme, d'un mandat de déléguée du personnel titulaire, puis d'un mandat de déléguée syndicale.
Par courrier du 18 février et du 7 septembre 2021, Mme [A] [K] s'est vue notifier un avertissement puis un blâme.
Par requête du 7 mars 2024, Mme [A] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de :
- dire et juger qu'elle a fait l'objet d'une discrimination en raison de ses activités syndicales,
- dire et juger qu'elle a fait l'objet d'une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression,
- dire et juger la [2] recevable et bien fondée en son intervention au soutien des demandes de la salariée,
En conséquence
- annuler l'avertissement du 18 février 2021 et ordonner à la CAF de Moselle de retirer la sanction de son dossier disciplinaire,
- annuler le blâme du 7 septembre 2021 et ordonner à la CAF de Moselle de retirer la sanction du dossier disciplinaire,
- condamner la CAF de Moselle au paiement des sommes suivantes :
- 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour l'avertissement injustifié,
- 700 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le blâme injustifié,
- 8 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale et atteinte à la liberté d'expression,
- 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour le manquement de la CAF de Moselle à son obligation d'assurer la santé de la salariée,
- 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
- ordonner l'exécution provisoire de droit par application de l'article R.1454-28 du code du travail et de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamner la CAF de Moselle à payer à la [2] les sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Fédération Nationale CGT des personnels des organismes sociaux (ci-après dénommée [3] CGT), organisme syndical, est intervenue volontairement dans le cadre de l'instance.
Mme [A] [K] ayant été élue en qualité de conseillère prud'homal auprès du conseil de prud'hommes de Metz pour le mandat 2023-2025, la cause et les parties ont été renvoyées devant le conseil de prud'hommes de Nancy.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 29 janvier 2025, lequel a :
- dit et jugé que Mme [A] [K] a fait l'objet d'une discrimination en raison de ses activités syndicales,
- dit et jugé que Mme [A] [K] a fait l'objet d'une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression,
- dit et jugé que la [2] est recevable et bien fondée en son intervention au soutien des demandes de Mme [A] [K],
En conséquence :
- annulé l'avertissement du 18 février 2021,
- ordonné à la CAF de Moselle de retirer la sanction du dossier disciplinaire de Mme [A] [K],
- annulé le blâme du 7 septembre 2021,
- ordonné à la CAF de Moselle de retirer la sanction du dossier disciplinaire de Mme [A] [K],
- en conséquence, condamné la CAF de Moselle à verser à Mme [A] [K] les sommes suivantes :
- 200 euros nets à titre de dommages et intérêts pour l'avertissement injustifié,
- 300 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le blâme injustifié,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale et atteinte à la liberté d'expression,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CAF de Moselle à verser à la [2] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
- condamné la CAF de la Moselle à verser à la [2] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile et ce pour l'ensemble des condamnations hormis les dépens,
- déboute les parties de toute autre demande,
- condamné la CAF de Moselle aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par la CAF de Moselle le 27 février 2025, enregistré sous le numéro RG 25/00410,
Vu l'appel formé par la CAF de Moselle le 3 mars 2025, enregistré sous le numéro RG 25/00499,
Vu l'ordonnance de jonction rendue le 17 septembre 2025, laquelle a ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG 25/00410,
Vu l'appel incident formé par Mme [A] [K] le 29 septembre 2025,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la CAF de Moselle déposées sur le RPVA le 17 novembre 2025, celles de Mme [A] [K] reçues au greffe de la chambre sociale le 29 septembre 2025, et celles du syndicat [2] déposées sur le RPVA le 18 juillet 2025,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2025,
La CAF de Moselle demande de :
- la déclarer recevable et bien-fondée en son appel,
- en conséquence, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 29 janvier 2025 en ce qu'il a statué en ces termes :
- dit et jugé que Mme [A] [K] a fait l'objet d'une discrimination en raison de ses activités syndicales,
- dit et jugé que Mme [A] [K] a fait l'objet d'une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression,
- dit et jugé que la [2] est recevable et bien fondée en son intervention au soutien des demandes de Mme [A] [K],
En conséquence :
- annulé l'avertissement du 18 février 2021,
- ordonné à la CAF de Moselle de retirer la sanction du dossier disciplinaire de Mme [A] [K],
- annulé le blâme du 7 septembre 2021,
- ordonné à la CAF de Moselle de retirer la sanction du dossier disciplinaire de Mme [A] [K],
- en conséquence, condamné la CAF de Moselle à verser à Mme [A] [K] les sommes suivantes :
- 200 euros nets à titre de dommages et intérêts pour l'avertissement injustifié,
- 300 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le blâme injustifié,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale et atteinte à la liberté d'expression,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CAF de la Moselle à verser à la [2] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
- condamné la CAF de la Moselle à verser à la [2] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile et ce pour l'ensemble des condamnations hormis les dépens,
- condamné la CAF de Moselle aux entiers dépens de l'instance.
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
- débouter Mme [A] [K] et la [2] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [A] [K] à payer à la CAF de Moselle la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [A] [K] aux entiers frais et dépens au visa de l'article 696 du code de procédure civile.
Mme [A] [K] demande de :
- débouter la CAF de Moselle de son appel,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 29 janvier 2025, en ce qu'il a :
- dit et jugé qu'elle a fait l'objet d'une discrimination en raison de ses activités syndicales,
- dit et jugé qu'elle a fait l'objet d'une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression,
- annulé l'avertissement du 18 février 2021,
- ordonné à la CAF de Moselle de retirer la sanction de son dossier disciplinaire de Madame [K],
- annulé le blâme du 7 septembre 2021,
- ordonné à la CAF de Moselle de retirer la sanction du dossier disciplinaire
- déclarer recevable son appel incident,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy, en ce qu'il a limité le quantum de dommages et intérêts relatifs aux sanctions infondées et à la réparation de la discrimination syndicale respectivement aux sommes de 200 euros, 300 euros et 1 500 euros,
*
Statuant à nouveau,
- condamner la CAF de Moselle à lui payer les sommes suivantes :
- 500 euros nets à titre de dommages-intérêts au titre de l'avertissement injustifié,
- 700 euros nets à titre de dommages-intérêts au titre du blâme injustifié,
- 8 500 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation de la discrimination syndicale,
- 1 500 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à la liberté d'expression
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- condamner la CAF de Moselle aux dépens de première instance,
*
Y ajoutant :
- condamner la CAF de Moselle à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- condamner la CAF de Moselle aux dépens d'appel.
Le syndicat [2] demande :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- jugé que Mme [A] [K] a fait l'objet d'une discrimination en raison de ses activités syndicales,
- jugé que Mme [A] [K] a fait l'objet d'une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression,
- jugé que la [2] est recevable et bien fondée en son intervention au soutien des demandes de Mme [A] [K] et de ses propres demandes pour la défense de l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente,
- condamné la CAF de Moselle à lui verser les sommes suivantes :
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
- 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*
Y ajoutant :
- condamner la CAF de Moselle à devoir verser à la [2] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la CAF de Moselle aux entiers dépens d'appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 17 novembre 2025, en ce qui concerne la salariée le 29 septembre 2025, et le 18 juillet 2025 s'agissant du syndicat [2].
Sur l'avertissement du 18 février 2021
La lettre d'avertissement du 18 février 2021 (pièce 10 de la CAF) indique :
« (...) je vous notifie par la présente un avertissement pour le motif suivant, exposé lors de l'entretien préalable, à savoir un affichage sauvage sur le mur et le montant de fenétre jouxtant votre bureau, contraire aux dispositions du règlement intérieur et à l'obligation de neutralité.
Je rappelle qu'un signalement relatif à cet affichage a été fait au secrétaire général le 19 janvier 2021 au matin par M. [D] (qui s'est rendu dans cet espace en raison d'une sollicitation d'un agent sur un dysfonctionnement du chauffage).
Le secrétaire général s'est rendu le jour même dans l'espace partagé de l'équipe [4] en présence de quatre élus du CSE pour y constater la présence d'affichage de documents dans les abords immédiats de votre poste de travail.
Les personnes présentes ont pu constater :
- La présence sur la fenêtre donnant sur votre bureau d'une affiche revendiquant une hausse des salaires, l'embauche de personnel et de meilleures conditions de travail ;
- La présence sur le montant de la fenêtre donnant sur votre bureau d'un article critiquant « les effets néfastes sur la santé » des open-space et portant la mention « et en plus, c'est vrai ...».
Ces éléments constituent un affichage sauvage non autorisé tel que décrit dans l'article 10.4 du règlement intérieur qui stipule : « L'affichage sauvage sur les murs est interdit en dehors des panneaux muraux réservés à cet effet ; les affiches ou notes de service régulièrement apposées sur ces panneaux ne doivent pas être lacérées ou détruites ».
Par ailleurs les éléments de personnalisation des postes de travail doivent respecter les critères de neutralité du service public y compris en matière de positions politiques ou syndicales.
Un courriel vous a été envoyé par le secrétaire général le lendemain (mercredi 20 janvier 2021) vous demandant de procéder au retrait sans délai de ces affiches.
Dans mon appréciation de la situation, j'ai tenu compte du fait que vous ayez retiré ces affiches à la suite de la demande du secrétaire général. Cependant, j'ai également pris en considération le caractère incohérent et sans rapport avec la réalité de votre argumentation dans les courriels adressés à la direction et lors de l'entretien du 5 février.
Vous avez tout d'abord prétendu que ces affiches étaient à la vue de tous depuis longtemps et que toute l'équipe de la direction (sauf M. [Y]) les avait déjà vues en venant dans le bureau de votre équipe et ce en votre présence. Lors de l'entretien préalable vous avez même évoqué un affichage depuis « plusieurs années » tout en niant être l'auteur des affichages et ne citant ni les dates, ni les circonstances dans lesquelles une pareille constatation aurait pu avoir lieu.
De fait, il a été rappelé que l'installation de votre équipe dans l'espace partagé [4] s'est effectuée en juillet 2019 à la fin de travaux de rénovation et que vous n'occupez votre place actuelle près de laquelle les affiches ont été apposées que depuis le mois de septembre 2020. Les affiches susmentionnées n'ont donc pas matériellement pu être présentes depuis plusieurs années.
De plus, aucun membre de la direction n'a constaté en votre présence l'existence de cet affichage près de votre bureau, d'autant plus en cette période de crise sanitaire où le télétravail a été privilégié. Ces propos relèvent donc d'allégations mensongères.
En résumé, interrogée sur le point de savoir si vous aviez procédé personnellement à cet affichage, vous avez refusé de répondre dans un premier temps, ajoutant ensuite la phrase énigmatique «sans preuve, je conteste ». Je comprends donc que vous niez non le fait d'être l'auteur de cet affichage mais le fait que cela puisse être prouvé, à l'encontre de toutes les évidences présentées.
Votre manquement aux dispositions de l'article 10.4 du règlement intérieur et à l'obligation de neutralité est incontestable. Or, il vous appartient de vous conformer à ces règles et je vous invite, à l'avenir, à les respecter dans le cadre du bon fonctionnement de l'organisme. »
La CAF de Moselle conteste que cet avertissement ait pu être délivré en réaction aux propos tenus par Mme [A] [K] dans le cadre de l'émission de la chaîne [5].
Elle indique que c'est à la suite d'une demande d'intervention d'un salarié de l'open-space signalant un dysfonctionnement du chauffage dans ce bureau que M. [D] a été amené à constater l'affichage sauvage sur le mur et le montant de fenêtre jouxtant le bureau de Mme [A] [K].
Elle précise que la salariée a reconnu avoir procédé à cet affichage prohibé, et qu'elle ne démontre pas la prétendue tolérance qu'elle allègue.
La CAF de Moselle fait valoir que ce type d'affichage est prohibé par le règlement intérieur.
Mme [A] [K] considère que cette sanction, intervenue le même jour que la diffusion par la direction d'un mail critiquant l'émission de télévision « Capital » de M6, est une mesure de représailles contre son intervention durant ce reportage.
Elle conteste avoir procédé à l'affichage litigieux.
Elle ajoute qu'en tout état de cause ce type d'affichage est toléré par l'employeur.
Mme [A] [K] soutient que cette sanction constitue une discrimination syndicale, en faisant valoir d'une part la concomitance entre le mail de la direction à la suite de l'émission « Capital » et sa sanction, et d'autre part le fait qu'une collègue, Mme [X], n'a pas été sanctionnée en 2019 pour des faits similaires.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
1- sur la réalité du grief
La CAF de Moselle renvoie à ses pièces :
- 11, mail de M. [D] du 19 janvier 2021 à 07h59
- 12, mail de M. [D] du 19 janvier 2021 à 09h34
- 13, photographies de « l'affichage sauvage »
- 14, communication de la CGT du 11 février 2021 reprenant les propos de Mme [A] [K]
- 15, règlement intérieur
- 32, attestation de M. [D] du 05 juin 2025.
Il ressort des pièces 11 à 13 que M. [D], intervenant pour un problème de chauffage dans un bureau en « open-space » a adressé deux photographies d'affichage sur le mur et une vitre près du poste de Mme [A] [K], correspondant à ce qui est décrit dans la lettre de sanction.
La pièce 15 est un article de la CGT interviewant Mme [A] [K] et produisant la photo du document manuscrit litigieux, dans lequel elle explique que les deux documents avaient été affichés par elle.
Mme [A] [K] ne conteste pas ce document de la CGT.
Ces éléments établissent que la salariée est l'auteur de l'affichage litigieux.
L'article 10.4 du règlement intérieur (pièce 15) prohibe « l'affichage sauvage sur les murs » « en dehors des panneaux muraux réservés à cet effet ».
Le caractère interdit de l'affichage litigieux est donc établi.
2- sur la discrimination syndicale
L'article L. 1132-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de ses activités syndicales.
Aux termes de l'article L. 1132-4 du même code, tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de l'article précité est nul.
L'article L. 1134-1 dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre consacré au principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [A] [K] renvoie à ses pièces 6 et 27.
La pièce 6 est un mail du directeur de la CAF du 19 janvier 2021, qui déplore la présentation faite dans l'émission « Capital » de la CAF de la Moselle, qui freinerait l'accès aux droits par ses fermetures de permanence.
En pièces 5 Mme [A] [K] produit des captures d'écran de l'émission télévisée où on la voit s'exprimer.
Comme le souligne Mme [A] [K], les photographies prises sur son poste de travail l'ont été le 19 janvier 2021, soit le même jour que le mail du directeur de la CAF critiquant la présentation de la CAF de la Moselle à la télévision.
En pièce 27 de la salariée, Mme [Q] [X] explique « ne pas avoir été sanctionnée courant 2019 lorsque j'avais «décoré» mon poste de travail d'affichettes. La direction m'a demandée de les retirer. »
Ces éléments laissent supposer l'existence d'une discrimination ; il appartient à l'employeur de renverser cette présomption.
La CAF fait valoir qu'il y avait une différence entre l'affichage de Mme [X] et celui de Mme [K] ; « Si l'affichage de Madame [K] était bien réalisé sur un mur et un montant de fenêtre jouxtant son bureau, celui de Madame [X] était fait sur son propre poste de travail, de sorte que la CAF de la Moselle ne pouvait sanctionner la salariée car il ne s'agissait pas, aux termes du règlement intérieur, d'un affichage sauvage. (') celui de Madame [K] a bien été apposé sur un mur, fait visé par le règlement intérieur comme étant prohibé (...) »
Il ressort cependant des énonciations mêmes de la lettre d'avertissement que la présence des affiches litigieuses a été constatée sur la fenêtre et sur le montant de la fenêtre.
Ces endroits ne sont pas les murs visés dans le règlement intérieur.
Dès lors la distinction faite par l'employeur, en se fondant sur les termes précis du règlement intérieur, entre l'affichage de Mme [X] et celui de Mme [A] [K], n'explique pas la différence de traitement entre les deux salariées, concernées à quelques mois seulement d'intervalle, par un affichage considéré comme interdit.
La CAF échouant donc à renverser la présomption, la sanction est discriminatoire.
Le jugement sera confirmé sur l'annulation et le retrait du dossier personnel de la salariée.
Mme [A] [K] ne motivant pas sa demande de réformation sur le quantum des dommages et intérêts, le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur la sanction du 07 septembre 2021
Le blâme du 07 septembre 2021 (pièce est ainsi rédigé :
« Je fais suite à la procédure disciplinaire vous concernant débutée par le courrier de convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire daté du 9 juillet 2021. Je me permets d'en rappeler la chronologie.
Vous avez été initialement convoquée à un entretien préalable prévu le 16 juillet 2021. Or vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien et n'avez envoyé ni message électronique, ni courrier pour mandater quelqu'un pour vous représenter. Dans ces conditions, il a été indiqué aux élus présents mais non mandatés par vous que l'entretien ne pouvait se tenir, puisque vous n'étiez ni présente, ni représentée.
En revanche, vous m'avez adressé un courriel le 19 juillet 2021, précisant que votre état de santé très fragilisé ne vous permettait pas de vous déplacer pour un entretien professionnel.
Afin de prendre en compte votre impossibilité de déplacement invoquée dans ce courriel, en raison de votre état de santé, l'entretien préalable initialement fixé au 16 juillet 2021, auquel vous n'avez pu vous rendre, a consécutivement été reporté au 9 août 2021.
Le 9 août 2021, vous ne vous êtes à nouveau pas présentée à l'entretien préalable, nous indiquant par courriel du même jour que vous sollicitiez un report, pour raisons de santé.
Nous avons accédé à cette demande de report et une nouvelle date d'entretien a été fixée au 25 août 2021, ceci eu égard à la fin de votre arrêt de travail en cours qui était établie au 17 août 2021 ' une prolongation de votre arrêt de travail a été reçue le 18 août par le pôle Rh repoussant la fin de votre congé maladie au 6 septembre.
Finalement vous ne vous êtes pas présentée à l'entretien du 25 août 2021 et vous ne nous avez, cette fois, pas informés d'une impossibilité de votre part de vous rendre à cet entretien préalable, en raison de votre état de santé et pas davantage adressés de courriel sollicitant un report.
Soucieux néanmoins de vous laisser la faculté de vous expliquer et bien que n'y étant contraints par aucune obligation légale, je vous ai avisée par LRAR en date du 25 août des griefs justifiant qu'une sanction soit envisagée à votre égard, vous invitant à me faire part de vos observations pour le 30 août au plus tard, ce que vous n'avez pas fait.
L'absence d'observation de votre part, n'ayant pas permis de modifier mon appréciation des faits, je vous notifie par la présente un blâme pour le motif suivant, exposé dans le courrier LRAR du 25 août (doublé d'un courriel), à savoir la tenue de propos Injurieux à l'encontre de la direction et de l'encadrement de l'organisme dans le bilan annuel de l'évaluée de votre entretien annuel, contrevenant à la nécessaire civilité qui doit caractériser les échanges dans un milieu professionnel.
Je rappelle qu'un signalement a été réalisé par M. [V] [R], directeur-adjoint, le 19 juin 2021, au sujet de propos injurieux que vous avez tenus à l'encontre de la direction et de l'encadrement de l'organisme dans le bilan annuel de l'évalué de votre entretien annuel.
En effet, vous avez été reçue dans le cadre de votre entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement ([6]) par votre manager, Mme [U], le 9 juin 2021 au matin. Au cours de cet entretien, cette dernière a reporté « in extenso » le bilan de l'évalué que vous lui aviez communiqué. Vous avez d'ailleurs validé le support d'[6] le 9 juin dans l'après-midi en indiquant que vous étiez en accord avec le contenu du document qui vous avait été soumis.
Dans ce bilan, vous affirmez que : « Je tiens à la Sécurité Sociale qui a été créée en 1945 et je trouve déplorable que des salariés de la Sécurité Sociale (direction, cadre) se joignent à la destruction de cette belle et indispensable institution pour des profits à titre personnel. (...) La bave de crapaud n'atteint pas la blanche colombe »
Il n'est pas acceptable d'injurier son encadrement et sa direction en affirmant que ceux-ci auraient nuit à l'Institution pour laquelle ils oeuvrent au quotidien pour des « profits à titre personnel ». Ces propos apparaissent injurieux et dénués de tout fondement ou de tout élément qui viendrait les étayer. Ils contreviennent également à la nécessaire civilité qui doit caractériser les échanges dans un milieu professionnel respectueux entre tous les salariés.
Je vous invite une nouvelle fois, à faire preuve à l'avenir, de civilité et de respect dans vos propos avec les autres salariés de l'organisme. Le bon fonctionnement de l'entreprise est d'abord permis par des échanges de qualité au sein du personnel dont tous les membres se consacrent au quotidien pour le service public confié à la branche famille. »
La CAF fait valoir que Mme [A] [K] ne conteste pas les propos qu'elle a tenus ; le fait qu'elle n'ait retenu qu'une partie des éléments remplis par la salariée dans le bilan de son EAEA [entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement] n'est pas de nature à priver ses propos de leur caractère de gravité ; ce n'est que pour les besoins de la cause que Mme [A] [K] prétends que ses propos s'inscriraient dans le strict cadre de ses réclamations ; le droit à l'expression directe et collective n'est pas illimité.
L'appelante estime que la mise en cause par Mme [A] [K] de la probité et de l'honnêteté de l'ensemble de la direction et de l'encadrement ne poursuivait aucun but légitime.
Mme [A] [K] fait valoir que la CAF n'a pas respecté le délai d'un mois après l'entretien préalable pour notifier la sanction, de sorte que celle-ci est nulle.
Elle précise que la date fixée du premier entretien est le 16 juillet 2021, et que la CAF a de son propre chef décidé de reporter à plusieurs reprises l'entretien préalable.
Elle fait valoir sur le fond que les critiques qu'elle a formulées relèvent purement et simplement de la liberté d'expression et de ses réclamations.
Elle soutient également que sa sanction s'inscrit plus généralement dans une pratique de discrimination syndicale.
Motivation
- sur la prescription de la sanction
Aux termes des dispositions de l'article L1332-2 du code du travail, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Mme [A] [K] se prévaut de son mail en pièce 16.
Contrairement à ce qu'elle indique dans ses écritures, elle n'a pas invité l'employeur à lui transmettre par écrit ses griefs ; son mail est ainsi rédigé : « (') Je suis en arrêt de travail depuis le 06/07/2021 et mon état de santé très fragilisé ne me permet pas de me déplacer pour un entretien professionnel.
Je vous demande de bien vouloir me faire connaître les griefs retenus à mon encontre. (...) ».
L'employeur répondait ainsi (pièce 17 de la salariée) : « compte tenu de votre mail reçu le 19 juillet dernier et de votre indisponibilité, je vous informe que vous serez convoquée à un entretien disciplinaire afin que je puisse vous exposer les griefs qui vous sont reprochés et que vous puissiez y apporter des explications. »
Dans ces conditions, compte tenu de la teneur du message de la salariée, l'employeur, informé par la salariée de son impossibilité de se rendre à la convocation, a pu reporter la date de l'entretien, de sorte que le délai de prescription ne débute pas à la date initiale de convocation.
Les faits n'étaient donc pas prescrits.
- sur le bien-fondé de la sanction
Aux termes de l'article 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Il ressort de la lettre prononçant le blâme que :
- les propos litigieux résultent d'une mention écrite apportée par la salariée sur le formulaire de son entretien professionnel ; il s'agit donc d'un document échangé entre seul employeur, au travers de sa direction des ressources humaines, et la salariée ; ce document n'est pas destiné à une diffusion publique
- ces propos, généraux et d'ordre politique, s'ils expriment un avis très critique sur la Sécurité Sociale et son évolution, du point de vue de la CAF, ne sont ni injurieux, ni diffamatoires, ni excessifs ; en effet, l'appréciation portée par la salariée est d'ordre général, ne désigne pas même un groupe identifiable de personnes (« des salariés ») malgré la précision qu'ils font partie des personnels de direction ou des cadres, mais n'appartenant pas nécessairement à la CAF (« des salariés de la Sécurité Sociale »), et est exempte d'injures.
Le blâme ayant donc sanctionné des propos qui ont été tenus dans le cadre de la liberté d'expression de la salariée, celui-ci est nul.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé la sanction et ordonné son retrait du dossier personnel de Mme [A] [K].
Mme [A] [K] ne motivant pas sa demande de réformation sur le quantum des dommages et intérêts, le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale
Mme [A] [K] indique que l'employeur a tenu des propos discriminatoires lors des réunions du CSE ; elle cite des propos tenus par le directeur lors d'une réunion du 23 janvier 2020, et la réponse de ce dernier à une demande qu'elle a formulée relative à la base de données économiques et sociales.
Elle fait également état d'un message de v'ux de 2020 du directeur, indiquant qu'il n'a pas contesté le message en retour de la CGT.
Mme [A] [K] sollicite 8 500 euros de dommages et intérêts à titre de réparation, intégrant le préjudice lié à sa santé mentale.
Le syndicat [2] estime que Mme [A] [K] a fait l'objet de propos discriminatoires lors de la réunion du CSE du 23 janvier 2020, lorsque le directeur a dit, répondant à la question de la salariée sur le relevé d'heures dans le cadre de l'activité syndicale, qu'il devait s'agir d'un coup monté de la direction contre la CGT.
Le syndicat [2] estime par ailleurs que le message du directeur lors de la cérémonie des v'ux 2020 ont été discriminatoires à l'égard du syndicat.
Le syndicat fait valoir qu'en portant atteinte aux droits de Mme [A] [K] et à travers elle aux droits de la CGT, la CAF a porté atteinte aux intérêts du syndicat [3] [7] et à l'intérêt collectif de la profession qu'il a vocation à défendre.
Il ajoute qu'il ne saurait être toléré que la direction de la CAF de Moselle puisse se permettre de mettre en cause de manière diffamatoire la probité des représentants de l'organisation syndicale CGT et prenne ouvertement et publiquement parti contre elle auprès des salariés.
La CAF explique que la référence du directeur à un « coup monté de la Direction contre la CGT » constitue un trait d'humour.
S'agissant de la base de données économiques et sociales de l'organisme, la CAF expose qu'il était à jour.
Sur l'intervention du syndicat [2], la CAF fait valoir que Mme [K] a été sanctionnée pour des faits réels, objectifs et sérieux ; qu'il n'est ni allégué ni rapporté la preuve d'aucune différence de traitement par rapport aux autres salariés.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions des articles 1132-1 et suivants du même code, relatifs au principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
L'article L. 1132-1 du même code dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de ses activités syndicales.
En l'espèce, Mme [A] [K] ne fait état d'aucun fait de discrimination, au sens des dispositions précitées, au travers des faits qu'elle expose et dénonce.
S'agissant des faits sanctionnés par un avertissement, dont l'annulation motivera l'allocation de dommages et intérêts, ceux-ci auront déjà réparé la discrimination dénoncée, Mme [A] [K] critiquant en page 13 de ses écritures, dans le développement qu'elle consacre à la demande d'annulation de l'avertissement et à sa demande de dommages et intérêts consécutifs, « deux poids deux mesures dans la sanction disciplinaire, selon l'appartenance syndicale ».
Elle sera dès lors déboutée de sa demande, le jugement étant réformé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à la liberté d'expression
Mme [A] [K] ne conclut pas sur cette demande.
La CAF demande de réformer le jugement, estimant que le blâme sanctionnait des propos injurieux constituant un abus de la liberté d'expression.
Motivation
Aux termes du développement précédent, le préjudice subi par Mme [A] [K], du fait du blâme pour des propos relevant de la liberté d'expression, sera réparé par des dommages et intérêts.
Mme [A] [K] n'explicite pas cette autre demande de dommages et intérêts pour atteinte à la liberté d'expression.
Elle en sera donc déboutée, et le jugement sera réformé sur ce point.
Sur l'intervention et la demande du syndicat [2]
Les moyens du syndicat [2] sont identiques à ceux exposés supra, à savoir que Mme [A] [K] a fait l'objet de propos discriminatoires lors de la réunion du CSE du 23 janvier 2020, lorsque le directeur a dit, répondant à la question de la salariée sur le relevé d'heures dans le cadre de l'activité syndicale, qu'il devait s'agir d'un coup monté de la direction contre la CGT.
Le syndicat [3] [7] estime par ailleurs que le message du directeur lors de la cérémonie des v'ux 2020 ont été discriminatoires à l'égard du syndicat.
Le syndicat fait valoir qu'en portant atteinte aux droits de Mme [A] [K] et à travers elle aux droits de la CGT, la CAF a porté atteinte aux intérêts du syndicat [3] [7] et à l'intérêt collectif de la profession qu'il a vocation à défendre.
Il ajoute qu'il ne saurait être toléré que la direction de la CAF de Moselle puisse se permettre de mettre en cause de manière diffamatoire la probité des représentants de l'organisation syndicale CGT et prenne ouvertement et publiquement parti contre elle auprès des salariés.
La CAF explique que la référence du directeur à un « coup monté de la Direction contre la CGT » constitue un trait d'humour.
S'agissant de la base de données économiques et sociales de l'organisme, la CAF expose qu'il était à jour.
Sur l'intervention du syndicat [2], la CAF fait valoir que la CAF a été sanctionnée pour des faits réels, objectifs et sérieux ; qu'il n'est ni allégué ni rapporté la preuve d'aucune différence de traitement par rapport aux autres salariés ; que les représentants du personnel et en l'occurrence ceux qui appartiennent à la CGT ne font l'objet d'aucun traitement discriminatoire en son sein.
Motivation
La cour constate que l'intervention volontaire du syndicat [2] n'est pas discutée.
Aux termes des dispositions de l'article 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions des articles 1132-1 et suivants du même code, relatifs au principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
L'article L. 1132-1 du même code dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de ses activités syndicales.
En l'espèce, le syndicat [2] ne fait état d'aucun fait de discrimination, au sens des dispositions précitées, au travers des faits qu'il expose et dénonce.
Il sera dès lors débouté de sa demande, le jugement étant réformé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Succombant à l'instance, la CAF de Moselle sera condamnée à payer à Mme [A] [K] 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, au stade de la procédure d'appel.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes sur ces points.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 29 janvier 2025, en ce qu'il a :
- condamné la CAF de Moselle à verser à Mme [A] [K] 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale et atteinte à la liberté d'expression ;
- condamné la CAF de Moselle à verser à la [2] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces limites,
Déboute Mme [A] [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et atteinte à la liberté d'expression ;
Déboute le syndicat [2] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
Y ajoutant,
Condamne la CAF de Moselle à payer à Mme [A] [K] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la CAF de Moselle et le syndicat [2] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CAF de Moselle aux dépens de la procédure d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix sept pages
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6a2bd897cdc6046d470a4355
