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Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04280

Date
12/06/2026
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Numéro
23/04280
Montant détecté
8 200 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Mme [H] [C] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée le 5 septembre 2018 par la société [1], qui exerce une activité de pâtisserie chocolaterie et exploite un magasin situé à [Localité 3] sous l'enseigne [2] et emploie 5 salariés, en qualité de vendeuse.
  • Procédure: Par déclaration du 23 mai 2023, Mme [C] a interjeté appel du jugement.
  • Solution: Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [H] [C] de ses demandes tendant à l'annulation de l'avertissement du 9 avril 2021, au paiement de dommages et intérêts pour avertissement nul et pour exécution déloyale du contrat de travail, et à la remise de documents sociaux rectifiés, et a rejeté la demande de la société [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus; Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant; Dit que la convention de rupture est nulle et que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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  • Analyse: Attendu que l'avertissement prononcé le 9 avril 2020 est dès lors justifié; que la salariée est par voie de conséquence déboutée de ses demandes tendant à l'annulation de la sanction litigieuse ainsi qu'à l'octroi de dommages et intérêts subséquents; Sur l'exécution déloyale du contrat de travail: Attendu qu'aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail: 'Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.'.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Avertissement avertissement du 9 avril 2020
  2. Rupture conventionnelle rupture conventionnelle le 28 avril 2021
  3. Saisine prud'homale a saisi le 16 juillet 2021 le conseil de prud'hommes
  4. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Lyon
  5. Arrêt d'appel ca_lyon
Voir 4 dates supplémentaires
  1. Appel formé Appelant : Mme [C] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration du 23 mai 2023, Mme [C] a interjeté appel
  2. Conclusions notifiées conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2026 par Mme [C]
  3. Conclusions notifiées conclusions transmises par voie électronique le 2 mars 2026 par la société [1]
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture en date du 6 mai 2026

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/04280 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7ZN [C] C/ S.A.R.L. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 09 Mai 2023 RG : F21/01809 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 12 JUIN 2026 APPELANTE : [H] [C] née le 24 Juin 1992 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.R.L. [1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Audrey GROS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mai 2026 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE Mme [H] [C] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée le 5 septembre 2018 par la société [1], qui exerce une activité de pâtisserie chocolaterie et exploite un magasin situé à [Localité 3] sous l'enseigne [2] et emploie 5 salariés, en qualité de vendeuse.

La relation contractuelle s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 5 février 2019 selon avenant du 22 janvier 2019.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la pâtisserie.

Mme [C] a fait l'objet de deux avertissements les 30 janvier et 9 avril 2020 - ce dernier n'ayant été remis à la salariée que le 21 avril.

Les parties ont régularisé un protocole de rupture conventionnelle le 28 avril 2021, homologué le 3 juin 2021.

Contestant notamment la validité de l'avertissement du 9 avril 2020 et la régularité de la convention de rupture conventionnelle, Mme [C] a saisi le 16 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 9 mai 2023, l'a déboutée de ses prétentions et a rejeté la demande de la société [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 23 mai 2023, Mme [C] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2026 par Mme [C] ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 2 mars 2026 par la société [1] ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 mai 2026 ; Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE : - Sur l'avertissement du 9 avril 2020 : Attendu que l'article L. 1333-1 du code du travail relatif au contrôle juridictionnel des sanctions prononcées dispose que : 'En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. / L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. / Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.' Qu'aux termes de l'article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; Attendu qu'en l'espèce Mme [C] a été sanctionnée d'un avertissement pour courrier daté du 9 avril 2020 en raison d'un manque d'amabilité à l'égard de la clientèle, la dégradation de son service ayant des répercussions néfastes sur l'image de l'entreprise ; Attendu que la réalité du manque de courtoise et d'amabilité de Mme [C] envers les clients du magasin est attestée par deux courriels de clients ainsi que les témoignages de plusieurs clientes (dont l'une d'elles est également l'auteur d'un mail) et de deux collègues de travail ; que c'est bien Mme [C] qui est visée par les écrits en cause, lesquels précisent que la vendeuse concernée se prénomme '[H]' - Mme [C] ne prétendant aucunement qu'il existerait deux vendeuses du même prénom à la pâtisserie ; que, s'agissant du comportement lui-même adopté par la salariée, les témoins parlent d'un mauvais accueil, d'une absence de sourire, d'un ton agacé et d'un défaut total d'amabilité ; que cette attitude nuisait à l'image de l'établissement ; que le manquement imputé à Mme [C] est donc bien réel ; Attendu que l'intéressée a ainsi failli à son exécution de bonne foi du contrat de travail et à ses obligations en tant que vendeuse ; Attendu que l'avertissement prononcé le 9 avril 2020 est dès lors justifié ; que la salariée est par voie de conséquence déboutée de ses demandes tendant à l'annulation de la sanction litigieuse ainsi qu'à l'octroi de dommages et intérêts subséquents ; - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.' ; Attendu que Mme [C] à ce titre fait trois griefs à la société [1], qu'il convient d'examiner successivement : - Absence de visite de reprise à l'issue de son congé maternité : Attendu que, s'il est constant que Mme [C] n'a pas bénéficié de la visite de reprise prévue à l'article L. 4624-31 du code du travail à son retour de congé maternité le 17 décembre 2020, aucune mauvaise foi de l'employeur n'est caractérisée, ce dernier justifiant au contraire avoir saisi les services de santé au travail mais s'être heurté à l'impossibilité pour cette administration de remplir sa mission ; qu'au surplus aucun préjudice résultant de ce défaut de visite médicale n'est démontré ; qu'aucun élément ne permet de faire un lien entre l'arrêt de travail de Mme [C] pour la période du 10 au 18 avril 2020 - au demeurant concomitant avec l'avertissement - et le défaut de visite de reprise ; - Traitement inégalitaire et pressions diffuses : Attendu que, si Mme [C] travaillait effectivement le dimanche après-midi lors de la période du confinement - durant laquelle la société [1] a décidé d'ouvrir le magasin le dimanche jusqu'à 19 heures, il résulte des témoignages des deux autres vendeuses que c'était par choix de la salariée, qui avait préféré être planifiée durant cette plage horaire ; que les deux vendeuses précisent que pour leur part elles n'étaient pas opposées à travailler le dimanche mais que la priorité de choix a été laissée à Mme [C], plus ancienne qu'elles ; qu'aucune mauvaise foi de l'employeur n'est donc caractérisée à ce titre ; - Non-respect de la réglementation relative aux congés payés : Attendu qu'il ressort des échanges de courriels entre Mme [C] et la société [1] que la salariée n'était pas opposée à la prise de congés payés durant la procédure conventionnelle ; que l'intéressée ne peut dès lors valablement arguer d'une part d'une mauvaise foi de l'employeur dans l'organisation de ses congés, d'autre part d'un préjudice subi de ce chef ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est rejetée ; - Sur la rupture du contrat de travail : Attendu que, la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause ; qu'il s'ensuit d'une part que c'est le formulaire Cerfa incluant la convention de rupture - sans lequel aucune homologation n'est possible dès lors que toute demande d'homologation non adressée sur ce formulaire serait irrecevable - qui doit être remis au salarié, d'autre part qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle ; qu'en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve ; Attendu qu'en l'espèce il est constant que la société [1] n'a pas remis à Mme [C] un exemplaire du formulaire Cerfa de convention de rupture, seul lui ayant été communiqué le protocole de rupture conventionnelle établi le même jour par les parties ; qu'en application des principes susvisés la convention de rupture est nulle - sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré du vice du consentement de la salariée ; que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, compte tenu de son ancienneté (2 ans et 7 mois), Mme [C] a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire ; qu'elle percevait un salaire mensuel de 1 700,49 euros ; que la somme de 5 200 euros lui est allouée ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; Attendu qu'en revanche aucune somme complémentaire ne saurait lui être versée au titre d'un licenciement vexatoire, non caractérisé ; Attendu que la cour n'a pas à se prononcer sur le sort de l'indemnité conventionnelle de licenciement perçue par Mme [C] en l'absence de toute demande de la société [1] de ce chef ; - Sur la remise des documents sociaux : Attendu que, seule une somme de nature indemnitaire étant allouée à Mme [C], il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'une attestation France travail, d'un solde tout compte et d'un bulletin de paie rectifiés ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [H] [C] de ses demandes tendant à l'annulation de l'avertissement du 9 avril 2021, au paiement de dommages et intérêts pour avertissement nul et pour exécution déloyale du contrat de travail, et à la remise de documents sociaux rectifiés, et a rejeté la demande de la société [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant, Dit que la convention de rupture est nulle et que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société [1] à payer à Mme [H] [C] les sommes de 5 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, Déboute Mme [H] [C] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires pour licenciement vexatoire, Dit que la cour n'a pas à se prononcer sur le sort de l'indemnité conventionnelle de licenciement perçue par Mme [H] [C] en l'absence de toute demande de la société [1] de ce chef, Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel, LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Date
12/06/2026
Numéro d'affaire
23/04280
Résumé source

Mme [H] [C] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée le 5 septembre 2018 par la société [1], qui exerce une activité de pâtisserie chocolaterie et exploite un magasin situé à [Localité 3] sous l'enseigne [2] et emploie 5 salariés, en qualité de vendeuse. La relation contractuelle s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 5 février 2019 selon avenant du 22 janvier 2019. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la pâtisserie. Mme [C] a fait l'objet de deux avertissements les 30 janvier et 9 avril 2020 - ce dernier n'ayant été remis à la salariée que le 21 avril. Les parties ont régularisé un protocole de rupture conventionnelle le 28 avril 2021, homologué le 3 juin 2021. Contestant notamment la validité de l'avertissement du 9 avril 2020 et la régularité de la convention de rupture conventionnelle, Mme [C] a saisi l…