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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 juin 2026, 22/10474

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-5
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
22/10474

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 11 JUIN 2026 N°2026/129 Rôle N° RG 22/10474 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZHE [N] [F] C/ S.A.R.L. [1]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 11 JUIN 2026 N°2026/129 Rôle N° RG 22/10474 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZHE [N] [F] C/ S.A.R.L. [1] Copie exécutoire délivrée le : 11 juin 2026 à : -Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON -Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES - section AD - en date du 22 Juin 2022, enregistré au répertoire général sous le n° F21/00010.

APPELANT Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON INTIMEE S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] représentée par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026 Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [N] [F] a été engagé par la société [1] en qualité d'assistante responsable pédagogique - catégorie technicien qualifié 2ème degré - niveau D1 - coefficient 200, à compter du 4 novembre 2019, par contrat à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes de formation, dans une entreprise qui employait habituellement au moins / moins de onze salariés au moment du licenciement.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 20 octobre 2020, Monsieur [F], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 octobre 2020, a été licencié pour faute grave.

Le X, M. [F], contestant le bien-fondé d'un avertissement et de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 22 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Arles a : - débouté M. [F] de sa demande de prononcer l'annulation de l'avertissement du 5 juin 2020, - débouté M. [F] de sa demande de condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - débouté M. [F] de sa demande de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence l'a débouté de sa demande de condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : . 5 298,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 529,83 euros d'incidence congés payés y afférents, . 1 083,78 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied et 108,38 euros d'incidence congés payés, . 774,88 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 5 298,32 euros au titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - débouté M. [F] de sa demande d'ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi, conformes aux dispositions de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification, - débouté M. [F] de sa demande de condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat et du paiement tardif du solde de tout compte, - débouté M. [F] de sa demande à condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a débouté aussi de sa demande de condamner la société [1] aux entiers dépens, en ce compris, les éventuels frais d'exécution forcée, - débouté M. [F] de sa demande d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, au visa de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté la société [1] à sa demande reconventionnelle de condamner M. [F] à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, - débouté également la société [1] de sa demande de condamner M. [F] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Le 20 juillet 2022, [F] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2022, l'appelant demande à la cour de : - recevoir l'appel de M. [F] comme étant régulier en la forme et juste au fond, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions en ce qu'elle a débouté le concluant des chefs de demande suivants : . prononcer l'annulation de l'avertissement du 5 juin 2020, . condamner la société [1] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, . dire et juger que le licenciement de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, . condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes : 5 298,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, représentant deux mois de salaire, au visa de l'article 9.1 de la convention collective applicable, 529,83 euros à titre d'incidence congés payés, 1 083,78 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied, 108,38 euros à titre d'incidence congés payés, 774,88 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5 298,32 euros au titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse de l'article L1235-3 du code du travail, . ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi, conformes aux dispositions de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa notification, . condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat et du paiement tardif du solde de tout compte, . condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - prononcer l'annulation de l'avertissement du 5 juin 2020 pour les causes sus énoncées, En conséquence, - condamner la société [1] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - dire et juger que le licenciement de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes : 5 298,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, représentant deux mois de salaire, au visa de l'article 9.1 de la convention collective applicable, 529,83 euros à titre d'incidence congés payés, 1 083,78 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied, 108,38 euros à titre d'incidence congés payés, 774,88 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5 298,32 euros au titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse de l'article L1235-3 du code du travail, - ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi, conformes aux dispositions de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa notification, - condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat et du paiement tardif du solde de tout compte, - condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1] aux entiers dépens.

L'appelant conteste les griefs développés à son encontre, que ce soit au soutien d'un premier avertissement, ou du licenciement prononcé pour faute grave.

Il demande dès lors l'annulation de la sanction disciplinaire et l'indemnisation de son préjudice, ainsi que des indemnités de rupture en raison de l'absence de caractère réel et sérieux au licenciement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, l'intimée demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Arles en date du 22 juin 2022, en ce qu'il a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Arles en date du 22 juin 2022, en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles, Statuant à nouveau : - condamner M. [F] à la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, - condamner M. [F] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'intimée entend, en revanche, démontrer les fautes du salarié qui ont justifié dans un premier temps une sanction disciplinaire puis le licenciement pour faite grave.