Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées1 126
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 126 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-20.054

Cour de cassation

être prononcée à l'encontre de la salariée et devait être annulée, sans rechercher si le prononcé de cette sanction demeurait possible en application des dispositions du code du travail ou de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L. 1311-2 du code du travail. 7.

86

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 septembre 2024, 22/02827

Cour d'appel

était à même, s'il effectuait des heures supplémentaires impayées, de les réclamer à l'employeur qui n'apparaît pas, dans ce contexte, s'être intentionnellement soustrait à ses obligations en la matière. La demande d'indemnité pour travail dissimulé sera dès lors, par voie de confirmation, rejetée. - Sur l'avertissement du 5 janvier 2018 L'article L.1331-1 du code du travail définit la sanction disciplinaire comme suit : "Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ".

Condamnation : 12 980 €Licenciement+19
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87

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-20.450

Cour de cassation

; qu'en refusant de qualifier de sanction disciplinaire la rétrogradation prononcée à l'encontre de la salariée, quand elle a constaté que celle-ci faisait suite « à des courriels de reproches de sa responsable », aux motifs inopérants que la salariée a formalisé une demande en ce sens et que cette mesure a été "décidée conjointement", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

88

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 septembre 2024, 21/09451

Cour d'appel

ce chef. Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 12 août 2019 Pour infirmation du jugement déféré, Mme [T] [V] fait valoir que la sanction disciplinaire du 12 août 2019 n'est pas justifié et qu'elle doit être annulée avec toutes les conséquences de droit. La société Europe express n'a pas conclu sur ce point. En application de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+16
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89

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 septembre 2024, 22/01914

Cour d'appel

commise. L'article L 1232-4 du code du travail énonce qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il résulte de l'article L 1331-1 du code du travail que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction. Deuxièmement, selon l'article L.

Condamnation : 2 106 €Licenciement+21
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90

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 septembre 2024, 22/00577

Cour d'appel

Elle oppose ainsi à la demande financière ainsi formulée que la seule somme qui serait due est celle de 153,83 euros et que condamner la société au-delà de cette somme, à supposer que cela soit fondé, constituerait un enrichissement sans cause au bénéfice de l'appelante. Elle ajoute que la salariée ne verse aux débats aucune pièce sur le préjudice qu'elle invoque au soutien de la demande indemnitaire qu'elle formule. En application de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Condamnation : 51 674 €Licenciement+20
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91

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-16.144

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ses constatations qu'un délai de cinq jours s'était écoulé entre la remise des conclusions de l'enquête interne, intervenue le lendemain de la notification de la mise à pied, et la convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement, et qu'elle n'a relevé aucun motif justifiant un tel délai, la cour d'appel a violé le principe non bis in idem et les articles L. 1331-1 et L. 1332-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il ressort de l'article L. 1331-1 du code du travail que ne constitue pas une sanction la mise à pied conservatoire qui vise à écarter le salarié de son poste de travail le temps qu'il soit statué sur son cas. 6.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-12.416

Cour de cassation

d' ''adopter une attitude respectueuse '', d'une '' communication extrêmement dégradée et difficile '', '' des attaques personnelles '', et le '' non-respect des normes de sécurité en matière d'aménagement des bureaux '', ce dont il résultait que le licenciement avait un caractère disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 14.

93

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 30 mai 2024, 21/02826

Cour d'appel

Le salarié précise que l'employeur l'avait vivement invité à créer une société lors des négociations en vue du rachat du cabinet [T] et ajoute que l'activité de son entreprise personnelle ne fait aucunement concurrence à celle de l'employeur. En réponse, la société Icea sollicite sa mise hors de cause à titre principal. A titre subsidiaire, elle estime que le courrier du 11 janvier 2018 n'est qu'un rappel à l'ordre et non une sanction disciplinaire.

Condamnation : 10 840 €Licenciement+20
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94

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-13.440

Cour de cassation

salariée continuerait d'exercer son activité au sein de celle-ci tout en projetant de créer sa propre entreprise, que la perte de clientèle soit plus étendue'' la cour d'appel, qui a autorisé l'employeur à sanctionner par un licenciement pour faute grave un risque purement hypothétique, a violé derechef les textes et principes susvisés, ensemble l'article L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-9 du code du travail : 5. Selon ce texte, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. 6.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-19.313

Cour de cassation

; qu'en affirmant que ce courrier constituait une sanction disciplinaire devant être annulée faute de preuve de la réalité des griefs reprochés, au motif que l'employeur adressait des reproches à la salariée pour des faits qu'il estimait fautifs, quand le courrier litigieux se bornait à demander à la salariée de modifier son comportement, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1333-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel, qui a constaté que dans la lettre du 30 mars 2015 l'employeur adressait des reproches à la salariée, pour des faits qu'il estimait fautifs, en a justement déduit que cette lettre constituait une sanction disciplinaire. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Et sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 8.

96

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mai 2024, 23/00305

Cour d'appel

[K] de l'ensemble de ses demandes au titre des rappels de primes pour 2019 et 2020 et de ses demandes au titre du harcèlement moral et du préjudice moral, et l'a condamné aux dépens, y ajoutant, - condamner M. [K] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 mars 2024. MOTIFS 1 - Sur les sanctions disciplinaires : Aux termes de l'article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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