Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées1 121
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 121 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-20.716

Cour de cassation

Les messages adressés par un salarié à des collègues en poste ou ayant quitté l'entreprise, contenant des propos critiques à l'égard de la société et dénigrants à l'égard de ses dirigeants, qui bénéficient d'une présomption de caractère professionnel pour avoir été envoyés au moyen du téléphone mis à sa disposition pour les besoins de son travail et dont le contenu est en rapport avec son activité professionnelle, ne revêtent pas un caractère privé et peuvent être retenus au soutien d'une procédure disciplinaire, peu important que ces échanges ne soient pas destinés à être rendus publics

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024, 21/07370

Cour d'appel

heures de travail, dérangeant les clients, a refusé le même jour de nettoyer les moquettes et a diffusé le 20 juillet 2018 des odeurs de nourriture dans l'hôtel. La société soutient que les faits reprochés au soutien des avertissements sont établis et fait valoir que la salariée n'a d'ailleurs pas contesté le 1er avertissement. Aux termes de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Montant détecté : 29 500 €Licenciement+14
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88

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 octobre 2024, 22/00749

Cour d'appel

Il ne respecte pas les horaires de travail (marque 8 heures et ne fait que 7 heures à 7 h 30 de travail). Il ne garde plus le laser avec lui, le redonne au chauffeur pour ne pas le mettre en charge alors que c'est lui qui en a la responsabilité, etc' » - les deux avertissements remis en main propre au salarié les 12 décembre 2014 et 20 avril 2015 pour des problèmes de management et de respect des consignes. * Sur ce : Aux termes des articles : - L 1331-1 du code du travail : constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Montant détecté : 7 135 €Licenciement+14
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89

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-14.892

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, quand la lettre de licenciement reprochait à la salariée des faits commis le jour de la reprise du travail et qu'elle avait été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable le jour même, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-2, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-4, L. 1331-1 et R. 4624-31 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L.1331-1 et R. 4624-31 du code du travail, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 : 5. Il résulte de ces textes que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur. 6.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-17.757

Cour de cassation

1235-1 du code du travail, ces deux derniers dans leur version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 6. D'abord, un trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise ne permet pas en lui-même de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de celui par lequel il est survenu. 7. Ensuite, il résulte de l'article L. 1331-1 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction. 8.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-20.054

Cour de cassation

être prononcée à l'encontre de la salariée et devait être annulée, sans rechercher si le prononcé de cette sanction demeurait possible en application des dispositions du code du travail ou de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L. 1311-2 du code du travail. 7.

92

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 septembre 2024, 22/02827

Cour d'appel

était à même, s'il effectuait des heures supplémentaires impayées, de les réclamer à l'employeur qui n'apparaît pas, dans ce contexte, s'être intentionnellement soustrait à ses obligations en la matière. La demande d'indemnité pour travail dissimulé sera dès lors, par voie de confirmation, rejetée. - Sur l'avertissement du 5 janvier 2018 L'article L.1331-1 du code du travail définit la sanction disciplinaire comme suit : "Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ".

Montant détecté : 12 980 €Licenciement+19
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93

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-20.450

Cour de cassation

; qu'en refusant de qualifier de sanction disciplinaire la rétrogradation prononcée à l'encontre de la salariée, quand elle a constaté que celle-ci faisait suite « à des courriels de reproches de sa responsable », aux motifs inopérants que la salariée a formalisé une demande en ce sens et que cette mesure a été "décidée conjointement", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

94

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 septembre 2024, 21/09451

Cour d'appel

ce chef. Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 12 août 2019 Pour infirmation du jugement déféré, Mme [T] [V] fait valoir que la sanction disciplinaire du 12 août 2019 n'est pas justifié et qu'elle doit être annulée avec toutes les conséquences de droit. La société Europe express n'a pas conclu sur ce point. En application de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+16
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95

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 septembre 2024, 22/01914

Cour d'appel

commise. L'article L 1232-4 du code du travail énonce qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il résulte de l'article L 1331-1 du code du travail que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction. Deuxièmement, selon l'article L.

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96

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 septembre 2024, 22/00577

Cour d'appel

Elle oppose ainsi à la demande financière ainsi formulée que la seule somme qui serait due est celle de 153,83 euros et que condamner la société au-delà de cette somme, à supposer que cela soit fondé, constituerait un enrichissement sans cause au bénéfice de l'appelante. Elle ajoute que la salariée ne verse aux débats aucune pièce sur le préjudice qu'elle invoque au soutien de la demande indemnitaire qu'elle formule. En application de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Montant détecté : 51 674 €Licenciement+20
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