Code du travail
Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 1331-1
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Historique des versions disponibles (4)
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-1
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 mai 2024, 23/02797
Cour d'appelAu vu de ces éléments, si le salarié a pu exercer une partie de son activité professionnelle sur des temps de chômage partiel, l'intention de l'employeur de dissimuler cette activité n'est pas établie. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a débouté M. [T] de sa demande de ce chef. 3/ Sur la demande d'annulation des sanctions L'article L.1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-18.249
Cour de cassation; qu'en se plaçant ainsi à la date de l'entretien préalable à la sanction et non à celle de la date de la notification de la mise à pied disciplinaire pour apprécier si l'employeur avait, lors du licenciement, épuisé son pouvoir disciplinaire pour les faits des 4, 5, 11 et 12 octobre 2018 mentionnés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-20.569
Cour de cassationformation qu'il était tenu d'organiser, de sorte qu'ils ne pouvaient pas prétendre au versement d'un salaire pour cette journée ; et que la pratique en cause n'était pas une sanction pécuniaire prohibée de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par les deux syndicats ; que la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 1331-1, L. 1331-2 du code du travail et L. 2132-3 du même code. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 6321-2 du code du travail, toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-14.465
Cour de cassationde jugements moraux, de colporter des rumeurs et autres dénigrements auprès de la clientèle et des autres salariés. S'agissant tout au plus d'un rappel à l'ordre, le salarié ne saurait arguer de l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble la règle non bis in idem. » Réponse de la Cour 6.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mars 2024, 23/02870
Cour d'appelEn toute hypothèse, condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 janvier 2024. MOTIFS Sur l'annulation de l'avertissement. L'article L 1331-1 du Code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 février 2024, 22/00628
Cour d'appelFixer à la somme de 6 541.83 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre reconventionnel, - Condamner M. [L] à payer à la société GSF ATHÉNA une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du CPC ; - Condamner M. [L] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'avertissement du 6 septembre 2019 L'article L.1331-1 du code du travail définit la sanction disciplinaire comme suit : " Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ".
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 8 février 2024, 21/03968
Cour d'appelMme [J] sollicite l'annulation de l'avertissement dont elle a fait l'objet le 16 janvier 2019. Elle conteste point par point les griefs invoqués dans la lettre du 16 janvier 2019. Elle rappelle qu'elle n'avait jamais fait l'objet d'une sanction en dix ans d'ancienneté. L'association Mod'Spe ne formule aucune observation en réponse à la demande d'annulation de l'avertissement du 16 janvier 2019. L'article L.1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 26 janvier 2024, 21/05106
Cour d'appelEn l'espèce, Mme [C] demande dans le corps de ses conclusions la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais ne formule aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur ce point. 1. Sur l'exécution du contrat de travail : Sur la mise à pied disciplinaire du 6 mars 2018 : Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 janvier 2024, 21/07698
Cour d'appel, déjà saisi. Le jugement qui s'est déclaré compétent pour statuer sur cette demande sera infirmé de ce chef. La juridiction saisie est en revanche compétente pour statuer sur le harcèlement moral et la demande d'annulation de l'avertissement, ce qui ne fait pas l'objet de contestation de l'intimée. Sur l'annulation de l'avertissement L'article L1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-17.890
Cour de cassationlui incombent légalement ; qu'en retenant, pour dire justifié le licenciement du salarié auquel il était reproché d'avoir pris des congés n'ayant pas été autorisés par l'employeur, que la défaillance de ce dernier dans l'organisation des congés payés n'était pas de nature à retirer à cette absence son caractère fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 du code du travail, L. 3141-16, dans sa rédaction applicable à la cause issue de la loi n° 016-1088 du 8 août 2016, D. 3141-5 et D. 3141-6 du même code. » Réponse de la Cour 5. C'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-20.379
Cour de cassationdans la détérioration de la relation entre les deux salariées aient été pris en compte par l'employeur, il devait être considéré que la mutation de Mme [V] sans son consentement avait un caractère disciplinaire et constituait une nouvelle sanction des faits ayant donné lieu à l'avertissement du 3 novembre 2015, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 septembre 2023, 21/04385
Cour d'appelPour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 avril 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 19 mai 2023 et mise en délibéré au 22 septembre 2023. MOTIFS Sur l'annulation de l'avertissement du 20 juillet 2020 Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1331-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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