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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-20.379

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/10/2023
Numéro d'affaire
22-20.379
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO01053

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1053 F-D Pourvoi n° F 22-20.379 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023 L'association Société d'encouragement à l'élevage du cheval français, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-20.379 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme [G] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Société d'encouragement à l'élevage du cheval français, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M.

Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2022), Mme [V] a été engagée en qualité d'employée administrative, puis de secrétaire, à compter du 28 février 2000, par l'association Société d'encouragement à l'élevage du cheval français (l'association SECF). 2.

Affectée auparavant sur le site de l'hippodrome de [Localité 3]-[Localité 4], elle a été mutée par lettre du 23 décembre 2015 au siège social de l'association SECF situé à [Localité 3]. 3.

Contestant cette mutation, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir son annulation et le paiement de divers rappels de salaire et indemnités.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

L 'association SECF fait grief à l'arrêt de constater l'irrégularité de la mutation de la salariée au siège associatif, de la condamner à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire pour les années 2016 à 2018, d'indemnité de congés payés afférente, de dommages-intérêts, et de dire qu'elle serait tenue de lui garantir à partir du 1er janvier 2019 une rémunération mensuelle brute au moins égale à une certaine somme, alors : « 1°/ que constitue une sanction une mesure prise à la suite d'un agissement considéré comme fautif par l'employeur ; que la mesure de mutation d'un salarié décidée par l'employeur en raison de sa mésentente avec son supérieur, lorsque la responsabilité n'en est pas imputée à une faute du salarié, ne constitue pas une sanction mais une mesure de prévention destinée à mettre fin au conflit entre les deux salariés ; que le caractère disciplinaire ou non d'une mesure prise par l'employeur s'apprécie au regard du motif énoncé dans la lettre ; qu'en l'espèce, en réponse aux allégations de Mme [V] concernant les difficultés rencontrées avec sa supérieure Mme [X], l'employeur indiquait dans la lettre du 23 décembre 2015 : Renseignement pris, votre relation avec Mme [X] a connu des difficultés ces dernières semaines.

Nous ne disposons pas d'élément fiable nous permettant de nous prononcer à ce jour sur l'imputabilité de cette mésentente.

Cela étant, afin de résoudre cette situation, nous vous affectons au poste de secrétaire – assistante administrative au siège social de la SECF situé [Adresse 2] à [Localité 3]" ; qu'il résulte donc de cette lettre que la mesure de mutation était fondée sur la mésentente entre Mme [V] et sa supérieure, dont l'employeur ne pouvait déterminer l'imputabilité, et non sur un agissement considéré comme fautif de Mme [V] ; qu'en énonçant cependant que les correspondances échangées par les parties établissaient que la mutation de Mme [V] de [Localité 4] à [Localité 3] avait été décidée par l'employeur à la suite de l'avertissement du 3 novembre 2015 et de sa contestation par lettre de la salariée du 11 décembre 2015 mettant en cause Mme [X], à l'origine de la sanction, dont elle dénonçait le mépris et le comportement insultant, et que dès lors qu'aucune pièce produite n'établissait que le comportement critiqué de Mme [X] et son éventuelle responsabilité dans la détérioration de la relation entre les deux salariées aient été pris en compte par l'employeur, il devait être considéré que la mutation de Mme [V] sans son consentement avait un caractère disciplinaire et constituait une nouvelle sanction des faits ayant donné lieu à l'avertissement du 3 novembre 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ que constitue une sanction une mesure prise à la suite d'un agissement considéré comme fautif par l'employeur ; que la mesure de mutation d'un salarié décidée par l'employeur en raison de sa mésentente avec son supérieur ne constitue pas une sanction, peu important que l'employeur ne justifie pas avoir pris en compte l'éventuelle responsabilité du supérieur dans la mésentente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que les correspondances échangées par les parties établissaient que la mutation de Mme [V] de [Localité 4] à [Localité 3] avait été décidée par l'employeur à la suite de l'avertissement du 3 novembre 2015 et de sa contestation par lettre de la salariée du 11 décembre 2015 mettant en cause Mme [X], à l'origine de la sanction, dont elle dénonçait le mépris et le comportement insultant, et que dès lors qu'aucune pièce produite n'établissait que le comportement critiqué de Mme [X] et son éventuelle responsabilité dans la détérioration de la relation entre les deux salariées aient été pris en compte par l'employeur, il devait être considéré que la mutation de Mme [V] sans son consentement avait un caractère disciplinaire et constituait une nouvelle sanction des faits ayant donné lieu à l'avertissement du 3 novembre 2015 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier la requalification de la mesure de mutation en sanction et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail ; 3°/ que seule la rémunération contractuelle ne peut être modifiée sans l'accord du salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, d'une part, que la prime d'hippodrome et la prime différentielle étaient de nature conventionnelle et non contractuelle, qu'elles étaient prévues par la convention collective de travail applicable au personnel des hippodromes et centres d'entraînement de la région Île-de-France, qui n'était pas applicable au siège, et qu'elles étaient réservées aux salariés affectés à l'hippodrome car compensant des sujétions subies par eux, de sorte que Mme [V], du fait de son affectation au siège, n'était plus soumise aux conditions de travail donnant droit à ces deux primes conventionnelles ; qu'il soutenait, d'autre part, que les heures supplémentaires parfois effectuées par Mme [V] suivant les besoins de l'activité de l'hippodrome et donnant lieu à une rémunération pour travaux supplémentaires" n'étaient ni contractualisées, ni structurelles et régulières, et que par conséquent l'employeur pouvait unilatéralement les réduire ou les supprimer ; qu'il en déduisait que l'amoindrissement du niveau de salaire annuel de Mme [V] suite à son affectation au siège résultant de la cessation de versement des deux primes conventionnelles et de la suppression des heures supplémentaires ne constituait pas une modification de la rémunération contractuelle; que la cour d'appel a affirmé à l'appui de sa décision que Mme [V] avait vocation à retrouver le niveau de rémunération qui était le sien avant sa mutation, peu important, contrairement à ce que soutenait l'employeur, les éléments spécifiques pouvant constituer cette rémunération, et à être indemnisée de la perte de salaire induite par la mutation annulée, qu'elle avait touché en 2015 une rémunération brute d'un montant de 45 877,75 euros puis avait perçu 40 859,26 euros bruts en 2016, 39 665,41 euros en 2017 et 39 961,41 euros bruts en 2018 et que la mutation avait bien eu pour conséquence une perte de rémunération ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a refusé d'analyser la source et la nature des éléments de rémunération dont le versement avait cessé après la mutation, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 5.

Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. 6.

La cour d'appel a d'abord relevé que l'affectation de la salariée sur le poste de secrétaire assistante au siège social avait été décidée par l'employeur à la suite de l'avertissement notifié le 3 novembre 2015 pour avoir refusé d'effectuer une tâche demandée par sa supérieure hiérarchique et de sa contestation par une lettre du 11 décembre 2015, par laquelle la salariée mettait en cause sa supérieure hiérarchique dont elle dénonçait le mépris et le comportement insultant. 7.