Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées1 126
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 126 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-17.113

Cour de cassation

[K], que "ces constats de faits étant de nature à affecter de manière non immédiate la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ont une nature disciplinaire" la cour d'appel, qui s'est déterminée aux termes de motifs impropres à caractériser la nature de sanction disciplinaire de "constats de faits" considérés, n'a pas donné de base légale à a décision au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble de la règle non bis in idem. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-1 du code du travail : 5.

110

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 septembre 2023, 20/00319

Cour d'appel

du « NCPC », outre aux entiers dépens. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 mai 2023. MOTIFS Sur l'annulation des avertissements. L'article L 1331-1 du Code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Condamnation : 24 182 €Licenciement+13
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111

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-16.099

Cour de cassation

, ici encore en dépit des observations de l'employeur et d'avoir omis d'exposer des produits dans un établissement en dépit de ses affirmations contraires auprès de l'employeur ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé au moins partiellement pour des motifs disciplinaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.

112

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 21 juin 2023, 20/03718

Cour d'appel

Dès lors, alors que la demande d'annulation de l'avertissement du 16 janvier 2019 avait déjà été formée devant les premiers juges, le moyen nouveau au soutien de cette demande tiré de l'inopposabilité du règlement intérieur ne saurait être déclaré irrecevable. La demande à ce titre sera rejetée et le jugement complété en ce sens. 1.1.2 : Sur le fond Selon les dispositions des articles L.1331-1 et suivants du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Condamnation : 21 816 €Licenciement+11
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113

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-23.461

Cour de cassation

L'association Le Foyer [4] des sans-abri fait grief à l'arrêt d'annuler la mise à pied de trois jours prononcée par lettre du 22 décembre 2014, alors « que la délégation du pouvoir de sanctionner disciplinairement un salarié peut être tacite ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134 ancien et 1984 du code civil et l'article L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7.

114

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 9 juin 2023, 19/12216

Cour d'appel

L.3121-27 et suivants du code du travail. Les demandes de paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents formées par la salariée fondées sur les dispositions du code du travail doivent par conséquent être rejetées. Le jugement déféré est infirmé en ce sens. Sur l'annulation de la sanction de mise à pied du 2 octobre 2017 : L'article L.1331-1 du code du travail définit la sanction disciplinaire comme suit : 'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'.

Condamnation : 4 140 €Licenciement+10
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115

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-21.012

Cour de cassation

; qu'en retenant la qualification de licenciement disciplinaire, sans rechercher si les dysfonctionnements managériaux invoqués par la lettre de licenciement étaient dus à une faute plutôt qu'à une insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas rempli son office et a privé sa décision de base légale au regard tant de l'article 12 du code de procédure civile que des articles L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 6.

116

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 24 mai 2023, 22/01690

Cour d'appel

pas. Mme [J] souligne qu'elle a fait l'objet, alors qu'elle revenait d'arrêt-maladie, d'un entretien informel particulièrement brutal le 7 mai 2019 avant que l'avertissement ne lui soit notifié dans des termes imprécis le 13 mai suivant, entretien dont le contenu était totalement mensonger et qui visait à la convaincre de démissionner. L'article L.1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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117

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-21.275

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire et que les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, leur sont applicables.

118

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 12 avril 2023, 21/00316

Cour d'appel

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 23 janvier 2023 fixant la date d'audience au 13 février 2023. ******* MOTIFS : Sur l'annulation de la mise à pied disciplinaire : L'article L 1331-1 du Code du travail prévoit que « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».

Condamnation : 9 906 €Licenciement+15
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119

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-15.648

Cour de cassation

; qu'en jugeant que ne présente aucun caractère disciplinaire la mise à pied prononcée après que la commission a été convoquée, après qu'elle s'est réunie et après qu'elle a donné son avis, la cour d'appel a violé l'article 75 de la convention commune La Poste - France Telecom. » Réponse de la Cour Vu le principe non bis in idem et l'article L. 1331-1 du code du travail : 6. En application de la règle non bis in idem, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour le même fait. 7. Selon l'article L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-16.810

Cour de cassation

, sans jamais faire aucun reproche au salarié, de telle sorte que le licenciement pour faute grave n'était aucunement justifié dès lors que l'employeur avait totalement soutenu le salarié dans sa manière de faire et de manager les équipes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, ensemble des articles L. 1232-1 et L.

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