Code du travail
Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 1331-1
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Historique des versions disponibles (4)
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-22.140
Cour de cassation; que les faits ainsi reprochés constituaient, non une insuffisance professionnelle, mais un comportement fautif traduisant une mauvaise volonté délibérée du salarié à l'origine des erreurs dénoncées ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1331-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/02379
Cour d'appel'il réclame également les salaires qui ont été retenus à cette occasion. La société intimée réplique qu'elle n'a eu d'autre choix que de sanctionner les manquements de l'appelant, réitérés malgré les rappels à l'ordre des responsables opérationnels adjoints (ROA). Elle conclut au débouté des prétentions de M. [C] de ce chef. En application de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-15.044
Cour de cassation; qu'en jugeant que pour tous les faits antérieurs au 9 octobre, l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, sans rechercher si les faits reprochés au salarié au soutien du licenciement ne constituaient pas la continuité ou la réitération de faits déjà visés par les courriers des 28 septembre et 9 octobre 2015, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article L. 1331-1 du code du travail que, si aucun fait fautif ne peut donner lieu à une double sanction disciplinaire, la poursuite par un salarié d'un comportement fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-20.572
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, et, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.639
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever l'existence d'une trace résultant d'une manipulation inappropriée à l'occasion de l'aide apportée à la résidente pour prendre sa douche, opération délicate qui peut donner lieu à des incidents par simple maladresse, sans constater que les gestes de la salariée auraient été brutaux ou inconsidérés, la cour d'appel n'a pas caractérisé la maltraitance reprochée et violé les articles L. 1232-6 dans sa rédaction applicable au litige et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-15.645
Cour de cassation'un non-respect des obligations contractuelles alors que le fait pour le salarié d'avoir utilisé ses fonctions afin de bénéficier à titre personnel de l'acquisition à crédit d'un matériel auprès d'un fournisseur de l'employeur dont il n'a d'ailleurs pas réglé le prix constituait un manquement à son obligation de loyauté, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le remboursement par la société RDM à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-19.725
Cour de cassation; que pour avoir jugé justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [B] tout en constatant que, fondé sur l'insuffisance professionnelle du salarié, le licenciement était justifié, entre autres, par la prétendue attitude dilettante du salarié et l'entreprise de dénigrement qu'il aurait menée à l'encontre de son employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 20-20.691
Cour de cassation; que ce faisant, l'employeur a méconnu le principe non bis in idem, peu important qu'il ait ajouté à la lettre de licenciement l'existence d'un lien familial entre Mme [F] et l'employeur, fait inopérant dès lors que l'allégation de travail dissimulé et d'abus de faiblesse ont été écartés par une décision pénale ; qu'en décidant au contraire que l'employeur pouvait licencier sa salariée pour des faits déjà sanctionnés, la Cour d'appel a violé l'article L.1331-1 du Code du travail, ensemble le principe non bis in idem ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent, sous couvert d'interprétation, méconnaître le sens ou la portée des écrits dépourvus d'ambiguïté ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu du 12 septembre 2017 énonce clairement que Mme [F] n'était pas l'employeur de Mlle [C] [V] et qu'elle n'a nullement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-20.855
Cour de cassationde sécurité, et donc de vérifier que le système de sécurité avait été remis en service », la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, L. 1232-6 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et L. 1331-1, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1234-9, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-23.017
Cour de cassationmanagériale signée par elle, d'autre part, que l'employeur invoquait à l'appui des prétendues carences managériales de l'intéressée un management « qualifié "de terreur" » et un comportement « agressif, menaçant, dévalorisant voire humiliant », la cour d'appel, qui devait en déduire le caractère disciplinaire du licenciement, a violé les articles L. 1232-6, L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-18.772
Cour de cassation; que les faits retenus par l'employeur pour licencier Monsieur [F] étant identiques à ceux ayant fondé sa mise à pied ont perdu en vertu de la règle susvisée leur caractère fautif, privant le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la Cour d'appel qui a dit justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [F] a violé l'article L.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 janvier 2023, 21/02244
Cour d'appelLes ordonnances de clôture dans les deux dossiers sont intervenues le 5 septembre 2022. Motifs : En application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21/02244 et 21/02252. Sur le caractère conservatoire de la mise à pied du 08 juillet 2019 : Il résulte de l'article L.1331-1 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction. La qualification de mise à pied à titre conservatoire est liée à la mise en 'uvre concomitante de la procédure disciplinaire. La mise à pied prononcée par l'employeur, dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps, a un caractère conservatoire (Cass. soc., 18 mars 2009, n° 07-44.185).
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Méthode et périmètre
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