Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-22.140

Arrêt du 15 mars 2023Pourvoi n° 21-22.140

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Toulouse · 28 mai 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10205

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Demathieu Bard construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

OR

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mars 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10205 F

Pourvoi n° Z 21-22.140

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023

M. [U] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-22.140 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Demathieu Bard construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Demathieu Bard construction, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [W]

M. [U] [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts et indemnité pour frais irrépétibles ;

1°) ALORS QUE constitue un licenciement disciplinaire et non un licenciement pour insuffisance professionnelle la rupture notifiée au salarié par lettre lui reprochant des « manquements importants » à ses obligations professionnelles persistant après un entretien de mise au point ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 3 novembre 2016 reprochait à M. [W] des « manquements importants » dans sa fonction de directeur technique, persistant après un entretien où il lui avait été demandé de « ne pas reproduire les erreurs du passé » ; qu'elle faisait état de « la répétition d'erreurs de chiffrage tout aussi grossières que celles relevées antérieurement », lui reprochait d'aller itérativement et systématiquement « au plus simple très superficiellement », d'oublier des quantités ou des postes dans ses chiffrages, et concluait : « cette situation est inacceptable compte-tenu de votre expérience dans le domaine et traduit, sinon une incompétence dissimulée, un manque de sérieux et d'implication notoire dans votre fonction » ; que les faits ainsi reprochés constituaient, non une insuffisance professionnelle, mais un comportement fautif traduisant une mauvaise volonté délibérée du salarié à l'origine des erreurs dénoncées ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail ;

2°) ALORS QUE constitue une sanction le licenciement du salarié prononcé par l'employeur en conséquence de manquements à ses obligations professionnelles considéré par lui comme fautif ; que la procédure de sanction doit être introduite dans les deux mois après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs ; que tel est le cas du licenciement prononcé en conséquence de négligences ou d'abstentions volontaires, réitérées après mise en garde, qualifiées par l'employeur comme « sinon une incompétence dissimulée, un manque de sérieux et d'implication notoire dans [sa] fonction » ; qu'en écartant cependant cette qualification au motif que « S'agissant d'éléments objectifs, qui n'ont pas de caractère disciplinaire, les griefs adressés au salarié ne sont pas prescrits », la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;

3°) ALORS subsidiairement QUE le jugement doit être motivé ; qu'en se déterminant, s'agissant des griefs reprochés au salarié, par homologation des allégations de l'employeur sans viser ni analyser, même de façon sommaire, les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir la réalité des faits allégués et leur imputabilité au salarié la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en retenant à l'appui de sa décision que « M. [W] ne verse aux débats aucune pièce qui contredirait les écrits produits par l'employeur » sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des quarante neuf pièces justificatives qui figuraient sur le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de M. [W] sous les numéros 8-1 à 16-2, invoquées par le salarié dans ses conclusions, et dont la communication n'avait pas été contestée par son adversaire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°) ALORS très subsidiairement QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes des parties sans motiver leur décision par analyse des documents et éléments de preuve produits devant eux ; qu'en retenant, pour le débouter de ses demandes tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que « M. [W] ne verse aux débats aucune pièce qui contredirait les écrits produits par l'employeur » sans examiner les quarante-neuf éléments de preuve produits par le salarié et visés dans ses écritures pour réfuter, systématiquement, chacun des faits reprochés par l'employeur la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Toulouse · 28 mai 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10205
Identifiant source
64117443f6c989fb0243579b
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 64117443f6c989fb0243579b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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