Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-4
Chambre 4-4Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 21/17137
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nice · 19 novembre 2021
- Durée de l'appel
- 4 ans et 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, la société [1] a engagé M. [E] en qualité de plongeur, niveau 2 échelon 1, à compter du 5 janvier 2004 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 300 euros pour 39 heures de travail par semaine.
- Demandes: M. [E] demande à la cour de Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de NICE en date du 19 novembre 2021 Débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, Prononcer l'annulation de l'avertissement, notifié au salarié, par courrier en date du 5 juillet 2018.
- Raisonnement: La cour relève après analyse des pièces du dossier d'abord que M. [E] ne justifie par aucun élément la circonstance que les faits en cause auraient été commis au mois de janvier 2018, ce dont il résulte que le moyen tiré de la prescription des faits fautifs n'est pas fondé.
- Solution: Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive; Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions; Dit que l'avertissement notifié le 5 juillet 2018 est fondé.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Avertissement faits
- Saisine prud'homale M. [E]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nice
- Appel formé
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
121 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/17137 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP5C
Société [1] ([2])
C/
[U] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
17 SEPTEMBRE 2026
à :
Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 19 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00912.
APPELANTE
Société [1] ([2] ) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et par Me Emmanuel PARDO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, la société [1] a engagé M. [E] en qualité de plongeur, niveau 2 échelon 1, à compter du 5 janvier 2004 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 300 euros pour 39 heures de travail par semaine.
M. [E] a été placé sous la subordination hiérarchique de Mme [V].
En dernier lieu, il a occupé un emploi d'agent d'entretien qualification II.
Par courrier du 20 juin 2018, la société [1] a convoqué M. [E] à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement le 29 juin 2018.
Par courrier du 5 juillet 2018, la société [1] a notifié à M. [E] un avertissement.
Le 10 octobre 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir l'annulation de l'avertissement et le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 19 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
Prononce l'annulation de l'avertissement notifié le5 juillet 2018 à l'encontre de Monsieur [U] [E]
Condamne la société [1] à payer à Monsieur [U] [E] la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par la société [1].
*************
La cour est saisie de l'appel formé le 7 décembre 2021 par la société [1].
Par ses conclusions du 1re mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de:
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de NICE en date du 19 novembre 2021 en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'avertissement notifié le 5 juillet 2018 à l'encontre de Monsieur [E] et a condamné la société [1] à payer à Monsieur [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et dit que les dépens seront supportés par elle ;
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de NICE en date du 19 novembre 2021 en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande reconventionnelle de condamnation pour procédure abusive, ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Dès lors, statuant à nouveau :
- DIRE ET JUGER que l'avertissement prononcé le 5 juillet 2018 est parfaitement justifié ;
En conséquence,
- DEBOUTER purement et simplement Monsieur [E] de l'ensemble de ses prétentions à ce titre.
Y AJOUTANT
- CONDAMNER Monsieur [E] au paiement au profit de la société [1] de la somme de 5.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNER Monsieur [E] à verser à la société [1] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 25 mars 2026 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] demande à la cour de:
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de NICE en date du 19 novembre 2021
Débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Prononcer l'annulation de l'avertissement, notifié au salarié, par courrier en date du 5 juillet 2018.
Condamner la partie appelante aux entiers dépens distraits au profit de Maître MUSACCHIA sous sa due affirmation ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 €uros, en vertu de l'article 700 code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 avril 2026.
MOTIFS
1 - Sur l'avertissement
L'article L.1331-1 du code du travail dispose:
'Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.'
Il ressort des articles L.1332-1 et L.1332-2 du code du travail qu'en cas de litige reposant sur une sanction, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction; l'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction; au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction, le doute profitant au salarié; le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Selon l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
En l'espèce, le courrier de notification d'un avertissement en date du 5 juillet 2018 est rédigé comme suit:
'Monsieur,
Je fais suite à l'entretien préalable qui s'est tenu en date du 29 Juin 2018 à 14h00 auquel vous vous êtes présenté assisté de Monsieur [R] [K] et au cours duquel j'ai été amené à évoquer avec vous vos manquements au respect des règles de l'entreprise.
Je souhaite avant toute chose rappeler les raisons de cet entretien.
En date du 14 Juin 2018, nous avons été alerté par votre chef de service que, suite à sa demande en date du 13 Juin 2018, de faire les poussières dans les vestiaires de nos associés, vous aviez refusé au motif que vous étiez allergique à la poussière. Votre responsable vous a alors indiqué que, si la poussière était faite régulièrement celle-ci ne se déposait qu'en quantité minime et qu'en essuyant avec un chiffon humide cela éviterait de la disperser dans l'air et donc éviterait tout incommodation éventuelle. Votre chef de service vous a également indiqué que nous avions reçu aucune alerte de la médecine du travail sur votre supposée allergie à la poussière en dépit d'une visite que vous aviez effectué deux mois plus tot soit le 19 Mars 2018. Par ailleurs, je tiens à vous préciser qu'aucun de vos avis d'aptitude délivré par la médecine du travail et ce, depuis 2004, ne mentionne d'allergie à la poussière, malgré le poste exposé à ces dernières que vous occupez.
En dépit des conseils avisé de votre chef de service en vue de limiter sur vous l'impact réel ou supposé des poussières, vous lui avez Indiqué que les autres n'avaient qu'à faire les poussières. Votre responsable vous a alors indiqué que chaque shift avait des missions spécifiques ce a quoi vous lui avez répondu qu'il ne fallait pas vous prendre pour un con et avez raccroché. Le lendemain, votre supérieur hiérarchique à laissé une note à votre chef de service indiquant que les poussières n'avaient effectivement pas été faites dans les vestiaires.
Lors de notre entretien, vous m'avez expliqué n'avoir jamais tenus de tels propos à l'endroit de votre chef de service, n'avoir jamais parlé de votre allergie à la poussière au service de santé au travail. Soit.
Vous avez par ailleurs admis ne pas avoir fait tes poussières tel que demandé par votre chef de service, mais que c'était une personne en extra venant quelques jours plus tard qui l'avait fait.
Quoiqu'il en soit, les explications que vous avez pu être amené à me fournir lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier mon appréciation des faits. Se soustraire à une directive de sa hiérarchie comme vous avez pu le faire dans le cas qui nous occupe, et l'attftude que vous avez adopté, est un témoignage flagrant de votre non respect du lien de subordination induit par votre contrat de travail, et qui vous lie à la direction de cette entreprise et de facto à votre chef de service. Je ne peux tolérer cela.
En conséquence, vous ne me laissez d'autre choix que de vous notifier par la présente un avertissement qui sera conservé dans votre dossier du personnel.
(...)'.
Il s'ensuit que l'avertissement est fondé sur les faits suivants commis le 13 juin 2018:
- une insubordination consistant à avoir refusé d'accomplir la directive de Mme [V] d'avoir à faire la poussière dans le vestiaire des associés;
- un comportement déplacé consistant à avoir dit à Mme [V] qu'il 'ne fallait pas le prendre pour un con'.
Au soutien de sa demande d'annulation de l'avertissement par voie de confirmation du jugement déféré, M. [E] fait valoir les éléments suivants:
- les faits sont prescrits en ce qu'ils 'datent de plus de 2 mois' au mois de janvier 2018;
- la preuve des faits n'est pas rapportée;
- la tâche poussière ne lui incombait pas en ce qu'elle était répartie entre les salariés selon leur accord, ainsi que cela ressort d'une enquête réalisée par le CHSCT le 28 janvier 2028 d'une part et de l'attestation établie par son collègue M. [D] d'autre part;
- l'avertissement révèle que la société [1] a mis en place une stratégie destinée à l'évincer compte tenu de sa qualité de représentant du personnel.
La cour relève après analyse des pièces du dossier d'abord que M. [E] ne justifie par aucun élément la circonstance que les faits en cause auraient été commis au mois de janvier 2018, ce dont il résulte que le moyen tiré de la prescription des faits fautifs n'est pas fondé.
M. [E] n'établit pas plus la réalité de la stratégie de son employeur qu'il invoque, ni que l'accord intervenu entre les salariés pour la répartition de la tâche poussière entre eux serait opposable à son employeur représenté par Mme [V], étant précisé qu'aucun avis du médecin du travail n'est versé aux débats pour indiquer que la tâche en cause constituait une incompatibilité avec l'état de santé de M. [E].
Enfin, il apparaît que la société [1] verse aux débats le courriel qu'elle a adressé le 14 juin 2018, soit dès le lendemain des faits, à M. [G] en sa qualité de directeur des ressources humaines pour relater l'insubordination et le comportement déplacé de M. [E] le 13 juin 2018 qui ont ensuite été énoncés dans le courrier de notification de l'avertissement.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société [1] rapporte la preuve des faits énoncés dans la lettre de notification de l'avertissement.
Dans ces conditions, la cour dit que l'avertissement est justifié.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande d'annulation de l'avertissement.
2 - Sur la procédure abusive
Faute pour la société [1] de verser aux débats des pièces de nature à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice par M. [E] de son droit d'agir en justice, il y a lieu de dire que la demande indemnitaire n'est pas fondée.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
3 - Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par M. [E].
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l'avertissement notifié le 5 juillet 2018 est fondé,
Rejette la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 5 juillet 2018,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nice · 19 novembre 2021
- Identifiant source
- 6aacedbfc27382d0992dd392
