Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-4

Chambre 4-4Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 21/17161

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Arles · 29 novembre 2021
Durée de l'appel
4 ans et 9 mois
Solde indicatif des montants
24 989,36 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective de la métallurgie du Gard et de la Lozère, la société [1] (la société [2]) a engagé M. [A] en qualité de chef de chantier, catégorie employés, techniciens et agents de maîtrise niveau IV, à compter du 25 février 2019 à temps complet moyennant une rémunération mensuelle brute d'un montant de 2 335.20 euros.
  • Procédure: Par jugement rendu le 29 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a jugé que la prise d'acte s'analyse en une démission, a débouté M. [A] de l'intégralité de ses demandes, a débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [A] aux dépens. °°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel formé le 7 décembre 2021 par M. [A].
  • Raisonnement: En application de l'article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
  • Solution: Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts pour avertissement nul; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de remise de l'attestation de salaire sous astreinte; Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Avertissement faits
  2. Saisine prud'homale il
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Arles
  4. Appel formé
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

258 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 17 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/

NL/FP-D

Rôle N° RG 21/17161 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP7J

[B] [A]

C/

S.A.S.U. [1]

Copie exécutoire délivrée

le :

17 SEPTEMBRE 2026

à :

Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 29 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F21/00130.

APPELANT

Monsieur [B] [A], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEE

S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE,

et par Me Magali LEON, avocat au barreau de NIMES

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective de la métallurgie du Gard et de la Lozère, la société [1] (la société [2]) a engagé M. [A] en qualité de chef de chantier, catégorie employés, techniciens et agents de maîtrise niveau IV, à compter du 25 février 2019 à temps complet moyennant une rémunération mensuelle brute d'un montant de 2 335.20 euros.

En dernier lieu, M. [A] a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 588 euros.

Par courrier du 25 novembre 2019, la société [2] a notifié à M. [A] un avertissement.

Le même jour, M. [A] a été placé en arrêt maladie.

Le 22 janvier 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles de demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [2], d'annulation de l'avertissement et de paiement de diverses sommes.

Par courrier du 18 février 2020, M. [A] a pris acte de la rupture du contrat de travail pour divers manquements de la société [2].

Au dernier état de ses demandes, M. [A] a sollicité de voir juger que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a demandé l'annulation de l'avertissement, outre le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 29 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a jugé que la prise d'acte s'analyse en une démission, a débouté M. [A] de l'intégralité de ses demandes, a débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [A] aux dépens.

°°°°°°°°°°°°°°°°°

La cour est saisie de l'appel formé le 7 décembre 2021 par M. [A].

Par ses dernières conclusions du 18 décembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [A] demande à la cour de:

Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ayant débouté Monsieur [A] de ses prétentions.

Statuant à nouveau :

Vu les dispositions de l'article 1333-1 et L1333-2 du Code du travail ;

Annuler de l'avertissement du 25 novembre 2019.

En conséquence, condamner la SASU [1] au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi.

Vu notamment les articles R4624-22, R4624-23 et L4121-1 du Code du Travail ;

Condamner la SASU [3] [D] au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.

Vu les articles, L3121-28, L3121-22 et L3174-1 du code du travail ;

CONDAMNER la SASU [1] au paiement de la somme de 5.825,05 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre celle de 582,51 € à titre d'incidence congés payés.

Vu l'article L1222-1 du code du travail ;

CONDAMNER la SASU [1] au paiement de la somme de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [B] [A] en raison de la non délivrance de l'attestation de salaires destinée à la CPAM ;

ORDONNER la délivrance de cette attestation, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.

Vu l'article 1103 du code civil ;

CONDAMNER la SASU [1] au paiement des sommes suivantes :

- 12.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par le concluant, du fait de la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- 2.588 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

représentant un mois de salaire ;

- 258,80 € à titre d'incidence congés payés sur préavis,

- 647 € à titre d'indemnité de licenciement ;

Ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation POLE EMPLOI conformes aux prescriptions de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de sa notification.

Condamner la SASU [1] au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la SASU [1] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution forcée éventuels.

Ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l'article L1343-2 du code du travail.

Par ses dernières conclusions du 4 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [2] demande à la cour de:

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :

- Dit que l'avertissement du 25 novembre 2019 est justifié,

- Débouté Monsieur [B] [A] de sa demande en paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait de l'avertissement,

- Dit que la SASU [1] ([2]) a respecté ses obligations de sécurité sur ses chantiers et envers Monsieur [B] [A],

- Débouté Monsieur [B] [A] de sa demande de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la violation de l'obligation de sécurité par la Société [2],

- Débouté Monsieur [B] [A] de sa demande de 5.825,05 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 582,51 euros à titre d'incidence congés payés,

- Débouté Monsieur [B] [A] de sa demande de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi pour la non délivrance de l'attestation de salaires destinés à la CPAM,

- Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse comme une démission,

- Débouté Monsieur [B] [A] de sa demande de 2.588 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- Débouté Monsieur [B] [A] de sa demande de 258,80 euros à titre d'incidence congés payés sur préavis,

- Débouté Monsieur [B] [A] de sa demande de 647 euros d'indemnité de licenciement,

- Débouté Monsieur [B] [A] de sa demande de 1.725,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés représentant 20 jours de congés payés,

- Débouté Monsieur [B] [A] de sa demande de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- Débouté Monsieur [B] [A] de sa demande de tendant à ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation POLE EMPLOI conformes aux prescriptions de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa notification,

- Débouté Monsieur [B] [A] de sa demande de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté Monsieur [B] [A] de sa demande d''exécution provisoire de la décision à intervenir au visa de l'article 515 du Code de procédure civile

INFIRMER le jugement prud'homal en ce qu'il a :

- Débouté la SASU [1] (TMC) de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [A] à payer à la SASU [1] à la somme nette de 2.588 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- Débouté la SASU [1] (TMC) de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [A] à payer à la SASU [1] une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

En conséquence :

STATUANT A NOUVEAU

JUGER que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [B] [A] doit produire les effets d'une démission.

DEBOUTER Monsieur [B] [A] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions.

Reconventionnellement,

CONDAMNER Monsieur [B] [A] à verser à la SASU [1] la somme nette de 2.588 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

En tout état de cause,

LE CONDAMNER à payer à la SASU [1] une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à assumer les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 avril 2026.

MOTIFS

En application de l'article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En l'espèce, la cour relève que M. [A] n'a pas énoncé dans le dispositif de ses écritures la demande de paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés qu'il a développée dans la partie discussion de ses conclusions.

Par application des principes précités, la cour dit qu'elle n'a pas à statuer sur cette demande.

1 - Sur l'avertissement

L'article L.1331-1 du code du travail dispose:

'Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.'

Il ressort des articles L.1332-1 et L.1332-2 du code du travail qu'en cas de litige reposant sur une sanction, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction; l'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction; au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction, le doute profitant au salarié; le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

En l'espèce, la société [2] a par courrier du 25 novembre 2019 notifié à M. [A] un avertissement dans les termes suivants:

'(...)

Vous êtes embauché au sein de la Société [4] depuis février 2019 en tant que Chef de Chantier.

J'ai relevé dans votre travail plusieurs manquements importants ainsi que des erreurs dans l'exécution des tâches qui vous incombent.

Sur le chantier de [Adresse 3] Vous trouverez en pièces jointes les 15 photos relatives à mes différentes constatations ainsi que celle de notre client sur la mauvaise qualité de votre travail. Un dégât des eaux en découle pour l'entreprise [5], au niveau de

leur installation électrique avec des conséquences financières pour notre entreprise. Il reste à vérifier votre travail sur le bâtiment 10 afin d'évité un nouveau désagrément de notre client et ruiné notre image.

Je vous rappelle également, et pour mémoire, une première erreur de votre part sur le chantier [6] ([7]) en mars 2019, pour ne pas avoir respecté les consignes d'exécutions, qui ont eu des conséquences financières lourdes est une mauvaise image de notre société vis-à-vis de notre client.

Au vu des conséquences et des enjeux que peuvent engendrer toute cette nonqualité, je me vois contraint de vous signifier un avertissement.

Je souhaite par-là attirer votre attention sur la nécessité absolue pour vous de vous remettre en question sur la façon dont vous travaillez au sein de la Société [4]

Comme vous le savez, je suis toujours à l'écoute pour vous proposer des solutions et des moyens techniques dès que vous rencontrez des difficultés sur les chantiers pour lesquels vous êtes responsable de la bonne qualité d'exécution des marchés qui sont confiés à la Société [4]

Je souhaite que nous puissions continuer notre collaboration dans les meilleures conditions possibles, et vous demande de vous ressaisir de façon à pérenniser cette collaboration.

(...)'.

Il s'ensuit que le grief fondant l'avertissement porte sur une mauvaise exécution de ses prestations par M. [A] à l'occasion d'un chantier à [Localité 1] et d'un chantier à [Localité 2].

M. [A] demande à la cour de prononcer l'annulation de l'avertissement en ce que les faits ne sont pas fondés.

Il sollicite en outre le paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait d'un avertissement injustifié.

La société [2] conteste les demandes et soutient que l'avertissement est justifié.

La cour relève après analyse des pièces du dossier que la société [2] se borne à verser aux débats une liasse de documents en pièce n°14-1 de son bordereau de communication de pièces pour justifier de la réalité des faits reposant sur le chantier de [Localité 2].

Cependant, il ne peut être constaté que la société [2] renvoie la cour à ces documents divers sans expliquer en quoi il sont de nature à justifier la réalité des faits en cause.

Et il est relevé que la société [2] ne verse aucune pièce justificative en ce qui concerne les faits reposant sur le chantier de [Localité 1].

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société [2] ne justifie aucun des faits illustrant le grief de mauvaise exécution des prestations par M. [A].

En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour prononce l'annulation de l'avertissement.

La cour dit que la demande à titre de dommages et intérêts n'est pas fondée faute pour M.[A] de produire des éléments de nature à justifier de la réalité du préjudice qu'il allègue, ce dont il résulte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

2 - Sur l'obligation de sécurité

Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; que doit l'employeur veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Le constat d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d'apporter la preuve de son préjudice, l'existence de celui-ci et son évaluation.

En l'espèce, M. [A] fait valoir à l'appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité divers faits qu'il convient d'examiner successivement.

2 .1. Sur l'absence de suivi médical

L'article R.4624-2 du code du travail dispose:

'I.-Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article L. 4624-1.

II.-L'examen médical d'aptitude permet de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l'embauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin.'

L'article R.4624-22 dispose:

'Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.'

L'article R.4624-23 I dispose:

'Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article

L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :

1° A l'amiante ;

2° Au plomb ;

3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;

4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'articleR. 4421-3 ;

5° Aux rayonnements ionisants ;

6° Au risque hyperbare ;

7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.'

En l'espèce, M. [A] reproche à la société [2] de ne pas avoir assuré son suivi médical alors qu'il a été exposé à l'amiante en exécutant sa prestation de travail.

La société [2] conteste le fait en soutenant qu'elle a rempli ses obligations.

La cour relève après analyse des pièces du dossier que la société [2] se borne en réalité à verser aux débats un courrier par lequel elle invite M. [A] à se rendre à une visite médicale en lien avec son travail au contact de l'amiante.

En l'état de ce seul élément, la cour dit que la société [2] ne justifie pas avoir fait diligence pour que M. [A] se soumette à un suivi individuel renforcé de son état de santé dès lors que ce salarié se trouvait affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.

Les faits sont donc établis.

2.2. Sur les chantiers dangereux

M. [A] reproche à la société [2] de l'avoir contraint à travailler sur des chantiers dangereux sans protection dans des milieux confinés en présence d'amiante, seul dans une nacelle en hauteur, sans ligne de vie ni système de protection anti-chute.

Il cite les chantiers suivants:

- Raynal et [Localité 3] à [Localité 4];

- [Adresse 4];

- société [I] [J];

- [Localité 5];

- Sicaf cosmétique à [Localité 2];

- M.L.N. à [Localité 1].

La société [2] conteste tout manquement.

La cour ne peut que constater que pour rapporter la preuve des faits qu'il invoque, M. [A] verse pour chacun des chantiers un dossier comportant en page de garde des mentions manuscrites, manifestement de la main de M. [A], composé de plusieurs documents correspondant essentiellement à des clichés phonographiques dépourvus de toute mention, outre des plans de prévention, des échanges de messages de type SMS et pour certains chantiers une attestation distincte.

En l'état de ces seuls éléments, la cour dit que les faits ne sont pas établis.

En définitive, il est établi que M. [A] n'a pas bénéficié d'un suivi individuel renforcé de son état de santé.

Il s'ensuit que la société [2] a manqué à son obligation de sécurité.

Sur le préjudice résultant de ce manquement, M. [A] verse aux débats diverses pièces médicales desquelles il ressort qu'il présente des micro-nodules.

En conséquence, il y a lieu de dire que M. [A] a subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité imputable à son employeur un préjudice qui doit être fixé à la somme de 10 000 euros.

Dès lors, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société [2] à payer à M. [A] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

3 - Sur les heures supplémentaires

La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.

Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, le salarié a été soumis à la durée légale du travail.

A l'appui de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, il affirme qu'il a accompli durant la relation de travail 185 heures supplémentaires majorées à 25% et 98 heures supplémentaires majorées à 50% pour la somme totale de 5 825.05 euros.

Il verse à l'appui ses bulletins de paie et son agenda.

Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre.

A ces éléments, la société [2] pose les éléments suivants:

- M. [A] a accompli des heures supplémentaires pour lesquelles il a bénéficié en contrepartie de repos compensateurs;

- M. [A] n'a pas travaillé du 8 avril au 6 mai 2019 ainsi que cela ressort de relevés de télépéage et de l'agenda de l'employeur pour les mois d'avril et mai 2019;

- le temps de travail de M. [A] était inférieur à 35 h par semaine.

Après analyse de ces éléments, la cour dit que l'employeur ne justifie pas d'éléments contraires à ceux apportés par le salarié.

Et il convient de relever que la société ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail de M. [A].

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié a accompli des heures supplémentaires non rémunérées dans les proportions qu'il invoque.

En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société [2] à payer à M. [A] la somme de 5 825.05 euros à titre de rappel de salarié outre la somme de 582.51 euros au titre des congés payés afférents.

4 - Sur les attestations de salaire

La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.

En l'espèce, à l'appui de sa demande de paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, M. [A] fait valoir que la société [2] s'est abstenue de transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie l'attestation de salaire permettant son indemnisation durant son arrêt maladie ayant débuté le 25 novembre 2019; qu'il s'est ainsi retrouvé sans ressource.

Pour justifier de sa bonne foi, la société [2] verse aux débats un courriel qu'elle a adressé à son expert-comptable aux fins de transmission de l'attestation de salaire de M. [A] à la caisse primaire d'assurance maladie; que le retard de prise en charge est dû au fait que M. [A] dépendait d'une autre caisse primaire d'assurance maladie.

Force est de constater que le courriel dont se prévaut la société [2] a été adressé le 19 mars 2020 alors que l'arrêt maladie avait débuté dès le 25 novembre 2019 et qu'au surplus le contrat de travail se trouvait rompu par la prise d'acte de M. [A] suivant courrier du 18 février 2020.

La cour dit en conséquence que les faits sont justifiés et que le manquement est donc établi.

Sur le préjudice résultant de ce manquement, la cour le fixe au vu des éléments de la cause à la somme de 5 000 euros.

En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société [2] à payer à M. [A] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts afférents à l'attestation de salaire.

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délivrance de l'attestation de salaire sous astreinte.

5 - Sur la prise d'acte

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

Si les faits sont établis et justifient la prise d'acte par le salarié, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Si les faits ne sont pas sont établis ou qu'ils ne justifient pas la prise d'acte, la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission.

Si les faits sont établis et qu'ils ne justifient pas la prise d'acte, la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission.

Il appartient au salarié d'établir la réalité des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte.

En l'espèce, le salarié invoque les manquements suivants à l'appui de sa demande de voir juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse:

- le non-respect de l'obligation de sécurité;

- l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées;

- l'absence de ressources du fait de l'absence de transmission de l'attestation de salaire.

Au vu des énonciations ci-dessus, la cour dit que les faits invoqués sont établis et qu'ils sont suffisamment graves pour rendre impossible toute poursuite de l'exécution du contrat de travail et pour justifier le bien-fondé de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [A] aux torts de son employeur.

En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

6 - Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail

6.1. Sur l'indemnité compensatrice de préavis

M. [A] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dont il n'est pas discuté qu'elle est équivalente à un mois de salaire sur la base du salaire qui aurait été perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de la rémunération, soit la somme de 2 588 euros.

L'indemnité compensatrice de préavis s'établit donc à la somme de 2 588 euros.

En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société [2] à payer à M. [A] la somme de 2 588 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 258.80 euros au titre des congés payés afférents.

6.2. Sur l'indemnité de licenciement

M. [A] a également droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 647 euros, montant qui n'est pas contesté par la société [2] même à titre subsidiaire.

En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société [2] à payer à M. [A] la somme de 647 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

6.3. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant maximum est égal à un mois de salaire au sein d'une entreprise de moins de 11 salariés.

En considération notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 2 588 euros), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d'indemniser M. [A] en lui allouant la somme de 2 588 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi.

En conséquence, la cour, infirmant le jugement déféré, condamne la société à payer au salarié la somme de 2 588 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

7 - Sur la remise des documents de fin de contrat

Il convient, en infirmant le jugement déféré, d'ordonner à la société [2] de remettre à M. [A] un certificat de travail une attestation destinée à [8] conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.

La demande au titre de l'astreinte est rejetée.

8 - Sur la capitalisation des intérêts

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

9 - Sur les demandes accessoires

La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution. La demande formée de ce chef sera en conséquence rejetée.

Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société [2].

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts pour avertissement nul,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de remise de l'attestation de salaire sous astreinte,

Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Prononce l'annulation de l'avertissement notifié le 25 novembre 2019,

Condamne la société [1] à payer à M. [A] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

Condamne la société [1] à payer à M. [A] la somme de 5 825.05 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 582.51 euros au titre des congés payés afférents,

Condamne la société [1] à payer à M. [A] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts afférents à l'attestation de salaire,

Dit que la prise d'acte de la rupture du travail par M. [A] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société [1] à payer à M. [A] la somme de 2 588 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 258.80 euros au titre des congés payés afférents,

Condamne la société [1] à payer à M. [A] la somme de 647 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

Condamne la société [1] à payer à M. [A] la somme de 2 588 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que les sommes allouées sont exprimées en brut,

Rappelle que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Ordonne à la société [1] de remettre à M. [A] un certificat de travail et une attestation destinée à [8] conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois,

Rejette la demande au titre de l'astreinte,

Rejette la demande au titre des frais de l'exécution forcée,

Condamne la société [1] à payer à M. [A] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémission

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Arles · 29 novembre 2021
Identifiant source
6aacec23c27382d0992d79aa

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