Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées1 126
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 126 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 janvier 2023, 20/05723

Cour d'appel

Condamner la société Amrest Opco à verser aux ayants-droits de M. [U] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022. MOTIFS Sur l'annulation de l'avertissement et de la mise à pied L'article L1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L.

Condamnation : 2 108 €Licenciement+12
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134

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.838

Cour de cassation

n'avait pas d'ores et déjà connaissance de ces faits à la date de la notification de cet avertissement, soit le 30 octobre 2013, et, partant, s'il n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire à l'occasion de la notification de cet avertissement antérieur au prononcé du congédiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement est la non-mise à jour de ces fiches et non pas leur non-établissement » ; que, pour dire le licenciement justifié, la cour d'appel a néanmoins retenu que, « comme l'indique l'employeur, certaines des fiches produites aux débats par M.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.094

Cour de cassation

médicaments litigieux était resté dans une étuve éteinte pendant 10 jours, n'en avait pas informé le pharmacien responsable qui avait donc libéré le lot le 21 juin ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a nié le pouvoir d'individualisation des sanctions concernant des salariés qui avaient de surcroît commis des fautes différentes, a violé les articles L. 1331-1 et L. 1333-1 du code du travail ; 7) ALORS QU'il est fait obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que Mme [E]-[K] avait fait évoluer sa version des faits entre son audition dans le cadre de l'enquête, dont elle avait signé le compte-rendu (cf.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.213

Cour de cassation

découverte de produits illicites » (arrêt p. 5, avant-dernier §), de cultiver un nombre substantiel de plants de cannabis à son domicile, qui se trouve situé dans le parc de logements géré par son employeur, affectant ainsi l'obligation de ce dernier de protéger la sécurité et d'assurer la tranquillité de ses locataires, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-21.187

Cour de cassation

au client la documentation relative aux MT564 (cf. arrêt attaqué p. 6), la cour d'appel a jugé ce premier grief fondé ; qu'en statuant ainsi sans avoir caractérisé en quoi l'erreur reprochée à Mme [Y] concernant l'incident Groupama résultait d'une mauvaise volonté délibérée ou d'une abstention volontaire de sa part, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 19-23.843

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la décision précipitée de l'employeur d'imposer au salarié des congés le jour même où il avait refusé la proposition d'indemnité dans le cadre de la rupture conventionnelle envisagée ne caractérisait pas une sanction disciplinaire déguisée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1331-1, L1331-2, L1332-1, L1332-2 du code du travail. HUITIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 20-21.924

Cour de cassation

Il résulte de l'obligation d'interprétation des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail que, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-13.224

Cour de cassation

2016 lorsqu'il a prononcé le 4 mars 2016 la mise à pied disciplinaire de la salariée ; qu'en retenant cependant, au motif inopérant que la procédure disciplinaire ayant abouti à la sanction du 4 mars 2016 avait été engagée le 19 février 2016, que l'employeur avait pu prendre en compte ces faits pour licencier la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-1 du code du travail : 7. Il résulte de ce texte que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction. 8.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.093

Cour de cassation

ne relevaient pas d'une insuffisance professionnelle mais étaient en réalité de nature disciplinaire, de sorte que s'appliquait la prescription disciplinaire et que le bien-fondé du licenciement impliquait la caractérisation d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ou d'une abstention volontaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. [S] faisait valoir que pour s'affranchir des règles relatives au licenciement disciplinaire, notamment en matière de prescription, l'employeur avait qualifié d'insuffisances professionnelles des griefs qui étaient en réalité de nature disciplinaire (cf. conclusions d'appel p. 21) ; qu'en retenant que le licenciement de M.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-13.965

Cour de cassation

au directeur général de la filiale mais « fonctionnellement au département finance et contrôle de gestion du groupe », mention de nature à établir que la gestion des ressources humaines de la société ECAT était pilotée par la société mère du groupe CEVA et non par M. [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail; 2) ALORS QUE seuls des griefs imputables au salarié peuvent constituer le motif réel et sérieux d'un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, M.

144

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 19 octobre 2022, 20/03831

Cour d'appel

[S] en ce qu'il a nécessairement affecté sa vie personnelle et familiale et engendré des risques pour sa santé et sa sécurité. Le jugement de première instance sera donc confirmé sur le principe des dommages-intérêts alloués de ce fait. Compte tenu du préjudice établi, il sera en revanche infirmé sur le montant accordé qui sera réduit à la somme de 1.000 euros. 2 : Sur l'annulation des sanctions disciplinaires Selon les dispositions des articles L.1331-1 et suivants du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+11
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