Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6
Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 11 janvier 2023RG n° 20/05723
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° 18/00772 · 7 juillet 2020
- Durée de l'appel
- 2 ans et 4 mois
- Montant net identifié
- 2 108,40 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 06 septembre 2018 aux fins de contester le licenciement et un avertissement et de demander des rappels de salaire et indemnités.
- Procédure: Statuant à nouveau, ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 7 juillet 2020 en ce qu'il a jugé la rupture du contrat de M. [U] vexatoire et condamné la société Amrest Opco à lui verser 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Meaux Rg N° 18/00772
- Appel formé
- Conclusions notifiées auxquelles la cour fait expressément référence, la société Amrest Opco
- Conclusions notifiées auxquelles la cour fait expressément référence, M. [H] [U], Mme [X], M. [G] [U] et Mme [C] [N] en leur qualité d'ayant droit de M. [U]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
206 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 11 JANVIER 2023
(n° 2023/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05723 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJOD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00772
APPELANTE
S.A.S. AMREST OPCO
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIMÉS
M. [H] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
M. [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
en leurs qualités d'ayants-droits de M. [Z] [U]
Représentés par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [U] a été engagé en qualité d'employé polyvalent le 15 mars 2010, par la société Amrest Opco qui exerce une activité de restauration sous l'enseigne KFC. Le 1er février 2015 il est devenu responsable de service, sous l'autorité du directeur.
La convention collective de la restauration rapide est applicable.
Le 15 février 2018, M. [U] a fait l'objet d'un avertissement.
Le 10 avril 2018, M. [U] a fait l'objet d'une mise à pied, d'un jour.
Le 30 mai 2018, le directeur de l'établissement a été informé par une salariée que le 20 mai, M. [U] serait entré dans le vestiaire et aurait tenté de l'embrasser. Elle a également fait état d'un harcèlement de son supérieur.
Le 1er juin, une lettre recommandée avec accusé réception a convoqué M. [U] à un entretien préalable fixé au 14 juin 2018, avec mise à pied à titre conservatoire. Le courrier étant revenu à l'employeur, non distribué, un deuxième courrier a été adressé à M. [U].
M. [U] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 3 juillet 2018.
M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 06 septembre 2018 aux fins de contester le licenciement et un avertissement et de demander des rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 07 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a :
Condamné la société Amrest Opco à verser à M. [U] les sommes suivantes :
- 4 017,12 euros à titre d'indemnité brute de préavis
- 401,71 euros au titre des congés-payés y afférents
- 1 341,38 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire
- 134,13 euros au titre des congés-payés y afférents
- 4 171,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018, date de réception de la
convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
-14 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
Ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1342-2 du code civil,
Ordonné la remise d'un bulletin de salaire, d'une attestation Pôle Emploi et d'un
certificat de travail conformes au jugement,
Ordonné le remboursement par l'employeur au Pôle Emploi concerné, des
indemnités de chômage versées au demandeur et ce, dans la limite d'un mois brut de salaire que fondent les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail pour les entreprises de plus de onze salariés.
Dit que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R 1454-28 du code du travail,
Débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Amrest Opco de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Amrest Opco aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier.
La société Amrest Opco a formé appel par acte du 30 août 2020.
Suite au décès de M. [U], ses ayants droits sont intervenus volontairement à l'instance.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 1er septembre 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Amrest Opco demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 7 juillet 2020 en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [U] est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Amrest Opco au paiement des sommes suivantes :
- 14 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4171,12 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 4017,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 401,71 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 341,38 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, et 134,13 euros au titre des congés payés afférents,
Infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, la remise d'un bulletin de salaire, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conforme au jugement, et le remboursement par l'employeur au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées dans la limite d'un mois brut de salaire.
Statuant à nouveau juger que le licenciement est fondé sur une faute grave et débouter les ayants droits de M. [U] de l'ensemble de ses demandes formulées devant la cour de versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés associés, et de ses demandes de remboursement d'indemnité chômage.
Statuant à nouveau, ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 7 juillet 2020 en ce qu'il a jugé la rupture du contrat de M. [U] vexatoire et condamné la société Amrest Opco à lui verser 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Statuant à nouveau, juger que la rupture n'était pas vexatoire et débouter les ayants droits de M. [U] de leurs demandes indemnitaires à ce titre,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 7 juillet 2020 en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes de nullité de la mise à pied disciplinaire du 10 avril 2018 et de l'avertissement du 15 février 2018, et de ses demandes salariales et indemnitaires faites à ce titre, et débouter les ayants droits de M. [U] de leurs demandes à ce titre.
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Amrest Opco aux dépens et à verser à M. [U] 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, condamner les ayants droits de M. [U] à verser à la société Amrest Opco la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 et ordonner leur condamnation aux dépens,
Débouter les ayants droits de M. [U] de toutes leurs demandes et notamment de ses demandes d'article 700 y compris en appel, et de leurs demandes de condamnation aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 09 septembre 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [H] [U], Mme [X], M. [G] [U] et Mme [C] [N] en leur qualité d'ayant droit de M. [U] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a retenu une absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et a :
Condamné la société Amrest Opco à verser aux ayants-droits de M. [U], les sommes suivantes :
- 4 017,12 euros à titre d'indemnité brute de préavis
- 401,71 euros au titre des congés payés y afférents
- 1 341,38 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire
- 134,13 euros au titre des congés payés y afférents
- 4 171,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation
- 1 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
Ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1342-2 du code civil
Ordonné la remise d'un bulletin de salaire, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conforme au jugement,
Infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le quantum des dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
Infirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'épuisement disciplinaire et en ce qu'il a débouté M. [U] du surplus de ses demandes, à savoir :
Annuler la mise à pied disciplinaire du 10 avril 2018
Condamner en conséquence la société Amrest Opco à payer :
- 98,55 euros en paiement de la mise à pied disciplinaire
- 9,85 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied disciplinaire
Annuler l'avertissement du 15 février 2018
Condamner la société Amrest Opco au paiement de :
- 1 000 euros de dommages et intérêts suite à l'annulation de l'avertissement et de la mise à pied disciplinaire
En conséquence,
Fixer le salaire mensuel brut de M. [U] à la somme de 2 008,56 euros ;
Y ajoutant
Condamner la société Amrest Opco à verser aux ayants-droits de M. [U] les sommes suivantes :
- 16 068,48 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire ;
Annuler la mise à pied disciplinaire du 10 avril 2018
Condamner en conséquence la société Amrest Opco à payer aux ayants-droits de M. [U] les sommes suivantes :
- 98,55 euros en paiement de la mise à pied disciplinaire
- 9,85 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied disciplinaire
Annuler l'avertissement du 15 février 2018
Condamner la société Amrest Opco au paiement aux ayants droits de M. [U] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts suite à l'annulation de l'avertissement et de la mise à pied disciplinaire,
Ordonner la remise sous astreinte des documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour et par document, la cour d'appel se réservant le droit de liquider l'astreinte,
Ordonner la capitalisation des intérêts
Condamner la société Amrest Opco aux débours, y compris aux frais éventuels d'exécution de la décision,
Condamner la société Amrest Opco à verser aux ayants-droits de M. [U] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.
MOTIFS
Sur l'annulation de l'avertissement et de la mise à pied
L'article L1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L'article L. 1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L.1333-2 du code du travail dispose quant à lui que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Le 15 février 2018 la société Amrest Opco a notifié à M. [U] un avertissement pour cinq écarts financiers aux dates des 28 et 29 décembre 2017, 07, 08 et 13 janvier 2018.
M. [U] conteste avoir reconnu les faits lors de l'entretien préalable à cette sanction et indique que les écarts de caisse étaient minimes.
La société Amrest Opco indique que le salarié n'avait pas manifesté son désaccord avec cette mesure.
L'employeur ne produit aucun élément relatif aux faits qui ont motivé la sanction. La lettre prononçant l'avertissement indique seulement que M. [U] a indiqué ne pas comprendre d'où venait l'écart, ce qui n'est pas équivalent à une reconnaissance des faits.
La réalité de la faute de M. [U] ne résultant pas des éléments produits, la sanction doit être annulée.
Le 10 avril 2018 la société Amrest Opco a notifié à M. [U] une mise à pied à titre disciplinaire d'une journée au motif suivant 'DLC secondaire les cartouches de sauces à l'intérieur des pistolets ne sont pas timés sur votre shift le 09/03/2018.'
M. [U] ne contestait pas les faits et selon le courrier de notification il avait indiqué avoir oublié de procéder à la manipulation.
Il s'agit du seul comportement établi à l'encontre de M. [U]. La sanction prononcée, qui entraînait une perte de revenu, était disproportionnée à ce seul comportement et doit être annulée.
La société Amrest Opco doit être condamnée à verser aux intimés le montant correspondant au salaire retenu et aux congés payés afférents, soit respectivement 98,55 et 9,85 euros.
En l'absence d'élément démontrant une ampleur plus importante, la société Amrest Opco sera condamnée à verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur le licenciement
Les intimés font d'abord valoir que la société Amrest Opco avait épuisé son pouvoir disciplinaire en prononçant dans un premier temps une mise à pied disciplinaire.
Les deux courriers de convocation à l'entretien préalable indiquent tous deux que la mise à pied est à titre conservatoire, jusqu'à la décision définitive, de même que le bulletin de paie du mois de juillet 2018.
La seule mention d'une mise à pied disciplinaire sur le bulletin de paie du mois de juin 2018 ne démontre pas que la mesure a été prononcée à titre de sanction, ce qui aurait nécessité une convocation à un entretien ; elle doit être attribuée à une erreur lors de l'édition du bulletin de paie.
Le pouvoir disciplinaire n'avait pas été épuisé par l'employeur.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur.
La lettre de licenciement indique : ' Nous faisons suite à l'entretien préalable que vous avez eu le 25 juin 2018 avec Monsieur [Y] directeur du restaurant KFC de [Localité 7]. Lors de cet entretien pour lequel vous étiez assisté de Madame [T], salariée du même restaurant, nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochons à savoir :
Le 20 mai 2018, vous êtes entré dans les vestiaires des filles et avez tenté d'embrasser de force Madame [W] [B], salariée du restaurant KFC de [Localité 7]. En effet, cette dernière après avoir dépointé, est allée se changer dans les vestiaires des filles. Alors qu'elle était de dos par rapport à la porte d'entrée, en train de téléphoner, vous êtes arrivé par surprise derrière elle et ce, sans prévenir au préalable de votre arrivé (vous n'avez pas frappé à la porte comme cela est d'usage et n'avez pas annoncé votre entrée). [W] s'est aperçue de votre entrée en se retournant. C'est alors que vous l'avez prise par l'épaule et vous vous êtes avancé vers elle.
Cette dernière qui en reculant, vous a demandé ce que vous étiez en train de faire. Vous lui avez alors répondu ceci : « je voulais t'embrasser, ah dommage, j'ai raté mon coup, en plus c'est le ramadan ». [W] est ensuite sortie des vestiaires des filles et s'est dirigée vers la ligne de caisse du restaurant pour y acheter une bouteille de jus de fruit. Pendant que vous la serviez, cette dernière vous a demandé si vous réalisiez ce que vous veniez de faire. Vous lui avez alors répondu ceci en rigolant : « non mais ce n'est rien ! ».
Lors de l'enquête que nous avons réalisée le 6 juin dernier, [W] nous a expliqué être choquée, honteuse, dégoûtée et en colère. Elle nous a expliqué vivre « une descente aux enfers » depuis cet événement et a fini par se confier à l'une de ses collègues qui l'a convaincue d'en parler à Monsieur [Y]. Enfin et lors de cette enquête, [W] nous a expliqué que depuis qu'elle travaille au sein du restaurant KFC de [Localité 7], vous avez toujours eu des propos déplacés à son encontre et n'avez cessé de lui tourner autour, de la complimenter, de la draguer ouvertement. A titre d'exemple : « Bonjour ma chérie »; «tu ne me fais pas de bisou aujourd'hui » ; « [W] c'est la plus belle du KFC » ; « c'est une femme comme toi qu'il me faut » ; « viens au riverside, je te paie un verre ». Malgré le fait que cette dernière vous ait signifié qu'elle n'était pas intéressée, vous avez continué à avoir cette attitude déplacé et totalement intolérable.
Nous avons bien pris note des explications destinées à assurer votre défense à savoir : vous niez les faits exposés ci- dessus. Vous précisez bien vous entendre avec [W] : « on se parle bien et on rigole bien ensemble ». Vous nous avez expliqué ce jour-là être allé lui faire une bise « comme d'habitude » et selon vous, cela ne lui aurait pas plu.
A la fin de son service, elle serait allée se changer dans les vestiaires. Alors que vous étiez parti récupérer des plateaux à la plonge qui se trouve à côté des vestiaires des filles, vous l'auriez croisé et lui auriez signifié que cette dernière avait oublié de vous dire au revoir.
[W] s'est ensuite retournée avec son téléphone portable à l'oreille et vous aurait dit à voix basse : « attends deux secondes ». N'ayant pas le temps d'attendre, vous lui auriez fait la bise sur la joue droite et êtes parti.
Enfin lorsque [W] est venue au comptoir pour commander une bouteille de jus de fruits, vous l'avez servi et lui aurait souhaité une bonne journée. Vous nous avez expliqué être surpris par les faits reprochés car le lendemain vous avez eu des échanges habituels avec [W].
Nous vous rappelons que le harcèlement sexuel se caractérise par le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos où comportements à connotation sexuelle qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, Est assimilée au harcèlement sexuel toute forme de pression grave (même non répétée) dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte sexuel, au profit de l'auteur des faits ou d'un tiers.
Votre comportement est donc assimilable à du harcèlement sexuel. Ces agissements sont bien entendu interdits et totalement répréhensibles, comme stipulé par ailleurs par le Règlement intérieur d'AmRest OPCO, et nous ne pouvons les tolérer.
En conséquence, nos investigations et vos explications n'ayant pu modifier notre appréciation des faits, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Vous cesserez de faire partie des effectifs de notre société à compter de la date d'envoi de ce courrier, soit le 3 juillet 2018. À ce titre, les jours de mise à pied conservatoire qui vous ont été signifiés en date du 1er juin 2018 ne vous seront donc pas payés.'
Au cours de l'entretien préalable, M. [U] a contesté les faits qui lui étaient reprochés.
L'appelante produit le compte rendu de l'entretien entre la salariée concernée et deux représentants de l'employeur ainsi que la plainte sous forme de main courante qu'elle a déposée. Elle y donne la version des faits qui a été reprise dans la lettre de licenciement.
M. [U] a écrit pour contester le licenciement. Dans la réponse du 1er août 2018 que la société Amrest Opco lui a adressée il est indiqué que plusieurs témoignages ont été recueillis, qui viendraient corroborer les accusations de la salariée à son encontre. Aucun témoignage n'est cependant produit par l'employeur pour corroborer la version de la salariée, alors même qu'il est également indiqué dans la lettre de licenciement qu'elle se serait confiée à une autre personne avant d'en parler au directeur.
Aucun élément concernant le comportement général de M. [U] à l'égard de la salariée n'est versé aux débats.
Dans l'échange de SMS, M. [U] propose à la salariée de parler avec elle, à quoi elle répond que son comportement était déplacé, sans le décrire, et surtout sans réponse ni propos de M. [U] dans lequel il reconnaîtrait avoir eu le comportement imputé dans la lettre de licenciement.
Ainsi, si l'employeur disposait d'éléments qui justifiaient qu'il procède à une enquête, la réalité des faits reprochés à M. [U] n'est pas établie.
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que :
'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.'
M. [U] avait une ancienneté de huit années complètes au moment du licenciement. L'indemnité doit être comprise entre trois mois et hui mois de salaire brut. Il percevait un salaire moyen de 2 008,56 euros. Il a été indemnisé par Pôle Emploi et les intimés justifient qu'il avait déménagé pour s'installer dans la Nièvre et y avait perçu un revenu moins important.
Compte tenu de ces éléments le conseil de prud'hommes a justement évalué le montant de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse. Il sera confirmé de ce chef.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société Amrest Opco au remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi à M. [U] dans la limite d'un mois de salaire brut en application de l'article 1235-4 du code du travail.
Sur le caractère vexatoire du licenciement
Les intimés ne produisent pas d'élément établissant un comportement particulier de l'employeur à l'égard de M. [U].
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les dommages et intérêts alloués à compter du jugement du conseil de prud'hommes pour le montant qui avait été alloué et de la présente décision concernant le surplus alloué.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur la remise des documents
La remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et d'un certificat de travail sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision. Il n'y a pas lieu à ordonner d'astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Amrest Opco qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser aux intimés la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes, qui sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes, sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [U] de ses demandes d'annulation de l'avertissement et de la mise à pied disciplinaire,
- débouté M. [U] de sa demande de rappel de salaire au cours de la mise à pied disciplinaire,
- débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre des sanctions annulées,
- condamné la société Amrest Opco à payer à M. [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- annule l'avertissement prononcé à l'encontre de M. [U] le 15 février 2018,
- annule la mise à pied à titre disciplinaire prononcée à l'encontre de M. [U] le 10 avril 2018,
- condamne la société Amrest Opco à payer à M. [H] [U], Mme [X], M. [G] [U] et Mme [C] [N] en leur qualité d'ayants droit de M. [U] la somme de 98,55 euros au titre du rappel de salaire au cours de la mise à pied disciplinaire et celle de 9,85 euros au titre des congés payés afférents,
- condamne la société Amrest Opco à payer à M. [U] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre des sanctions annulées,
- déboute M. [H] [U], Mme [X], M. [G] [U] et Mme [C] [N] en leur qualité d'ayant droit de M. [U] de leur demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires,
DIT que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, les dommages et intérêts alloués à compter du jugement du conseil de prud'hommes pour le montant qui avait été alloué et de la présente décision concernant le surplus alloué, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société Amrest Opco à remettre à M. [H] [U], Mme [X], M. [G] [U] et Mme [C] [N] en leur qualité d'ayant droit de M. [U] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai d'un mois et dit n'y avoir lieu à astreinte,
CONDAMNE la société Amrest Opco aux dépens,
CONDAMNE la société Amrest Opco à payer à M. [H] [U], Mme [X], M. [G] [U] et Mme [C] [N] en leur qualité d'ayant droit de M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° 18/00772 · 7 juillet 2020
- Identifiant source
- 63bfb3705e2fbe7c900439a1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63bfb3705e2fbe7c900439a1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 janvier 2023.
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