Cour d'appel de Bastia · Arrêt
Cour d'appel de Bastia — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 9 septembre 2026RG n° 25/00013
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 29 janvier 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 7 mois
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Monsieur [A] [F] a été lié à l'E.A.R.L. [K] [Y] en qualité d'ouvrier agricole, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 10 mai 2011.
- Procédure: Par déclaration du 4 février 2025 enregistrée au greffe, l'E.A.R.L. [K] [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a: annulé l'avertissement du 19 juillet 2021, condamné l'EARL [K] [Y] à payer à Monsieur [F] 1.000 euros en réparation du préjudice, condamné l'EARL [K] [Y] à payer à Monsieur [F] 4.
- Demandes: Sur le fond, l'E.A.R.L. [K] [Y] querelle le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement du 19 juillet [en réalité 20 juillet] 2021 et condamné l'EARL [K] [Y] à payer à Monsieur [F] 1.000 euros en réparation du préjudice subi de ce chef, dispositions du jugement dont Monsieur [F] sollicite, quant à lui, la confirmation.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé enregistrée au greffe, l'E.A.R.L. [K] [Y]
- Conclusions notifiées son conseil
- Conclusions notifiées son conseil
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bastia
Document officiel
Texte intégral
109 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET N°
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09 Septembre 2026
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N° RG 25/00013 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CKI5
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E.A.R.L. [K] [Y]
C/
[J] [F]
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Décision déférée à la Cour du :
29 janvier 2025
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
F 23/00060
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
E.A.R.L. [K] [Y] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile OLIVA, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [A] [F]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C2B0332025001490 du 22/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2026
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [F] a été lié à l'E.A.R.L. [K] [Y] en qualité d'ouvrier agricole, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 10 mai 2011.
Après entretien préalable au licenciement fixé au 22 décembre 2021, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 27 décembre 2021.
Monsieur [A] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 3 mai 2023, de diverses demandes.
Selon jugement du 29 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-condamné l'EARL [K] [Y] à payer à Monsieur [F] 4.000 euros au titre de préjudice moral et l'exécution fautive du contrat de travail,
-annulé l'avertissement du 19 juillet 2021,
-condamné l'EARL [K] [Y] à payer à Monsieur [F] 1.000 euros en réparation du préjudice,
-condamné l'EARL [K] [Y] à payer à Monsieur [F] 840,30 euros au titre des congés payés,
-condamné l'EARL [K] [Y] à payer 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
-rappelé l'exécution provisoire de droit des articles R 1454-14 et 1454-28 du code du travail,
-ordonné l'exécution provisoire pour le surplus,
-débouté les parties de leurs autres demandes,
-condamné l'EARL [K] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 4 février 2025 enregistrée au greffe, l'E.A.R.L. [K] [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a: annulé l'avertissement du 19 juillet 2021, condamné l'EARL [K] [Y] à payer à Monsieur [F] 1.000 euros en réparation du préjudice, condamné l'EARL [K] [Y] à payer à Monsieur [F] 4.000 euros au titre de préjudice moral et l'exécution fautive du contrat de travail, condamné l'EARL [K] [Y] à payer à Monsieur [F] 840,30 euros au titre des congés payés, condamné l'EARL [K] [Y] à payer 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, ordonné l'exécution provisoire des condamnations, outre l'exécution provisoire de droit des articles R 1454-14 et 1454-28 du code du travail.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'E.A.R.L. [K] [Y] (ayant fait préalablement usage de la possibilité offerte par l'article 915-2 du code de procédure civile, de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses première conclusions d'appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel) a sollicité:
-d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 25 janvier 2025, en ce qu'il a:
annulé l'avertissement du 19 juillet 2021, condamné l'EARL [K] [Y] à payer à Monsieur [F] 4.000 euros au titre de préjudice moral pour exécution fautive du contrat de travail, 1.000 euros au titre du préjudice découlant de l'annulation de la lettre d'avertissement du 20 juillet 2021, 840,30 euros au titre des congés payés, 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens,
-et statuant à nouveau: de déclarer irrecevable la demande additionnelle d'annulation du courrier d'avertissement du 20 juillet 2021 et de dommages intérêts, subsidiairement, de déclarer prescrite la demande d'annulation du courrier d'avertissement du 20 juillet 2021 et de dommages intérêts, de débouter en tout état de cause Monsieur [F] de sa demande d'annulation de la lettre d'avertissement du 20 juillet 2021 et de dommages-intérêts, de le débouter de ses demandes en réparation du préjudice moral pour exécution fautive du contrat de travail, et au titre des frais irrépétibles, de fixer le montant de l'indemnité de congés payés à la somme de 672,24 euros bruts, de condamner en conséquence Monsieur [F] à rembourser la somme trop perçue de 168,06 euros bruts, de débouter Monsieur [F] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 25 août 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [A] [F] a demandé :
-de juger irrecevable les demandes de la société [K] [Y] relatives à l'irrecevabilité et à la prescription de la demande formulée au titre de l'annulation de l'avertissement et des dommages intérêts subséquents, subsidiairement les juger mal fondées,
-de confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes du 29 janvier 2025, sauf à rectifier l'erreur matérielle quant à la date de l'avertissement du 20 juillet 2025,
-y ajoutant, condamner l'EARL [K] [Y] au paiement à Monsieur [F] de 2.000 euros au titre de l'article 700 du cpc et aux entiers dépens d'appel, de débouter l'EARL [K] [Y] en toute demande contraire.
Selon ordonnance du 3 février 2026, le président de chambre, agissant en qualité de conseiller de la mise en état a: pris acte du désistement de l'instance sur incident devenu sans objet, débouté les parties de leurs prétentions pkus amples ou contraires.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 avril 2026, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 9 juin 2026, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que la déclaration d'appel contient manifestement une pure erreur matérielle en ce que l'intimé ne se dénomme pas Monsieur [J] [F] mais Monsieur [A] [F].
L'E.A.R.L. [K] [Y] soulève en premier lieu l'irrecevabilité des prétentions de Monsieur [F] en annulation de l'avertissement et octroi de dommages et intérêts au titre de l'avertissement infondé.
A rebours de ce qu'expose Monsieur [F], cette demande d'irrecevabilité est recevable formellement, bien qu'elle n'ait pas été formulée dans les premières conclusions de cette appelante, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une prétention sur le fond au sens de l'article 915-2 du code de procédure civile. Sera donc rejetée la demande de Monsieur [F] tendant à juger irrecevables les demandes de la société [K] [Y] relatives à l'irrecevabilité et à la prescription de la demande formulée au titre de l'annulation de l'avertissement et des dommages intérêts subséquents.
Pour autant, cette irrecevabilité soulevée par l'E.A.R.L. [K] [Y] n'est pas fondée. En effet, d'une part, les demandes d'annulation de l'avertissement et de dommages et intérêts corrélatifs présentent un lien suffisant, au sens de l'article 70 du code de procédure civile, avec la prétention originaire de Monsieur [F] de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral subi, au titre d'une dégradation de ses conditions de travail, où le salarié évoquait l'existence d'un avertissement injustifié. D'autre part, les demandes d'annulation de l'avertissement du 20 juillet 2021 et de dommages et intérêts corrélatifs, formulées pour la première fois par Monsieur [F] le 30 janvier 2024, tendent à un seul et même but que la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, subi du fait d'une dégradation de ses conditions de travail, formée par Monsieur [F] dans la saisine prud'homale du 3 mai 2023, à savoir la réparation d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale, et non abusive, de son contrat de travail, notamment s'agissant de l'exercice de son pouvoir disciplinaire. Dès lors, au sens de l'article 2241 du code civil, la seconde demande indemnitaire était virtuellement comprise dans la première, et, par suite, la prescription biennale de la demande additionnelle, courant à compter du 20 juillet 2021 a été interrompue par la demande originaire, objet de la saisine prud'homale du 3 mai 2023, et n'était donc pas acquise à cette date.
Ainsi, il y a lieu de rejeter les demandes de l'E.A.R.L. [Y] tendant à déclarer irrecevable la demande additionnelle d'annulation du courrier d'avertissement du 20 juillet 2021 et de dommages intérêts, subsidiairement, de déclarer prescrite la demande d'annulation du courrier d'avertissement du 20 juillet 2021 et de dommages intérêts.
Sur le fond, l'E.A.R.L. [K] [Y] querelle le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement du 19 juillet [en réalité 20 juillet] 2021 et condamné l'EARL [K] [Y] à payer à Monsieur [F] 1.000 euros en réparation du préjudice subi de ce chef, dispositions du jugement dont Monsieur [F] sollicite, quant à lui, la confirmation.
Il sera utilement rappelé qu'en vertu de l'article L1333-2 du code du travail, la juridiction prud'homale peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Il est admis qu'en matière d'avertissement n'est pas imposée la procédure d'entretien préalable à la sanction.
En l'espèce, l'employeur a notifié au salarié un avertissement en date du 20 juillet 2021, lui reprochant une absence injustifiée du 5 au 16 juillet 2021.
Il ressort des termes mêmes du courrier adressé par l'E.A.R.L. [K] [Y] au salarié le 27 juillet 2021 que 'l'usage de la pose et de l'accord des congés au sein de l'entreprise se fait verbalement', et non par écrit tel que prévu par une note de service du 20 avril 2018, restée manifestement non appliquée dans l'entreprise sur ce point. Au regard des éléments soumis à son appréciation, la cour ne peut conclure que l'employeur avait refusé d'octroyer au salarié les congés, sollicités oralement, relatifs à la période du 5 au 18 juillet 2021, ni que Monsieur [F] était en absence injustifiée du 5 au 16 juillet 2021, comme reproché dans le courrier d'avertissement susvisé. Dans ces conditions, compte tenu du caractère non établi des faits reprochés par l'employeur, l'avertissement susvisé sera annulé, le jugement étant confirmé à cet égard, sauf à rectifier la pure erreur de plume des premiers juges, en ce qu'il s'agit d'un avertissement du 20 juillet 2021, et non 19 juillet 2021.
Monsieur [F] démontrant d'un préjudice subi du fait de cet avertissement infondé, au travers d'un retentissement négatif sur son état psychique, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [F] des dommages et intérêts consécutifs, à hauteur de 1.000 euros.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
L'E.A.R.L. [K] [Y] sollicite également l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [F] 4.000 euros au titre de préjudice moral et l'exécution fautive du contrat de travail.
Il convient d'observer que le préjudice subi par Monsieur [F] du fait de l'avertissement infondé précité a déjà été réparé par l'octroi de dommages et intérêts distincts.
Dans le même temps, la cour constate qu'il n'est pas mis en évidence, au travers des pièces soumises à son appréciation, de multiplication de brimades subies par le salarié ou d'une dégradation de ses conditions de travail à compter de son retour d'arrêt de travail, fin mai 2021, ou encore de violation des règles relatives au chômage partiel, ni plus globalement d'un manquement de l'employeur à ses obligations, hormis s'agissant du confiement de tâches (de nettoyage ou de transport de personnes ou d'objets) n'ayant aucun lien avec son contrat de travail, réalisées au profit personnel du dirigeant de l'entreprise ou de son épouse. Ce confiement de tâches n'ayant pas de lien avec son contrat de travail est constitutif d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, ayant généré un préjudice moral à l'égard Monsieur [F], au travers d'une incidence négative sur son état, justifiant de l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros. Après infirmation du jugement s'agissant du quantum retenu, l'E.A.R.L. [K] [Y] sera condamnée à verser à Monsieur [F] une somme de 2.000 euros de ce chef, et Monsieur [F] sera débouté du surplus de sa demande indemnitaire, faite de démontrer d'un plus ample préjudice. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Concernant l'indemnité de congés payés, l'employeur admet que le salarié n'a pas été rempli de ses droits concernant la période du 3 août au 5 décembre 2021, où Monsieur [F] était en arrêt de travail, avant la visite de reprise du 6 décembre 2021, ayant donné lieu à un avis d'inaptitude de la médecine du travail. Pour la période du 6 au 27 décembre 2021, l'employeur estime, par contre, que le salarié déclaré inapte, avant d'être finalement licencié, n'avait pas de droit à congés payés, tandis que Monsieur [F], exposant qu'un salarié ne pouvant accomplit un travail effectif en raison d'un avis d'inaptitude en lien avec son état de santé ne peut être privé de son droit à congé payé, sollicite d'écarter les dispositions légales, au visa de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31§2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Il convient de constater que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un avis d'inaptitude totale de la médecine du travail (avec dispense d'obligation de reclassement pour l'employeur), pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant d'un salarié déclaré inapte par la médecine du travail, avant son licenciement survenu moins d'un mois après ledit avis, le droit interne, en l'occurence les articles L3141-3 et 5, dans leur version applicable aux données de l'espèce, ne permet pas une interprétation conforme au droit de l'Union. Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31§2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.
Il convient en conséquence, d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L3141-3 et 5 du code du travail en ce qu'elles lient l'octroi de congés payés à un travail effectif ou assimilent certaines périodes à du travail effectif pour la détermination de la durée du congé, et de juger que le salarié, déclaré inapte par la médecine du travail (en vertu d'un avis d'inaptitude totale, avec dispense d'obligation de reclassement pour l'employeur), avant son licenciement survenu moins d'un mois après ledit avis, peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période, soit du 6 décembre 2021, jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Consécutivement, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'E.A.R.L. [K] [Y] à payer à Monsieur [F] 840,30 euros au titre des congés payés, sauf à préciser que cette somme est exprimée nécessairement en brut. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
L.E.A.R.L. [K] [Y], succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et de l'instance d'appel, lesquels seront supportés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991.
Le jugement entrepris, vainement critiqué sur ce point, sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
Ne sera pas prévue de condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 9 septembre 2026,
CONSTATE que la déclaration d'appel contient manifestement une pure erreur matérielle en ce que l'intimé ne se dénomme pas Monsieur [J] [F] mais Monsieur [A] [F],
REJETTE la demande de Monsieur [A] [F] tendant à juger irrecevable les demandes de la société [K] [Y] relatives à l'irrecevabilité et à la prescription de la demande formulée au titre de l'annulation de l'avertissement et des dommages intérêts subséquents,
REJETTE les demandes de l'E.A.R.L. [K] [Y] tendant à déclarer irrecevable la demande additionnelle d'annulation du courrier d'avertissement du 20 juillet 2021 et de dommages intérêts, subsidiairement, de déclarer prescrite la demande d'annulation du courrier d'avertissement du 20 juillet 2021 et de dommages intérêts,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 29 janvier 2025, tel que déféré, sauf:
-à rectifier la pure erreur de plume des premiers juges, en ce que l'avertissement annulé est en date du 20 juillet 2021, et non du 19 juillet 2021,
-s'agissant du quantum des dommages et intérêts au titre de préjudice moral et de l'exécution fautive du contrat de travail,
-à préciser que la somme objet de condamnation au titre de l'indemnité de congés payés est exprimée nécessairement en brut,
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
CONDAMNE l'E.A.R.L. [K] [Y], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [A] [F] une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE l'E.A.R.L. [K] [Y], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, lesquels seront supportés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 29 janvier 2025
- Identifiant source
- 6aa28f2d195da062e008fd1b
