Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-18.213
Arrêt du 14 décembre 2022Pourvoi n° 21-18.213
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 23 avril 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11097
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 23 avril 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [D] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
- Réponse: ALORS QUE les juges sont tenus de respecter et de faire respecter la contradiction; que la cour d'appel a retenu qu'il ressortait des débats que le salarié n'aurait pas été être inquiété au plan locatif, ayant simplement déménagé dans un autre logement de l'OPH; qu'en statuant ainsi, quand Monsieur [S] ne se prévalait nullement d'un éventuel maintien dans le parc locatif de l'exposant malgré sa condamnation, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11097 F
Pourvoi n° F 21-18.213
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
L'établissement Lille métropole Habitat, OPH de la métropole européenne de Lille, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-18.213 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [S], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'établissement public Lille métropole Habitat, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement public Lille métropole Habitat aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement public Lille métropole Habitat et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'établissement Lille métropole Habitat
L'EPIC LILLE METROPOLE HABITAT OPH DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur [S] sans cause réelle ni sérieuse et de l'AVOIR condamné à lui payer la somme de 10.045,74 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ainsi que d'AVOIR ordonné le remboursement des indemnités de chômage payées à Monsieur [S] à concurrence d'un mois de salaire ;
1. ALORS QUE même commis en dehors du temps et du lieu du travail du salarié, les faits se rattachant à la vie professionnelle du salarié peuvent fonder son licenciement ; qu'en l'espèce, Monsieur [S], qui occupait le poste de chargé de proximité exerçant en tant que surveillant d'immeuble au sein du parc locatif géré par L'EPIC LILLE METROPOLE HABITAT dont il était, par ailleurs, locataire, avait été licencié à la suite de sa condamnation à 6 mois d'emprisonnement ferme en récidive légale pour détention de produits stupéfiants après la découverte, à son domicile, de 142 plants de cannabis ; que, pour dire le licenciement de Monsieur [S] sans cause réelle ni sérieuse et condamner l'exposant au paiement de dommages et intérêts à ce titre, la cour d'appel a retenu que la détention, par le salarié, de produits stupéfiants à son domicile relevait de sa vie privée, que ce domicile était situé dans un autre quartier que celui dans lequel il exerçait ses fonctions, que dans l'exercice strict de ses missions, il n'avait pas failli, qu'il n'avait pas été inquiété au plan locatif, et enfin qu'il avait déjà été lourdement sanctionné par la condamnation prononcée au pénal ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, quand se rattache à sa vie professionnelle du salarié le fait, pour le surveillant d'immeuble d'un bailleur social, chargé dans l'exercice de ses fonctions de faire appliquer le règlement intérieur prohibant la détention et la vente de stupéfiants et devant « signaler à son supérieur hiérarchique toute découverte de produits illicites » (arrêt p. 5, avant-dernier §), de cultiver un nombre substantiel de plants de cannabis à son domicile, qui se trouve situé dans le parc de logements géré par son employeur, affectant ainsi l'obligation de ce dernier de protéger la sécurité et d'assurer la tranquillité de ses locataires, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
2. ALORS QU'un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut fonder son licenciement lorsqu'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; que, pour dire que le salarié n'avait pas manqué à son obligation de loyauté, la cour d'appel a retenu que « dans le cadre strict de l'exercice de ses missions, Monsieur [S] n'a pas failli » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, quand le surveillant d'immeuble, chargé de faire appliquer le règlement intérieur interdisant aux locataires de détenir ou de vendre des produits stupéfiants, devant « signaler à son supérieur hiérarchique toute découverte de produits illicites », et représentant le bailleur social qui l'emploie auprès des locataires, manque aux obligations découlant de son contrat de travail en cultivant du cannabis au domicile qui lui est loué, en raison de sa qualité de salarié, par l'office HLM qui l'emploie, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
3. ALORS subsidiairement QUE le comportement du salarié dans sa vie personnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement si, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, il crée un trouble caractérisé au sein de cette dernière ; que, pour dire que le comportement du salarié ne pouvait avoir créé un tel trouble, la cour d'appel a retenu que « les faits reprochés se sont déroulés dans un quartier différent» ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le salarié était, dans l'exercice de ses fonctions, « conduit à développer des liens de proximité avec les locataires », et « serv(ait) d'interface » entre les locataires et son employeur, « le tout dans un esprit de fiabilité et de crédibilité » et que l'employeur, bailleur social « s'était engagé à lutter contre les trafics de stupéfiants afin de favoriser la qualité de vie des locataires », ce d'autant qu'il était constant que les plants de cannabis avaient été cultivés par Monsieur [S] au moyen d'un branchement électrique sauvage, en sorte que le comportement du salarié et la condamnation prononcée en conséquence étaient de nature à créer un trouble caractérisé dans la gestion du parc locatif assuré par l'exposant, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
4. ALORS QUE les juges sont tenus de respecter et de faire respecter la contradiction ; que la cour d'appel a retenu qu'il ressortait des débats que le salarié n'aurait pas été être inquiété au plan locatif, ayant simplement déménagé dans un autre logement de l'OPH ; qu'en statuant ainsi, quand Monsieur [S] ne se prévalait nullement d'un éventuel maintien dans le parc locatif de l'exposant malgré sa condamnation, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 23 avril 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11097
- Identifiant source
- 63997dc6b7ec7f05d42d8275
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63997dc6b7ec7f05d42d8275.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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