Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 5

Pôle 6 - Chambre 5Arrêt du 15 septembre 2026RG n° 23/02861

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 22/03950 · 28 février 2023
Durée de l'appel
3 ans et 5 mois
Solde indicatif des montants
20 462,57 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F 22/03950
  4. Appel formé M. [Q] [N]
  5. Conclusions notifiées auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Q] [N]
  6. Conclusions notifiées auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la [1]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

283 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2026

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02861 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQ3K

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 22/03950

APPELANT

Monsieur [Y] [Q] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Arnaud PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P490

INTIMEE

Association [1] ([1])

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,

Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Stéphanie BOUZIGE, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [Q] [N] et la [1] (dite [1]) ont été liés par différents contrats, à savoir :

- de 2009 à 2014, par des contrats de prestations de services aux termes desquels M. [Q] [N] a effectué des prestations de conseils techniques pour l'équipe de France "jeune en difficulté" ayant donné lieu à l'établissement de factures.

- par un contrat de travail à durée déterminée à effet du 2 mai 2015 au 2 octobre 2016, aux termes duquel M. [Q] [N] a été embauché en qualité de coordinateur de la filière escalade de difficulté, statut d'employé.

- par des prestations de services exécutées du 23 au 26 octobre 2016 ayant donné lieu à des factures.

- par un contrat de prestations de service pour la période du 21 février 2017 au 30 novembre 2017 pour l'entraînement de l'équipe de France "jeune en difficulté".

- par un contrat de travail à durée indéterminée du 15 novembre 2017 aux termes duquel M. [Q] [N] a été engagé en qualité de conseiller technique fédéral chargé de l'équipe de France d'escalade bloc senior, statut cadre, groupe 7.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective du sport et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.

Le 21 mai 2019, la [1] a adressé à M. [Q] [N] une mise en garde portant sur son comportement à l'égard de jeunes sportives et il lui a été demandé de prêter attention à ses propos et aux termes utilisés à leur endroit.

Par lettre recommandée du 24 avril 2020, la [1] a convoqué M. [Q] [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 mai 2020.

Par lettre recommandée du 26 mai 2020, la [1] a notifié à M. [Q] [N] son licenciement pour une cause réelle et sérieuse.

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :

« Nous faisons suite à notre entretien du 12 mai 2020, auquel vous étiez assisté par une représentante du personnel et au cours duquel nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisaient à envisager votre licenciement.

Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous nous voyons contraints de vous notifier, par la présente, la rupture de votre contrat de travail pour les motifs suivants :

Vous occupez les fonctions de Conseiller Technique Fédéral au sein de notre Fédération (la [1] ' [1]) depuis novembre 2017 et, à ce titre, vous avez notamment pour mission d'entraîner et d'encadrer l'Equipe de France d'escalade de blocs et de former les jeunes athlètes.

Or, le 6 mars 2020, le Président d'un des clubs de la [1], a porté à notre connaissance le témoignage d'un jeune compétiteur, membre des équipes de France, au sujet de votre comportement inadapté à l'égard des jeunes athlètes féminines.

Le Président a confirmé ses propos dans un témoignage écrit qu'il nous a adressé le 8 mars 2020.

Au regard de la gravité des comportements relatés, nous avons mené une enquête auprès de certaines jeunes filles que vous avez entraînées.

Il apparaît que toutes nous ont indiqué ne pas être à l'aise avec vous et avec vos méthodes d'entraînement.

Elles nous ont précisé qu'elles mettaient en 'uvre des stratégies d'évitement à votre endroit pour ne pas se retrouver en tête à tête avec vous.

Elles ont notamment évoqué le fait que vous leur parliez de leurs « formes de femmes qui attirent les hommes » et également que vous pouviez être très tactile à leur endroit.

Elles ont par ailleurs demandé que leurs témoignages demeurent anonymes par peur de représailles.

Les agissements qui nous ont été rapportés sont graves et, en toutes hypothèses, incompatibles avec votre mission d'entraîneur.

En effet, cette fonction requiert que se tisse un lien de confiance entre les athlètes et vous-même, pour permettre à celles-ci de rechercher la performance.

Or, si elles doivent réfléchir à des stratégies d'évitement, les athlètes ne sont plus concentrés pour donner le meilleur d'elles-mêmes.

Nous constatons également qu'il y a un an, nous avions évoqué avec vous les accusations récurrentes dont vous aviez fait l'objet de la part de certaines athlètes et d'un membre des équipes de l'encadrement médical.

Vous nous aviez nié tout comportement ou propos tendancieux de votre part et nous aviez communiqué des messages positifs de parents de jeunes athlètes.

Nous avions à l'époque pris en compte vos explications et vous avions adressé, le 21 mai 2019, une mise en garde, aux termes de laquelle nous vous demandions de prêter attention à vos propos et aux termes que vous utilisiez à l'endroit des jeunes sportives que vous entraînez et plus généralement aux personnels féminins avec lesquels vous êtes amené à travailler.

La réitération de témoignages relatifs à votre attitude inappropriée envers certains athlètes à la suite du signalement qui nous a été fait, caractérisent un comportement fautif préjudiciable au bon fonctionnement de la [1], qui rend impossible le maintien de notre collaboration et nous contraint à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Votre préavis d'une durée de trois mois débutera au jour de la présentation de cette lettre à votre domicile ; toutefois, au regard des faits qui vous sont reprochés, nous vous dispensons de l'effectuer. (...) ».

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [Q] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 18 mai 2022.

Par jugement du 28 février 2023 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- condamné la [1] à verser à M. [Q] [N] les sommes suivantes :

*1.500 euros au titre des indemnités kilométriques,

avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

*500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [Q] [N] du surplus de ses demandes,

- débouté la [1] de ses demandes, et la condamne au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 21 avril 2023, M. [Q] [N] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Q] [N] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 28 février 2023 en ce qu'il a :

*condamné la [1] à verser à M. [Q] [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au lieu de la somme de 2.500 euros demandée,

*débouté M. [Q] [N] du surplus de ses demandes, soit :

Rappel de salaires suite à la requalification de la relation professionnelle en contrat de travail pour la période du 26 mai 2017 au 14 novembre 2017 (18.287,46 euros), ainsi que les congés payés afférents (1.828,74 euros).

Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L. 8223-1 code du travail, 19.386 euros net).

Dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de sa rémunération variable (4.950 euros).

Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (49.020 euros net).

Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat (10.000 euros net).

Dommages-intérêts pour préjudice moral (15.000 euros net).

Dommages-intérêts pour préjudice de carrière (10.000 euros net).

Exécution provisoire.

- le confirmer pour le surplus et notamment en ce qu'il a condamné la [1] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des indemnités kilométriques.

Statuant à nouveau

- déclarer recevables, comme n'étant ni nouvelles, ni prescrites, les demandes formulées par M. [Q] [N] ;

- requalifier les contrats de prestataire de services de M. [Q] [N] au sein de la [1] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 octobre 2016 et en conséquence tenir compte de l'ancienneté acquise au sein de la [1] depuis la signature du contrat à durée déterminée, le 27 avril 2015.

- juger que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [Q] [N] est sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

- condamner la [1] à lui verser les sommes suivantes :

* 15.016,18 euros bruts au titre du rappel des salaires dus après déduction des sommes déjà perçues, outre 5.311,62 euros bruts de congés payés afférents, ainsi qu'à délivrer les bulletins de paie correspondant à ce versement.

* 8.077,20 euros à titre de remboursement des cotisations indûment versées par lui.

* 5.362 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre.

* 5.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour perte des avantages liés au statut de salarié.

* 24.515,16 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

* 4.950 euros nets à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de sa rémunération variable.

* 24.515,16 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement 14.300,51 euros nets au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

*10.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral et du préjudice de carrière causés par les conditions vexatoires et brutales de la rupture du contrat de travail.

En tout état de cause,

- débouter la [1] de ses demandes reconventionnelles au titre de la restitution par M. [Q] [N] des sommes perçues au titre de sa facturation à la [1], d'indemnités kilométriques, d'avance de frais professionnels non-justifiées, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la [1] à payer à M. [Q] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de ses frais irrépétibles de première instance.

- condamner la [1] à payer à M. [Q] [N] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de ses frais irrépétibles en cause d'appel.

- condamner la [1] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la [1] demande à la cour de :

- juger la [1]Escalade recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'intimée et d'appel incident.

- juger M. [Q] [N] irrecevable et mal fondé en ses demandes, fins et conclusions d'appel.

En conséquence :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

*condamné la [1]Escalade à payer à M. [Q] [N] la somme de 1.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à titre d'indemnité kilométrique.

*condamné la [1] à payer à M. [Q] [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamné la [1] aux entiers dépens.

*débouté la [1] de sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [Q] [N] au paiement de la somme de 569,08 euros.

Statuant de nouveau sur ce chef de dispositif :

- condamner M. [Q] [N] à verser à la [1]Escalade la somme de 569,08 euros nets au titre des sommes perçues par ce dernier à titre d'avances sur frais professionnels, non justifiées par des dépenses professionnelles.

En conséquence,

- ordonner la compensation judiciaire entre la créance de la [1]Escalade (soit 569,08 euros nets) et la créance de M. [Q] [N] (soit 1.031,65 euros nets).

- confirmer le jugement pour le surplus.

En conséquence :

Statuant sur les demandes d'infirmation de M. [Q] [N] :

Sur la requalification :

A titre principal :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Q] [N] de sa demande de requalification.

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Q] [N] de l'intégralité des demandes pécuniaires afférentes à la requalification.

A titre subsidiaire, si la cour devait faire droit à la demande d'infirmation et requalifier la relation contractuelle entre [1] et M. [Q] [N], il est demandé à la cour d'appel :

Sur la requalification :

- juger la demande irrecevable, comme nouvelle et à tout le moins prescrite, sur la période du 3 octobre 2016 au 25 mai 2017 et à tout le moins sur la période du 3 octobre 2016 au 20 février 2017.

- limiter la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à la période du 26 mai au 14 novembre 2017, et plus subsidiairement encore, la limiter à la période du 21 février 2017 au 14 novembre 2017.

- juger que le surplus des demandes est irrecevable et mal fondé, l'en débouter.

Sur la demande de rappel de salaire :

- juger la demande irrecevable, comme nouvelle et à tout le moins prescrite, sur la période du 3 octobre 2016 au 25 mai 2017 et à tout le moins sur la période du 3 octobre 2016 au 20 février 2017.

- juger au surplus la demande mal fondée, l'en débouter.

- plus subsidiairement, limiter la condamnation aux périodes de requalification.

- condamner reconventionnellement M. [Q] [N] à restituer à la [1] les sommes perçues au titre de sa facturation à la [1] pour la période de requalification et de rappels de salaire considérée, soit :

*en cas de requalification sur la période du 26 mai au 14 novembre 2017 : 22.800 euros.

*en cas de requalification sur la période du 21 février au 14 novembre 2017 : 32.100 euros.

*en cas de requalification sur la période du 3 octobre 2016 au 14 novembre 2017 : 36.300 euros.

- assortir cette condamnation des intérêts de droit à compter de la date des présentes écritures, avec capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil à compter de la même date.

- ordonner la compensation entre d'une part les éventuelles sommes (nettes) allouées à M. [Q] [N] au titre de sa demande de requalification de la relation professionnelle en contrat de travail pour la période et d'autre part, les sommes versées sur cette période à M. [Q] [N] au titre des prestations de services réalisées.

Sur la demande de restitution des cotisations sociales :

- à titre principal, juger la demande intégralement irrecevable.

- à titre subsidiaire, juger la demande mal fondée, l'en débouter.

- en toute hypothèse, limiter la restitution aux périodes de requalification.

- ordonner la compensation avec le reliquat les sommes reconventionnellement acquises en restitution des prestations de services facturées par M. [Q] [N] à la [1] sur la période de requalification considérée.

Sur la demande de reliquat d'indemnité de licenciement :

- à titre principal : juger la demande de M. [Q] [N] irrecevable.

- à titre subsidiaire : juger la demande de M. [Q] [N] mal fondée, l'en débouter.

Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé :

- juger la demande de M. [Q] [N] mal fondée.

- l'en débouter.

Sur la demande d'indemnité au titre de la privation du statut de salarié :

- à titre principal : juger la demande de M. [Q] [N] irrecevable.

- à titre subsidiaire : juger la demande de M. [Q] [N] mal fondée.

- l'en débouter,

Sur la perte de chance d'une rémunération variable pour l'année 2019 :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté purement et simplement M. [Q] [N] de sa demande de la condamnation de la [1] au titre de la perte de chance d'une rémunération variable.

Sur le licenciement :

A titre principal :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [Q] [N] était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Q] [N] de toutes demandes indemnitaires liées à la rupture de son contrat de travail.

A titre subsidiaire :

Sur la demande d'indemnité sollicitée sur le fondement de l'article L.1235-3 :

- juger que M. [Q] [N] ne peut revendiquer une ancienneté supérieure à 2,5 ans.

- débouter M. [Q] [N] de sa demande indemnitaire.

Sur la demande au titre du licenciement vexatoire et du préjudice de carrière :

- débouter M. [Q] [N] de sa demande.

En tout état de cause,

- condamner M. [Q] [N] à verser à la [1] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel.

- condamner M. [Q] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de requalification des contrats de prestations de services en contrat de travail

Sur l'irrecevabilité de la demande

La [1] fait valoir que la demande de requalification, du 3 octobre 2016 au 14 novembre 2017, présentée à hauteur d'appel est irrecevable en ce qu'il s'agit d'une demande nouvelle visant une période différente de celle dont a été saisi le conseil de prud'hommes (période du 26 mai 2017 au 14 novembre 2017) et se fondant sur des relations contractuelles différentes (celles qu'auraient eues les parties entre le 3 octobre 2016 et le 20 février 2017 en plus de celles du 21 février 2017 au 14 novembre 2017).

Elle soutient également que la demande nouvelle de requalification portant sur une période contractuelle distincte de celle qui faisait l'objet de la demande de requalification en première instance n'a pas de lien suffisant et ne tend pas aux mêmes fins, au sens des articles 70, 564 et 565 du code de procédure civile.M. [Q] [N] fait valoir qu'il s'agit de la même demande de requalification sur une période légèrement différente. Si un contrat de prestations de services a été signé entre les parties le 21 février 2017 afin de régulariser et d'encadrer une relation déjà existante, c'est bien la même relation de travail qui a perduré jusqu'au 14 novembre 2017 et dans les faits aucun changement n'est intervenu dans la relation lors de cette régularisation de la relation.

* * *

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, la demande de requalification des contrats de prestations de service en contrat de travail à durée indéterminée sur la période du 3 octobre 2016 au 14 novembre 2017 dont est saisie la cour d'appel tend aux mêmes fins que celle dont a été saisi le conseil de prud'hommes, même si elle était limitée à la période du 26 mai 2017 au 14 novembre 2017, en ce qu'il s'agit toujours de requalifier une relation fondée sur des contrats de prestations de services, conclus entre les mêmes parties, en contrat de travail à durée indéterminée, peu important que la demande se fonde sur des contrats différents.

La demande est donc recevable.

S'il résulte du dispositif des conclusions de la [1] qu'elle demande, au titre de la requalification, de dire cette demande irrecevable comme nouvelle et à tout le moins prescrite, la cour relève que la [1] ne présente aucun moyen de droit à l'appui de la demande d'irrecevabilité au titre d'une prescription de l'action en requalification et limite ses développements uniquement à la prescription de l'action en paiement des salaires.

Sur le bien fondé de la demande

Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant rémunération.

Notamment, l'élément déterminant du contrat de travail est le lien de subordination qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

A défaut de contrat écrit ou d'apparence de contrat, c'est à celui qui invoque l'existence d'une relation salariale d'en rapporter la preuve par tout moyen.

Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement des conditions d'exécution.

Par ailleurs, selon l'article L.8221-6 sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, (I) les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales.

L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

M. [Q] [N] demande la requalification de la relation entre les parties en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 octobre 2016.

Il fait valoir que :

- la liste impérative et limitative des missions prévues dans le contrat de prestations de service pour la période du 21 février 2017 au 30 novembre 2017 ne laissait pas d'indépendance dans leur exécution puisqu'il était prévu qu'il devait présenter un bilan écrit du travail accompli à la fin de chaque compétition et saison et que la fédération avait elle-même estimé que ces missions correspondaient à un nombre de jours travaillés de 83 journées.

- il recevait des directives de la fédération.

- il devait rendre des comptes à la [1] sans aucune considération de sa prétendue indépendance en tant que prestataire.

- il a été sanctionné pour des faits qui se sont produits alors qu'il était prestataire.

- il était intégré dans un service organisé dans lequel il était assimilé à un salarié, son statut de prestataire n'étant jamais évoqué, et au regard des tiers, il ne faisait aucun doute qu'il avait la qualité de salarié.

M. [Q] [N] produit plusieurs courriels échangés au cours des mois de septembre et octobre 2017 (pièces 57 à 57-6), un mail du 28 juin 2017, des fiches de liaison, l'organigramme de la fédération, des convocations à des compétitions dans lesquelles il apparaît comme prenant en charge l'encadrement des athlètes, des courriels des 13 et 14 juin 2017 et du 5 juillet 2017 relatifs à la fourniture de moyens.

Il en résulte que M. [Q] [N] était bien intégré dans un service organisé au sein duquel il est justifié qu'il disposait d'une adresse mail au nom de la fédération ainsi que d'une carte d'affaires.

Par contre, un simple courriel adressé par la fédération à l'ensemble de ses membres au sujet du renouvellement des lignes téléphoniques ou des téléphones portables ne rapporte pas la preuve que M. [Q] [N] en disposait.

De même, il ne ressort d'aucun des éléments produits que M. [Q] [N], dans le cadre des missions qui lui avaient été confiées, devait se conformer à des horaires définis par la fédération, qu'il n'était pas libre d'organiser son emploi du temps comme il le souhaitait ni qu'il devait obtenir l'autorisation de la fédération pour s'absenter ou prendre ses congés. L'estimation à hauteur de 83 jours travaillés, mentionnée dans le contrat de prestation de service du 21 février 2017, a uniquement pour finalité d'évaluer la rémunération de M. [Q] [N] dans le cadre de la facturation des missions qu'il exécutait.

Il n'en résulte pas davantage que des modalités d'organisation auraient été décidées par la fédération quant au lieu de travail de M. [Q] [N].

Il ressort des courriels produits que les quelques directives adressées à M. [Q] [N] obéissent à une nécessité organisationnelle inhérente à l'activité du service qui est celle d'assurer la préparation des athlètes et leur encadrement en compétition. Dans ce cadre, il a notamment été demandé à M. [Q] [N] de faire des "points" sur les actions qu'il a menées et pour lesquelles il n'est pas démontré qu'il a reçu ordres ou instructions préalables sur la façon de les réaliser. Précisément, si la fédération a demandé à M. [Q] [N] de lui adresser des "points très synthétiques sur les actions menées avec l'équipe de France jeune de diff" (mail du 28 juin 2017), il n'est pas justifié qu'elle en contrôlait l'exécution effective ou qu'elle donnait des directives quant à leur mise en oeuvre.

Aucun des éléments n'établit que la fédération a ou pouvait sanctionner M. [Q] [N] en cas de manquement. Notamment, aucun des faits visés dans la lettre de licenciement n'a été commis pendant la période pour laquelle M. [Q] [N] demande la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée.

Enfin, l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ni de la perception de la situation par les tiers, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

En conséquence, M. [Q] [N] échouant à rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail, il convient de rejeter ladite demande de requalification ainsi que les demandes qui en découlent, à savoir la demande en paiement d'un rappel de salaire, la demande en remboursement des cotisations versées par lui, les demandes en paiement d'un reliquat d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts au titre d'un préjudice pour privation des avantages découlant du statut de salarié.

Le jugement sera donc confirmé sur ces points.

De même, alors qu'en matière de travail dissimulé, il appartient au salarié d'apporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur, M. [Q] [N] fait valoir qu' :

" il a été précédemment démontré que M. [Q] [N] avait, en réalité, réalisé ses activités pour le compte de la Fédération, sous la subordination permanente et juridique de celle-ci ainsi qu'en atteste d'ailleurs le recours à plusieurs reprises à des contrats de travail à durée déterminée puis indéterminée".

Dès lors que M. [Q] [N] ne vise pas les périodes qu'il estime concernées par la demande de requalification et que la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée a été rejetée pour la période du 3 octobre 2016 au 15 novembre 2017, la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sera également rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de sa rémunération variable

M. [Q] [N] fait valoir que, malgré les stipulations du contrat de travail, il n'a pas perçu de rémunération variable pour l'année 2018 et demande à ce titre, sur le fondement de la perte de chance et après déduction des sommes déjà perçues, la somme de 4.950 euros calculée sur la base des sommes perçues pour l'année 2019.

La [1] conteste devoir ce montant en soutenant que, sous risque de dénaturation, le contrat de travail prévoit uniquement que la rémunération variable "sera étudiée" dès la saison 2018 et non mise en oeuvre, qu'aucune des décisions de justice produites par l'appelant n'est transposable au cas d'espèce et que M. [Q] [N] est de mauvaise foi puisqu'il a perçu en 2019 une prime d'objectifs de 400 euros correspondant à l'année 2018.

* * *

Constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.

En l'espèce, le contrat de travail stipule qu' «Une rémunération variable indexée aux résultats obtenus au cours des épreuves sportives par les sportifs dont il aura la charge dans ses missions, sera étudiée, ceci dès la saison 2018.

Un avenant au présent contrat viendra préciser le détail de cette rémunération variable.».

Il est constant qu'aucune rémunération variable n'a été étudiée par la [1] dès la saison 2018 de sorte que la clause du contrat de travail n'a pas été respectée.

Le contrat de travail ayant été signé le 15 novembre 2017 et sans dénaturer ses clauses, il convient de considérer que les parties se sont bien entendues pour que des discussions soient mises en oeuvre afin de permettre à M. [Q] [N] de percevoir une rémunération variable dès 2018 par la conclusion d'un avenant.

D'autant que par avenant du 1er février 2020, les parties ont convenu d'une rémunération variable pour les années 2019-2020 et 2021.

M. [Q] [N] avait donc une chance élevée de percevoir une rémunération variable en 2018.

Ayant perçu la somme de 6.150 euros en 2019 et compte tenu de la somme de 1.200 euros perçue, la cour évalue la perte de chance à la somme de 4.500 euros.

Il convient donc, par infirmation du jugement, de condamner la [1] à payer à M. [Q] [N] la somme de 4.500 euros.

Sur le licenciement

M. [Q] [N] soutient que la [1] avait épuisé son pouvoir disciplinaire lors de la première sanction qu'elle lui a infligée le 21 mai 2019. Il fait valoir qu'il a été licencié au titre d'une réitération de témoignages, et non d'une réitération de faits de même nature; que la [1] ne rapporte pas la preuve qu'elle a eu connaissance de faits nouveaux en 2020 dont elle n'avait pas eu connaissance en 2019; que les faits objets du licenciement sont les mêmes que ceux qui ont été sanctionnés en 2019.

La [1] soutient que la correspondance du 21 mai 2019 ne peut être considérée comme une sanction disciplinaire en ce qu'il ne s'agit que d'un courrier d'observations qui ne vise pas de faute disciplinaire ni ne prévoit de sanction et qui constitue un compte rendu écrit d'observations verbales, ce qui exclut que l'employeur ait épuisé son pouvoir disciplinaire pour les faits antérieurs au 21 mai 2019. En toute hypothèse, si les faits sanctionnés par la lettre de licenciement sont de même nature que certains faits évoqués dans la correspondance du 21 mai 2019, il ne s'agit pas de faits strictement identiques, de sorte que la [1] demeurait fondée à licencier M. [Q] [N].

* * *

Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Il ressort de la lettre du 21 mai 2019 que la [1] a adressée à M. [Q] [N], les propos suivants :

"Nous faisons suite à notre entretien du 14 mai avec [H], qui nous a permis d'évoquer les accusations récurrentes dont tu as fait l'objet de la part de certaines athlètes et autres interlocutrices de la Fédération.

Nous avons bien noté que tu favorisais un management positif et constructif permettant de contribuer au renforcement de l'estime de soi des jeunes athlètes féminines.

Dans ce cadre, nous t'avons toutefois demandé de veiller, à l'avenir, à prêter attention à tes propos et aux termes que tu utilises à leur endroit.

Tu dois notamment avoir le réflexe de t'interroger sur l'interprétation qui peut être faite de tes paroles par tes interlocutrices, avant de t'exprimer, pour éviter tout malentendu.

Nous te confirmons également que les compliments adressés aux athlètes ne doivent porter que sur leurs qualités techniques ou mentales.

A ce sujet, comme nous te l'avons indiqué, notre Fédération est parfaitement consciente de la difficulté, pour un entraîneur masculin, de se positionner vis-à-vis de jeunes athlètes féminines et de la nécessité de féminiser les équipes d'encadrement.

(...) Nous comptons sur toi pour que tu prennes en compte nos observations afin que notre collaboration puisse se poursuivre dans les meilleures conditions.".

Il en ressort que la [1] vise des propos et des termes que M. [Q] [N] utilisait à l'endroit des athlètes féminines, lesquels lui ont été rapportés par ces dernières et qu'elle qualifie d' "accusations".

La [1] émet donc bien des reproches à l'égard de son salarié en visant un comportement qu'elle estime fautif de la part de celui-ci.

Par ailleurs, en des termes choisis et courtois, la [1] enjoint clairement à M. [Q] [N] de modifier son comportement et le met bien en garde quant à l'avenir de la relation de travail d'autant que le licenciement qui a été prononcé, l'a été pour des faits similaires.

En conséquence, la lettre du 21 mai 2019, qui n'est pas un simple compte rendu écrit d'observations verbales, constitue bien une sanction disciplinaire.

* * *

Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.".

Le point de départ du délai est constitué par le jour où l'agissement fautif est personnalisé, c'est à dire au jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.

C'est à l'employeur qui invoque des faits fautifs qui remontent à plus de deux mois de prouver qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois précédant l'engagement des poursuites disciplinaires.

Par ailleurs, l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction.

Il ressort de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, qu'il est reproché à M. [Q] [N] des méthodes d'entraînement qui mettent mal à l'aise des athlètes féminines, à savoir les propos tenus par M. [Q] [N] ainsi qu'un comportement qui pouvait être "tactile".

A l'appui des faits reprochés dans la lettre de licenciement, la [1] produit le témoignage de Mme [T] qui invoque des faits visant M. [Q] [N] commis en 2014 et en 2015, le témoignage de Mme [O] qui invoque des faits visant M. [Q] [N] commis en avril et juillet 2018 et le témoignage de Mme [U] qui invoque des faits visant M. [Q] [N] commis en juin 2018, février 2019 et mars 2019.

L'ensemble de ces faits sont donc antérieurs au 21 mai 2019, date de la sanction disciplinaire infligée à M. [Q] [N].

La [1] produit également le signalement que M. [Z] lui a adressé le 8 mars 2020 dans lequel il invoque le "témoignage" de M. [B] qui aurait rapporté des comportements inappropriés de la part de M. [Q] [N]. Ledit témoignage n'est pas produit et les faits qu'il vise ne sont pas datés.

Il appartient à la [1] de rapporter la preuve d'une part qu'elle n'avait pas eu connaissance des faits dénoncés par les trois athlètes et par M. [B] antérieurement au 21 mai 2019, et ce peu important la différence de nature des faits visés, et d'autre part, qu'elle en a bien eu connaissance dans les deux mois précédant l'engagement des poursuites disciplinaires.

Or, la cour relève que la [1] ne produit aucun élément sur les faits qui ont justifié la sanction du 21 mai 2019 et dont elle avait donc connaissance à cette date.

La simple production du courrier du 8 mars 2020 par lequel M. [Z] porte à l'attention de la [1] certains faits ne suffit pas à établir que la [1] n'en avait pas eu connaissance préalablement.

La [1], qui procède par affirmation, ne produit pas d'éléments relatifs à "l'enquête" qu'elle indique avoir diligentée suite au courrier de M. [Z].

Par ailleurs, elle ne saurait s'appuyer sur le témoignage de Mme [O] qui contient des énonciations contradictoires en ce que, dans le même temps, le témoin déclare : "je pense que c'est pour cela que nous n'en avons jamais parlé : parce que nous pensions qu'il ne passerait pas à l'acte" et "c'est à la suite de ce discours (d'avril 2018) que certains athlètes se sont mis à enregistrer les discours de [Y] [Q] pour avoir, à l'époque, des « preuves » de son incompétence en tant qu'entraîneur national et faire remonter à la fédération les problèmes que nous rencontrions en tant qu'athlète sur les déplacements, les compétitions et les stages. Cette démarche n'a d'ailleurs pas porté ses fruits puisque [V] est resté entraîneur malgré les difficultés des athlètes », ce qui suggère bien que des faits ont bien été dénoncés à la [1] avant le courrier de M. [B].

La [1] échouant dans sa charge probatoire, le licenciement de M. [Q] [N] est sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera donc infirmé.

En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (43 ans), de son ancienneté (deux ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (4.085,86 euros), des circonstances de la rupture mais également en l'absence de toute justification de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture, il convient d'accorder à M. [Q] [N] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 12.500 euros.

Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice de carrière causés par les conditions vexatoires et brutales de la rupture du contrat de travail

M. [Q] [N] soutient que la [1] ne lui a pas donné d'explications sur les faits qui lui étaient reprochés alors que des "bruits de couloirs" circulaient depuis 2019 à son sujet; qu'il a été choqué par ces accusations; qu'il n'a pas été entendu dans le cadre de l'enquête que la [1] prétend avoir menée; que suite à l'entretien préalable, il a été dispensé d'activité; qu'à la suite de la rupture du contrat de travail, il était certain qu'il ne retrouverait pas un tel poste en France et qu'il a dû poursuivre son activité en Suisse.

Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Alors que M. [Q] [N] invoque un préjudice moral et un préjudice de carrière, force est de constater qu'il ne produit aucune pièce pour démontrer ce préjudice.

En outre M. [Q] [N] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui a été indemnisé par l'allocation de la somme au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse laquelle a pris en considération les circonstances de la rupture du contrat de travail.

Par confirmation du jugement, la demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.

Sur la demande en remboursement de frais kilométriques et sur la demande reconventionnelle de la [1] à ce titre

Alors que M. [Q] [N] demande la confirmation du jugement sur ce point, celui-ci ne communique plus, en cause d'appel, les pièces qu'il avait produites en première instance pour justifier de sa demande et c'est la [1] qui produit lesdites pièces du salarié devant la cour d'appel.

Il résulte du décompte de M. [Q] [N] et du décompte de la [1] produits au débat que cette dernière est redevable à l'égard du salarié de la somme de 462,57 euros au titre du remboursement des frais professionnels du salarié.

Le jugement sera infirmé sur le montant de la condamnation.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de M. [Q] [N] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la [1] des indemnités chômage perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la [1] à payer à M. [Q] [N] la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.

Les dépens d'appel seront à la charge de la [1], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Dit que la demande en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée est recevable pour la période du 3 octobre 2016 au 14 novembre 2017 et au fond déboute M. [Y] [Q] [N] de cette demande,

Confirme le jugement en ses dispositions ayant rejeté la demande de requalification de la relation contractuelle du 26 mai 2017 au 15 novembre 2017 en contrat de travail à durée indéterminée, la demande en paiement d'un rappel de salaire, la demande en remboursement des cotisations versées, la demande en paiement d'un reliquat d'indemnité de licenciement, la demande en paiement de dommages-intérêts au titre d'un préjudice pour privation des avantages découlant du statut de salarié, la demande en paiement d'une indemnité au titre d'un travail dissimulé, la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice de carrière causés par les conditions vexatoires et brutales de la rupture du contrat de travail,

L'infirme en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement de M. [Y] [Q] [N] est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la [1] à payer à M. [Y] [Q] [N] :

- 4.500 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'une rémunération variable pour l'année 2018,

- 12.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 462,57 euros à titre de remboursement de frais professionnels,

- 3.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Ordonne à la [1] de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [Y] [Q] [N], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

Condamne la [1] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 24 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 22/03950 · 28 février 2023
Identifiant source
6aaa868fc27382d099d4908c

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