Code du travail
Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 1331-1
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Historique des versions disponibles (4)
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 octobre 2022, 19/11559
Cour d'appell'instance telle que prévue par l'article R.1452-6 du code du travail, en sa version alors applicable. Toutes les demandes relatives à un même contrat de travail sont ainsi recevables, même en cause d'appel. M. [X] est recevable en sa demande liées au harcèlement moral au cours de son contrat de travail. Sur l'annulation des sanctions L'article L1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.660
Cour de cassationn'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire concernant la souscription, auprès d'une consur et sans l'en avertir, d'un engagement incompatible avec celui qui les liait et que ce fait ( ) justifiait à lui seul la rupture immédiate du contrat de travail", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que lorsque M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.814
Cour de cassation; qu'en considérant que, par principe, aucun manquement de la salariée à son devoir de loyauté ne pouvait être retenu, dans la mesure où c'était en qualité d'autorité de contrôle", qu'elle tenait de son mandat de représentant du personnel, que la salariée avait dénoncé les faits litigieux à l'autorité de tutelle de l'association Institution [N] [Z], la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1331-1, L. 1333-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.470
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins que le licenciement pour insuffisance professionnelle était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors qu'il résultait nécessairement de telles constatations que l'insuffisance professionnelle du salarié ne pouvait être valablement invoquée pour justifier son licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du Code du travail ; Alors, enfin, en tout état de cause, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.244
Cour de cassationau cours de l'année 2015 avec d'importantes plaintes de salariés quant au manque de moyens et que le remplaçant de M. [Y] était largement moins bien rémunéré que lui, n'était pas de nature à considérer que la véritable cause du licenciement était de nature économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2) ALORS EN OUTRE QUE, que seul un fait imputable au salarié est de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement et plus encore, un fait fautif ; qu'en l'espèce, M. [Y] avait soutenu et démontré, pièces à l'appui, qu'entre novembre 2015 et mars 2016, il n'avait été présent que 8,5 jours dans l'entreprise ; qu'en retenant néanmoins comme fondés les griefs relatifs à l'absence de réaction de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.481
Cour de cassation[V] ne révélaient pas un désintérêt du salarié pour le respect de règles déontologiques et professionnelles qu'il connaissait parfaitement et un mépris de ses responsabilités, ce qui constituait une faute professionnelle justifiant son licenciement pour motif disciplinaire, fût-il fondé sur une simple cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1235-2 et L 1331-1 du code du travail ; 5°) ALORS QU'en énonçant, par des motifs supposément adoptés, que s'agissant des deux dernières opérations [Y]/[L] et [F]/[J], les compromis de vente produits indiquent bien dans la rubrique prix-séquestre la mention d'une somme à titre d'acompte déposée entre les mains de l'agent immobilier, de sorte qu'il ne peut « être reproché à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.305
Cour de cassation, sans tenir compte du temps laissé à l'employeur entre le 25 juillet 2015, date de découverte de ces faits, et le 7 août 2015, date de la mise à pied, dont il résultait que rien ne justifiait l'enclenchement tardif de la procédure de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'erreur modique affectant la déclaration du salarié quant à une note de frais ne constitue pas une faute grave ; qu'en reprochant à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.323
Cour de cassation; qu'en retenant dès lors que le « constat des faits » qui constituait une demande d'explication écrite sur des faits rapportés à l'employeur avait été effectuée en amont de la procédure disciplinaire et ne comportait pas une de proposition de sanction, de sorte qu'il ne constituait pas une sanction et n'avait donc pas épuisé l'action disciplinaire de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 1331-1 du code du travail, ensemble l'article 211 de la réglementation interne PX 10 au sein de La Poste. 2° ALORS QUE, en toute hypothèse, la méconnaissance d'une règle de procédure conventionnelle de licenciement constitue une irrégularité de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que l'exposant soutenait (v. ses concl. d'intimé et d'appelant incident n° 3, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.812
Cour de cassationsi, ainsi qu'il était soutenu devant elle, ce courrier avait pour objet de présenter les explications du salarié sur les faits du 4 avril 2018 de sorte qu'il ne pouvait caractériser un fait fautif nouveau ou une réitération des faits commis ce jour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe non bis in idem et de l'article L. 1331-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.067
Cour de cassationdes articles L. 4122-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°) ALORS QU'une sanction disciplinaire antérieure ne peut servir de fondement à un licenciement ; que la cour d'appel qui a constaté que Monsieur [U] avait fait l'objet d'un avertissement le 25 juillet 2013 a, en retenant cette sanction contre le salarié, violé l'article L 1331-1 du code du travail et la règle non bis in idem.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.786
Cour de cassationALORS QUE le fait de divulguer des informations confidentielles relatives à la rémunération des salariés est justiciable d'une sanction disciplinaire, peu important que le salarié ne soit pas à l'origine de l'indiscrétion ; qu'en annulant la mise à pied disciplinaire sanctionnant la diffusion d'informations confidentielles aux motifs inopérants que l'intéressé n'aurait fait que rapporter les propos d'un tiers, la cour d'appel a violé l'article L 1331-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'association ASTHM fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.782
Cour de cassationet sécurisé et qu'il appartenait à l'utilisateur de protéger ses codes d'accès pour éviter tout risque d'utilisation frauduleuse du système, sans avoir vérifié que cette charte était bien opposable à M. [V], ce qui supposait que l'employeur prouve l'avoir portée à sa connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L.
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