Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 13 septembre 2023RG n° 20/00319
- Solution
- Annule la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Carcassonne - N° Rg F 18/000107 · 16 décembre 2019
- Durée de l'appel
- 3 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 24 182,46 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2010, M. [M] [I] a été engagé à temps complet par la SARL Battistella en qualité de maçon moyennant une rémunération mensuelle brut de 1 343,80 €.
- Éléments du litige : L'article L 1331-1 du Code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
- Solution : Annule la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Carcassonne N° Rg F 18/000107
- Appel formé le salarié
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
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Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00319 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPMG
N° ARRÊT :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 18/000107
APPELANT :
Monsieur [M] [I]
né le 27 Juillet 1978 à [Localité 5] (11)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Annabelle LACOMBE, substituée par Me Hichem LAREDJ de l'AARPI LACOMBE-LAREDJ, avocats au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
SARL ENTREPRISE BATTISTELLA CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 04 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MAI 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2010, M. [M] [I] a été engagé à temps complet par la SARL Battistella en qualité de maçon moyennant une rémunération mensuelle brut de 1 343,80 €.
Le 3 juillet 2013, le salarié a été victime d'un accident du travail alors qu'il maniait une tronçonneuse, a été blessé au visage et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 21 octobre 2013.
Par lettre du 12 septembre 2014 adressée à l'employeur, le salarié a sollicité le paiement d'un rappel de salaire.
Par lettre du 11 décembre 2014 remise en main propre le lendemain au salarié, l'employeur a proposé une rupture conventionnelle à laquelle le salarié n'a pas donné suite.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 15 janvier au 30 mars 2015.
Par lettre du 16 janvier 2015 adressée à l'employeur, l'avocat du salarié a évoqué le harcèlement moral subi par celui-ci et a réclamé le paiement d'un rappel de salaire.
Le salarié a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie :
- du 5 juin au 24 juillet 2015,
- du 26 août au 9 septembre 2015,
- à compter du 15 octobre 2015.
L'employeur lui a notifié deux avertissements les 18 mai 2015 et 3 décembre 2015 (concernant des faits antérieurs à son arrêt de travail), contestés en vain par le salarié.
Le 16 janvier 2016, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitivement à son poste ainsi qu'à tous postes existant dans l'établissement, a mentionné que le maintien à son poste entraînerait un danger immédiat pour sa santé, que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 14 février 2017, après convocation à un entretien préalable auquel le salarié ne s'est pas présenté, l'employeur a notifié à ce dernier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée le 18 septembre 2018, estimant que les deux avertissements devaient être annulés, qu'il lui était dû un rappel de salaire en application du coefficient professionnel de maçon, que son licenciement devait être annulé, qu'il devait percevoir des dommages et intérêts pour préjudice moral et pour rupture abusive, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne.
Par jugement du 16 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [M] [I] de l'ensemble de ses chefs de demandes,
- condamné M. [M] [I] à verser à la SARL Batistella Constructions la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que les sommes portées dans le jugement porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 16 janvier 2020, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Parallèlement à la procédure prud'homale, le salarié a initié deux autres procédures :
- une procédure pénale en déposant plainte contre l'employeur du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois,
- une procédure devant la caisse primaire d'assurance maladie puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne.
Par jugement du 8 mars 2016, le tribunal correctionnel de Carcassonne a relaxé la SARL Entreprise Battistella Construction et par arrêt du 3 mai 2021, la chambre des appels correctionnels a constaté l'extinction de l'action publique du fait de la prescription, après avoir requalifié l'infraction reprochée en contravention de cinquième classe au vu de la durée de l'incapacité totale de travail fixée par expertise médicale (7 jours).
Par jugement du 31 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a, pour l'essentiel, dit que l'accident du travail du 3 juillet 2013 était dû à une faute inexcusable de la SARL Battistella Construction, son employeur. Cette décision a été frappée d'appel, lequel est en cours.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 27 octobre 2022, M. [M] [I] demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de constater que contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, l'inaptitude médicale pas consécutive à l'accident du travail du 3 juillet 2013 ;
- de constater que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la demande en annulation des avertissements des 18 et 3 décembre 2015 ;
- de dire et juger que les agissements fautifs de l'employeur ont conduit à son avis d'inaptitude ;
- de dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- d'annuler les avertissements des 18 mai 2015 et 3 décembre 2015 ;
- de condamner la SARL Batistella à lui verser les sommes suivantes :
* 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusi,
* 10.000 € en réparation du préjudice moral consécutif aux avertissements injustifiés des 18 mai et 3 décembre 2015 (à savoir 5 000 € pour chaque avertissement),
* 20.000 € en réparation du préjudice moral consécutif au harcèlement moral,
* 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SARL Batistella aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 7 avril 2023, la SARL Entreprise Battistella Construction demande à la Cour, au visa des articles L 3245-1, L 1152-1 et 1154-1 du Code du travail,
A titre principal, de :
- constater que M. [I] ne rapporte pas le moindre commencement de preuve du harcèlement dont il estime avoir été victime et le débouter de sa demande de requalification de la rupture et d'annulation des avertissements ;
- confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions ;
A titre subsidiaire, de :
- constater qu'aucune preuve n'est rapportée de la réalité des préjudices subis et des quantums des indemnités sollicitées et débouter M. [I] de ses demandes et prétentions ;
Reconventionnellement, de le condamner au paiement à la SARL Battistella d'une somme de 6 000 € sur le fondement des frais irrépétibles de l'article 700 du « NCPC », outre aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 mai 2023.
MOTIFS
Sur l'annulation des avertissements.
L'article L 1331-1 du Code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L'article L 1333-1 du même Code prévoit qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, dans le cadre de l'avertissement du 18 mai 2015, l'employeur reproche au salarié :
* d'une part, d'avoir manqué aux règles de sécurité à six reprises :
- les 1er et 2 avril 2015, en ayant détaché son harnais alors qu'il se trouvait sur un toit et que la remarque lui avait été faite le premier jour,
- les 14 et 15 avril 2015 ainsi que le 18 mai 2015, en ayant omis de porter les lunettes et le casque malgré les demandes en ce sens (chantier [G] et chantier [U]),
- le 7 mai 2015, en ayant omis de porter ses équipements de protection individuelle alors que des ouvriers travaillaient au niveau supérieur, action pouvant entraîner la chute de matériaux (chantier [L]),
* d'autre part, d'avoir manqué à ses obligations lors de l'exécution de tâches confiées :
- le 14 avril 2015, en ayant jeté l'enduit au lieu de l'écraser sur une façade en pierres conformément aux instructions données,
- le 16 avril 2015, en n'ayant pas terminé le travail dans un vide sanitaire alors qu'il avait assuré le contraire.
Dans le cadre de l'avertissement du 3 décembre 2015, l'employeur reproche au salarié :
* d'une part, deux manquements aux règles de sécurité constatés le 8 septembre 2015, l'échafaudage monté par l'intéressé n'étant accompagné d'aucun garde-corps, et le 30 septembre 2015, la chape ayant été posée sur un plancher sans port du casque,
* d'autre part, la mauvaise exécution de la pose d'un enduit au mortier sur un mur en briques constatée en octobre 2015, celle-ci ayant entraîné la reprise des travaux pour remédier au défaut de planéité affectant l'ensemble de la paroi, ainsi que son départ dudit chantier le 14 octobre 2015 après avoir laissé le véhicule et son contenu dans un état inacceptable (casque de sécurité jeté dans un coin, visière arrachée, intérieur du camion rempli de sable en vrac).
Pour démontrer que les sanctions étaient justifiées, l'employeur se contente de produire quatre photographies apparaissant correspondre à seulement trois situations différentes et qui se révèlent en tout état de cause inexploitables pour vérifier le port des équipements ainsi que la mauvaise qualité du travail visés dans les avertissements ; ce d'autant que le salarié verse aux débats des attestations régulières d'ex-collègues de travail affirmant que l'entreprise incitait les salariés à ne pas mettre en oeuvre les dispositifs de sécurité pour gagner du temps et que l'employeur n'a mis en place des formations et n'a procuré des casques avec visières que postérieurement à l'accident du travail du 3 juillet 2013 dans l'éventualité d'un contrôle de l'inspection du travail.
Les sanctions, non fondées, doivent être annulées.
L'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de
2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la notification de deux sanctions abusives.
Sur le harcèlement moral.
Selon l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l'article L.1154-1 du même Code, dans sa rédaction applicable, prévoit que le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'exitence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, le salarié fait valoir que :
- l'employeur lui a notifié deux avertissements injustifiés,
- ces deux sanctions constituaient une réponse à son refus opposé à la proposition de rupture conventionnelle et à l'engagement des procédures à l'encontre de l'employeur, celui-ci souhaitant rompre le contrat de travail,
- l'employeur l'épiait constamment,
- son état de santé psychique s'est dégradé du fait de ce contexte.
Il verse aux débats les pièces suivantes :
- les deux lettres d'avertissements examinées ci-dessus dont il a été retenu qu'elles n'étaient pas fondées,
- ses lettres contestant les sanctions,
- l'avis d'arrêt de travail du 15 janvier 2015 lequel mentionne : « Syndrome anxio dépressif, réactionnel à des conditions de travail difficiles, le patient ayant un stress professionnel important depuis la reprise après son accident du travail », ainsi que les avis de prolongation dont certains mentionnent le stress professionnel et la nécessité d'un traitement médicamenteux (avis du 25 juin 2015),
- un certificat médical du médecin psychiatre du CMP de Castelnaudary attestant que le salarié a consulté les 24 mars et 16 décembre 2015, faisant part de difficultés relationnelles au sein de l'entreprise qui l'employait,
- le rapport d'expertise psychiatrique ordonné par le tribunal du contentieux de l'incapacité aux fins de vérifier la part de la composante psychologique en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident du travail et de fixer le taux d'IPP correspondant, déposé le 16 décembre 2016, dont il résulte notamment que le salarié expliquait être en conflit avec l'employeur à qui il refusait désormais d'exécuter les tâches impliquant l'utilisation de la tronçonneuse, qu'il présentait quelques éléments de névrose post-traumatiques en relation directe et certaine avec l'accident du travail dont il avait été victime le 3 juillet 2013 et que le taux d'incapacité permanente partielle devait être fixé à 3 %,
- des photographies de son visage blessé immédiatement après l'accident du travail et après l'intervention ayant conduit à la pose de points de suture au dessus du sourcil gauche jusqu'au début de la lèvre côté droit,
- les preuves de ses démarches judiciaires postérieures à l'accident du travail.
Le fait que l'employeur ait pris en photo le salarié ne suffit pas à constituer un fait de harcèlement moral. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier du salarié que la proposition de rupture conventionnelle aurait sanctionné l'enclenchement des procédures judiciaires.
En revanche, pris dans leur ensemble, les autres éléments produits par le salarié - notification de deux avertissements consécutifs et éléments médicaux ' font présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de l'employeur.
Il résulte de ce qui précède que celui-ci ne produit aucun élément objectif étranger à tout harcèlement moral, permettant de justifier les deux sanctions disciplinaires notifiées au salarié.
Dès lors, le harcèlement moral est caractérisé.
Le préjudice consécutif sera réparé par la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts dans la mesure où aucune fragilité psychologique antérieure à 2013 n'est signalée.
Sur la rupture du contrat de travail et les dommages et intérêts.
La Cour est saisie par les demandes figurant au dispositif des dernières conclusions, soit en l'espèce, d'une demande tendant à voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ' et non nul.
Il résulte de ce qui précède que l'inaptitude du salarié est en lien avec le harcèlement moral subi postérieurement à l'accident du travail de 2013.
Compte tenu de l'âge du salarié (né le 27/07/1978), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1 780,41 €) et de l'absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle, il convient de fixer les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 682,46 € (6 mois de salaire).
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, étant précisé que le salarié a abandonné en cause d'appel sa demande au titre du rappel de salaire fondée sur le coefficient applicable, reconnaissant qu'elle était prescrite.
Sur les demandes accessoires.
L'employeur sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de
1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera également condamné d'office à rembourser à Pôle emploi les allocations chômage éventuellement perçues par le salarié à compter de son licenciement dans la limite de six mois.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONSTATE que M. [M] [I] abandonne en cause d'appel sa demande au titre du rappel de salaire fondée sur le coefficient applicable ;
INFIRME le jugement du 16 décembre 2019 du conseil de prud'hommes de Carcassonne ;
Statuant à nouveau,
ANNULE les avertissements notifiés à M. [M] [I] les 18 mai 2015 et 3 décembre 2015 ;
DIT que M. [M] [I] a été victime de harcèlement moral de la part de la SARL Entreprise Batistella Construction, lequel a conduit à l'inaptitude définitive du salarié à son poste de travail ;
DIT que le licenciement de M. [M] [I] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL Entreprise Batistella Construction à payer à M.[M] [I] les sommes suivantes :
- 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié aux avertissements injustifiés,
- 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié au harcèlement moral,
- 10 682,46 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié à la rupture abusive du contrat de travail ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Entreprise Batistella Construction à payer à M. [M] [I] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement par la SARL Entreprise Batistella Construction à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à dans la limite de six mois ;
CONDAMNE la SARL Entreprise Batistella Construction aux entiers dépens de l'instance ;
DIT que, conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du Code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Carcassonne - N° Rg F 18/000107 · 16 décembre 2019
- Identifiant source
- 6502a33577744f05e6bb5002
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6502a33577744f05e6bb5002.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 septembre 2023.
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