Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 8

Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 11 juin 2026RG n° 25/00221

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 14/01526 · 7 mai 2019
Durée de l'appel
6 ans et 7 mois
Montant net identifié
53 930,32 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° 14/01526
  4. Appel formé M. [R]
  5. Conclusions notifiées M. [R]
  6. Conclusions notifiées la société [1]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

138 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 11 JUIN 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00221 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTGS

Décision déférée à la cour : jugement du 07 mai 2019 - conseil de prud'hommes - formation de départage de Bobigny - RG n° 14/01526, confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 07 décembre 2022, cassé partiellement par un arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2024

DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Monsieur [X] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, devenus 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FRENOY, présidente de chambre

Mme MONTAGNE, présidente de chambre

Mme MOISAN, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport ayant été présenté à l'audience par Madame FRENOY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme JOBEZ

ARRET : contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme FRENOY, présidente de chambre, et par Mme SILVAN, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [R] a été engagé par la société [1] en qualité de chef d'agence à compter du 2 novembre 2005, par contrat de travail à durée indéterminée soumis aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Il a été élu en qualité de délégué du personnel le 9 avril 2009.

Par lettre remise en main propre le 2 avril 2009, la société l'a convoqué pour le 9 avril 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée du 3 avril 2009, elle lui a demandé d'assister à la réunion extraordinaire du comité d'entreprise fixée au 9 avril, afin de recueillir l'avis de cette instance concernant son licenciement.

L'inspection du travail, saisie le 10 avril 2009, a autorisé le licenciement du salarié aux termes d'une décision rendue le 5 mai 2009.

Par lettre du 11 mai 2009, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.

Le 13 novembre 2009, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, statuant sur le recours hiérarchique formé par M. [R], a confirmé la décision de l'inspecteur du travail.

Le 29 mars 2011, le tribunal administratif de Montreuil, saisi par le salarié d'une demande d'annulation des décisions autorisant son licenciement, les a annulées.

La cour administrative d'appel de [Localité 3], a, par arrêt du 26 avril 2013, rejeté la requête en annulation de ce jugement.

Le 17 mars 2014, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement de départage du 7 mai 2019, a:

- condamné la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi par le salarié, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du Code civil,

- débouté M. [R] de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur,

- débouté M. [R] de ses demandes d'indemnités compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire sur mise à pied et d'indemnité en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement,

- dit que le licenciement pour faute grave dont M. [R] a fait l'objet est justifié,

- débouté M. [R] de ses demandes d'indemnités compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel de salaire sur mise à pied et d'indemnité pour licenciement abusif,

- débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire,

- laissé à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ainsi que ses propres dépens,

-ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.

Par déclaration du 7 novembre 2019, M. [R] a interjeté appel.

Par un arrêt rendu le 7 décembre 2022, la cour d'appel de Paris a :

- confirmé le jugement en toutes ses dispositions,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [R] aux dépens d'appel.

Par arrêt du 27 novembre 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il condamne la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. [R], avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 7 mai 2019, ordonne la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du Code civil, déboute M. [R] de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur et de sa demande d'indemnité en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée, en condamnant la société [1] aux dépens, rejetant la demande formée par la société en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnant à payer à ce titre à M. [R] la somme de 3 000 euros.

Le 4 décembre 2024, M. [R] a saisi la cour d'appel de renvoi.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 février 2025, M. [R] demande à la cour de bien vouloir :

- infirmer le jugement du 7 mai 2019 du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

* dit que le licenciement pour faute grave était justifié,

* débouté en conséquence M. [R] de ses demandes tendant à la condamnation de [1] à verser :

* 5 545 euros bruts de rappel salaire sur mise à pied conservatoire,

* 13 504,68 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 350, 46 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 3 376,18 euros bruts d'indemnité de licenciement,

* 54 018,72 euros bruts d'indemnité pour licenciement abusif,

* débouté M. [R] de ses demandes tendant à la remise de l'attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de salaire rectifiés,

* débouté M. [R] de ses demandes tendant à la condamnation de la société [1] au versement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

et, statuant à nouveau

- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner en conséquence la société [1] à lui verser :

* 13 504,68 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 350,46 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,

* 3 376,18 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 5 545 euros de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire du 2 avril au 12 mai 2009,

* 554 euros de congés payés sur rappel de salaires sur mise à pied conservatoire du 2 avril au 12 mai 2009,

* 108 037,44 euros d'indemnité pour licenciement abusif,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,

-ordonner à la société [1] la remise de l'attestation [2], du certificat de travail et des bulletins de paie rectifiés,

- condamner la société [1] à lui verser 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- condamner la société [1] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 avril 2025, la société [1] demande à la cour de :

- la recevoir en ses conclusions et les dire bien fondées,

à titre principal

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave dont M. [R] a fait l'objet est justifié et l'a débouté en conséquence de ses demandes d'indemnités compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire sur mise à pied et d'indemnité pour licenciement abusif,

en conséquence

- débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

à titre subsidiaire

si la cour d'appel de renvoi devait juger que le licenciement de M. [R] est dénué de cause réelle et sérieuse :

- rejeter les demandes de paiement/indemnisation de la mise à pied conservatoire, de licenciement abusif et du préavis formées par M. [R],

- limiter l'indemnisation accordée à M. [R] au titre de l'article L.1235-3 du code du travail à la somme de 27 010,75 euros,

- débouter M. [R] du surplus de ses demandes, fins et prétentions contraires au présent dispositif,

en tout état de cause

- condamner M. [R] à payer à la société [1] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 avril 2026 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 9 avril 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur l'indemnisation du licenciement :

Le salarié conteste les griefs qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement, à savoir l'inexécution de directives, des carences professionnelles ainsi que des propos sexistes et/ou à connotation sexiste, et fait valoir en outre que la rupture de son contrat de travail a d'ores et déjà été jugée comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse. Il conclut donc à l'infirmation du jugement et réclame la condamnation de son ex- employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, outre la somme de 108'137,44 € en réparation de ce licenciement abusif, faisant valoir qu'une indemnisation correspondant à 24 mois de salaire est justifiée eu égard à la gravité des accusations portées contre lui portant atteinte à son honneur et à sa dignité, lesquelles ont impacté sa carrière de façon considérable, l'empêchant d'obtenir les mêmes responsabilités et le même niveau de salaire qu'antérieurement, en considération également du traumatisme subi du fait de ce licenciement et de la dépression sévère qui s'en est suivie.

La société fait valoir que le licenciement de M. [R] est parfaitement fondé, qu'aucune garantie de fond n'a été violée, que l'autorisation de licenciement a été annulée en raison d'une irrégularité de la procédure préalable à l'octroi de l'autorisation de licenciement et plus précisément d'un vice entachant la procédure de consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement du salarié protégé. Elle considère qu'il appartient au juge du fond de rechercher si le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, son illicéité n'étant alors pas automatique. Elle souligne que M. [R] a manifestement eu le temps nécessaire pour présenter sa défense devant le comité d'entreprise, que les griefs indiqués dans la lettre de licenciement sont avérés et justifiaient une rupture pour faute grave dans la mesure où il a eu un comportement inadmissible, a tenu des propos sexistes et/ou à connotation sexuelle alors qu'il était responsable d'agence, mais encore a ignoré de façon réitérée des directives et a montré diverses carences professionnelles notamment dans la remise d'un plan d'action commerciale ou dans le suivi d'une formation CRM.

À titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande d'indemnité compensatrice de préavis et de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, le salarié n'ayant pas pu travailler pendant cette période compte tenu de la dangerosité de son comportement harceleur / obsessionnel et du risque de récidive qu'il présentait.

S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle conclut à la limitation de son montant à 27'010,75 €.

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, le principe de la séparation des pouvoirs et les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail,

Si l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement d'un salarié protégé ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation de licenciement, la décision du juge administratif qui annule cette autorisation, en raison de l'insuffisance du délai dont a bénéficié le salarié entre l'entretien préalable au cours duquel les griefs à l'origine du licenciement ont été portés à sa connaissance et son audition devant le comité d'entreprise, s'oppose à ce que le juge judiciaire considère que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'irrégularité dans la procédure diligentée par l'employeur ne constituant pas un motif tiré de la légalité externe de la décision administrative.

L'autorisation de licenciement de M. [R] a été définitivement annulée par arrêt irrévocable de la cour administrative d'appel, non pour des motifs de légalité externe, mais pour des motifs tirés de ce que le salarié n'avait pas bénéficié d'un délai suffisant entre l'entretien préalable au cours duquel les griefs à l'origine du licenciement avaient été portés à sa connaissance et l'audition devant le comité d'entreprise; il convient donc de constater qu'il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Tenant compte au moment de la rupture de l'âge du salarié (né en 1962), de son ancienneté (remontant au 2 novembre 2005), de son salaire moyen mensuel brut (soit 4 501,56 €, montant non contesté), de l'absence de justification versée par le salarié de sa situation professionnelle après la rupture mais de l'extrait LinkedIn ( pièce 37 du dossier de l'employeur) mentionnant son statut d'agent commercial indépendant en matériel de chauffe notamment depuis 2010, il y a lieu de lui allouer 27 100 € à titre de dommages et intérêts pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.

Il convient en outre d'accueillir les demandes d'indemnités compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, de licenciement et de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire dont les montants ne sont pas strictement contestés par l'employeur.

Sur les intérêts :

Les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.

Sur la remise de documents :

La remise d'une attestation [2], d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société n'étant versé aux débats.

Sur le remboursement des indemnités de chômage :

Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de M. [R] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage éventuellement perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités.

Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente instance, et d'allouer la somme globale de 2 500 € au salarié.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives au licenciement, aux indemnités de rupture, au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, aux frais irrépétibles et aux dépens,

Le CONFIRME relativement aux frais irrépétibles de la société,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

CONSTATE que le licenciement de M. [X] [R] est sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [R] les sommes de :

- 5 545 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,

- 554 € au titre des congés payés y afférents,

- 13 504,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 350,46 € au titre des congés payés y afférents,

- 3 376,18 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 27 100 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,

ORDONNE la remise par la société [1] à M. [R] d'une attestation [2], d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant sa mise à disposition,

ORDONNE le remboursement par la société [1] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [R] dans la limite de six mois d'indemnités,

ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 14/01526 · 7 mai 2019
Identifiant source
6a2bcb7bcdc6046d4708fbf5

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