Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-14.465

Date
20/03/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-14.465
Solution
Rejet
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Ayant relevé que le courriel du 19 août 2017, par lequel l'employeur, qui n'a pris aucune mesure à l'encontre du salarié, se bornait à lui demander de faire preuve de respect à son égard, de cesser d'être agressif, de faire preuve de jugements moraux, de colporter des rumeurs et autres dénigrements auprès de la clientèle et des autres salariés, la cour d'appel, qui a retenu qu'il constituait tout au plus un rappel à l'ordre, en a exactement déduit que l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire.
Lire la synthèse complète
  • Portée: Convoqué le 16 août 2017 à un entretien préalable en vue de son licenciement et mis à pied à titre conservatoire, le salarié, après avoir reçu de son employeur un courriel daté du 19 août 2017, a été licencié le 1er septembre 2017 pour faute grave.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable en vue de son licenciement et mis à pied à titre conservatoire, le salarié, après avoir reçu de son…
  2. Licenciement licenciement et mis à pied à titre conservatoire, le salarié, après avoir reçu de son employeur un courriel daté du 19 août 2017
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 327 F-D Pourvoi n° C 22-14.465 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 M. [S] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-14.465 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société ACI-Global Fitness, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ACI-Global Fitness, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 2022), M. [J] a été engagé en qualité de conseiller sportif le 3 novembre 2014 par la société ACI-Global Fitness (la société). 2.

Convoqué le 16 août 2017 à un entretien préalable en vue de son licenciement et mis à pied à titre conservatoire, le salarié, après avoir reçu de son employeur un courriel daté du 19 août 2017, a été licencié le 1er septembre 2017 pour faute grave. 3.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de l'intégralité de ses demandes tendant à la condamnation de la société au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors « que la notification d'une sanction épuise le pouvoir disciplinaire de l'employeur pour les faits sanctionnés et tous les faits connus de lui à sa date ; que par ailleurs, constitue une sanction disciplinaire toute mesure autre que les observations verbales prise par l'employeur à la suite d'un agissement considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que constitue une telle sanction le courrier ou courriel adressé au salarié au cours de la période de mise à pied conservatoire pour lui reprocher divers manquements à ses obligations professionnelles et le mettre en demeure de mettre un terme à ses comportements ; qu'en l'espèce, M. [J] avait invoqué, comme épuisant le pouvoir disciplinaire de la société ACI, le courriel que cet employeur lui avait adressé le 19 août 2017 pendant la période de mise à pied conservatoire qui lui avait été notifiée le 16 août précédent dans le cadre d'une procédure de licenciement pour faute grave, et qui énonçait : Je te rappelle que tu es salarié de Global Fitness et le lien de subordination qui nous lie.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/03/2024
Numéro d'affaire
22-14.465
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00327
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 2022), M. [J] a été engagé en qualité de conseiller sportif le 3 novembre 2014 par la société ACI-Global Fitness (la société). 2. Convoqué le 16 août 2017 à un entretien préalable en vue de son licenciement et mis à pied à titre conservatoire, le salarié, après avoir reçu de son employeur un courriel daté du 19 août 2017, a été licencié le 1er septembre 2017 pour faute grave. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le…