Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 23 septembre 2025RG n° 24/01372

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nimes · 26 mars 2024
Montant net identifié
21 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Avertissement faits
  2. Mise à pied faits
  3. Licenciement faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nimes
  5. Conclusions notifiées la salariée
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

343 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/01372 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFKG

lr eb

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

26 mars 2024

RG :22/00450

Association CROIX ROUGE FRANCAISE

C/

[N]

Grosse délivrée le 23 SEPTEMBRE 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 26 Mars 2024, N°22/00450

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Association CROIX ROUGE FRANCAISE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Suzanne GAL de la SELAS ærige, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

Madame [V] [N]

née le 18 Avril 1969 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3] / FRANCE

Représentée par Me Cécile RUBI, avocat au barreau de MONTPELLIER

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 23 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [V] [N] (la salariée) a été engagée par l'association La Croix-Rouge française (l'employeur) dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs du 1er juin 2005 au 31 mars 2006, en qualité d'aide-soignante puis du 24 mars 2009 au 28 février 2013 dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée en qualité d'infirmière. A compter du 14 mars 2013, la salariée est engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour les mêmes fonctions, exerçant au sein de l'EPHAD [Etablissement 1] au Pôle Gérontologique Nîmois.

Le contrat de travail est soumis aux dispositions de la convention collective de la Croix-Rouge française.

La rémunération mensuelle brute de la salariée s'élevait à 2069,25 euros pour 35 heures de travail.

Le 8 septembre 2014, la salariée a été désignée représentante de section syndicale par le syndicat Sud. Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait le mandat de déléguée syndicale.

Suite à deux convocations à entretien préalable, la salariée a reçu deux avertissements notifiés par courriers recommandés avec accusé de réception les 5 octobre 2017 et 9 mars 2018.

Par acte du 20 juillet 2018, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Nîmes aux fins d'obtenir l'annulation des sanctions disciplinaires prononcées à son égard, la reconnaissance d'une situation de harcèlement moral et la condamnation de l'association à lui verser des dommages-intérêts pour sanctions abusives, harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité de 'résultat'.

Par courrier du 19 octobre 2018, l'employeur lui a notifié un blâme puis, par courrier du 4 décembre 2018, une mise à pied disciplinaire.

Par courrier du 26 juillet 2019, l'association La Croix-Rouge française a sollicité auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier la salariée, autorisation qui lui a été refusée par décision du 27 septembre 2019.

Un recours hiérarchique contre la décision du 27 septembre 2019 a été porté auprès du Ministre du Travail qui, par décision du 29 avril 2020, a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement de Mme [V] [N].

Un recours contentieux a été introduit devant le tribunal administratif de Nîmes à l'encontre de la décision du 29 avril 2020. Par décision du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de l'employeur. Ce dernier a interjeté appel de la décision.

Le 22 novembre 2021, la salariée a démissionné de ses fonctions.

Par jugement contradictoire rendu le 26 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

'

-Prononcé l'annulation des avertissements des 5 octobre 2017, 9 mars 2018, du blâme du 19

octobre 2018 et de la mise à pied du 4 décembre 2018

- Dit et jugé que les griefs invoqués par l'association Croix-Rouge Française à l'encontre de

Mme [V] [N] sont constitutifs d'un harcèlement moral

- Condamné l'association Croix-Rouge Française à payer à Mme [V] [N] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanctions abusives

- Condamné l'association Croix-Rouge Française à payer à Mme [V] [N] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral

- Condamné l'association Croix-Rouge Française aux entiers dépens d'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- Dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'établit à la somme de 2 288,13 euros bruts,

-débouté Mme [V] [N] du surplus de ses demandes,

-débouté l'association Croix-Rouge Française de ses demandes reconventionnelles,

-dit que les dépens seront supportés par l'association Croix-Rouge Française.

Par acte du 19 avril 2024, l'association la Croix-Rouge française a régulièrement interjeté appel de cette décision.

En l'état de ses dernières écritures du 12 novembre 2024, l'employeur demande à la cour de :

'Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nimes le 26 mars 2024 en ce qu'il a :

-Prononcé l'annulation des avertissements des 5 octobre 2017, 9 mars 2018, du blâme

du 19 octobre 2018 et de la mise a pied du 4 décembre 2018 ;

-Dit et jugé que les griefs invoqués par l'association Croix Rouge Française à l'encontre de Mme [V] [N] sont constitutifs d'un harcèlement moral ;

-Condamné l'Association Croix Rouge Française à payer à Mme [V] [N] la somme de 8 000 euros à titre de Dommages et Intérêts pour sanctions abusives ;

-Condamné l'association Croix Rouge Française à payer à Mme [V] [N] la somme de 30 000 euros à titre de Dommages et Intérêts pour harcèlement moral ;

-Condamné l'association Croix Rouge Française aux entiers dépens d'instance

-Condamné l'association Croix Rouge Française au paiement de la somme de 2 000,00 au du titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'établit à la somme de 2 288,13 euros bruts ;

-Débouté l'association Croix Rouge Française de ses demandes reconventionnelles,

-Dit que les dépens seront supportés par l'association Croix Rouge Française.

-confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 26 mars 2024 en ce qu'il a :

-jugé que l'association croix rouge française n'avait pas manqué à son obligation de sécurité ;

-jugé que l'association Croix Rouge Française n'avait pas exécuté déloyalement le contrat de travail.

statuant à nouveau

-dire et juger que les sanctions contestées par Mme [V] [N] sont justifiées et régulières

-débouter en conséquence Mme [V] [N] de ses demandes indemnitaires

-dire et juger que l'association Croix Rouge française n'a pas commis de harcèlement moral a l'encontre de Mme [V] [N]

-debouter en conséquence Mme [V] [N] de ses demandes indemnitaires à ce titre

-dire et juger que l'association n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat

-débouter en conséquence Mme [V] [N] de ses demandes indemnitaires à ce titre

-dans l'hypothèse où le conseil ne retiendrait pas les faits de harcèlement moral, dire et juger que l'association Croix Rouge française n'a pas manque à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail

-débouter en conséquence Mme [V] [N] de ses demandes indemnitaires à ce titre

-débouter Mme [V] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-à titre reconventionnel, condamner Mme [N] à indemniser l'Association Croix Rouge française à hauteur de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de ses dernières conclusions du 9 octobre 2024, la salariée demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 26 mars 2024 en ce

qu'il a :

- Prononcé l'annulation des avertissements des 5 octobre 2017, 9 mars 2018, du blâme du 19

octobre 2018 et de la mise à pied du 4 décembre 2018,

- Dit et jugé que les griefs invoqués par l'association Croix-Rouge Française à l'encontre de

Mme [V] [N] sont constitutifs d'un harcèlement moral,

- Condamné l'association Croix-Rouge Française à payer à Mme [V] [N] des

dommages-intérêts pour sanctions abusives,

- Condamné l'association Croix-Rouge Française à payer à payer à Mme [V] [N] des dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- Condamné l'association Croix-Rouge Française aux entiers dépens d'instance ainsi qu'au

paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

2. Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :

- Jugé que l'association Croix-Rouge Française n'avait pas manqué à son obligation de sécurité

- Jugé que l'association Croix-Rouge française n'avait pas exécuté déloyalement le contrat de travail,

- Débouté Mme [V] [N] des demandes afférentes à ces deux chefs de demande.

3. Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nîmes sur les quantum suivants :

- Condamné l'association Croix-Rouge française à payer à Mme [V] [N] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanctions abusives,

- Condamné l'association Croix-Rouge française à payer à Mme [V] [N] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

4. Statuant à nouveau :

-De dire et juger que les griefs motivant les avertissements des 5 octobre 2017 et 9 mars 2018

ne sont pas fondés, ainsi que ceux invoqués à l'appui du blâme du 19 octobre 2018 et de la mise à pied du 4 décembre 2018 ;

En conséquence :

-D'en prononcer l'annulation ;

-De condamner La Croix Rouge française au paiement de la somme de 27.457,60 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive (correspondant à12 mois de salaire).

-De dire et juger que les griefs invoqués par Mme [V] [N] sont constitutifs de faits

de harcèlement moral ;

En conséquence :

-De condamner La Croix Rouge française au paiement de la somme de 54 915,20 euros à titre

de dommages-intérêts pour harcèlement moral (correspondant à 24 mois de salaire) ;

-De condamner La Croix Rouge française au paiement de la somme de 27.457,60 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'association la Croix Rouge Française à son obligation de sécurité de résultat

Dans l'hypothèse où le Conseil ne retiendrait pas les faits de harcèlement moral, condamner

La Croix Rouge française au paiement de la somme la somme 27.457,60 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

-De condamner La Croix Rouge française au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 18 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 12 mai 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 juin 2025.

MOTIFS

Sur l'annulation des sanctions (avertissements, blâme et mise à pied)

La Croix-Rouge française fait valoir que :

-sur l'avertissement du 5 octobre 2017 :

-la salariée a manqué à ses obligations professionnelles en refusant une directive de son employeur visant à assurer la continuité des soins (prise de poste à l'horaire prévu à 8h30 au sein de l'EPHAD St Joseph au lieu de l'EPHAD [Etablissement 1], possibilité prévue au contrat de travail) et en omettant de signaler un événement indésirable grave

-contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, il n'appartenait en aucun cas à Mme [N] de se faire juge de la priorité entre son intervention à Saint Joseph et la réalisation de ses tâches à [Etablissement 1], et encore moins de considérer que les tâches qui lui étaient demandées d'assumer à Saint Joseph pouvaient tout à fait être réalisées par sa supérieure hiérarchique IDEC

-Mme [V] [N] n'a pas pris l'attache de Mme [G] ce matin-là et a purement et simplement ignoré la directive de sa hiérarchie

-en agissant ainsi, la salariée a manifestement fait preuve d'insubordination

-les allégations de la salariée quant à une prétendue habitude de son employeur de lui imposer des modifications de planning ne sont étayées d'aucune pièce

-Mme [N] n'a pas été sanctionnée pour ne pas avoir « géré » la panne d'ascenseur, comme elle le prétend, mais pour avoir manqué de tracer un incident d'une particulière gravité selon elle, comme exigé systématiquement en cas d'événement indésirable grave

-sur l'avertissement du 9 mars 2018 ;

-il lui a été notifié en raison de nouveaux manquements à ses obligations professionnelles en omettant d'alerter sa hiérarchie d'une difficulté dans la prise en charge d'une résidente ayant conduit à priver cette personne d'un traitement durant plus de 24 heures et en outrepassant ses fonctions et responsabilités en enjoignant aux aides-soignantes une instruction d'ordre médical relative à une prescription médicale

-elle s'est rendue ainsi responsable de la rupture de la continuité des soins de la résidente pour ne pas avoir pris connaissance à sa prise de poste de la transmission rédigée par sa collègue la veille et pour ne pas avoir alerté sa hiérarchie de la situation

-l'organisation et la répartition des tâches entre les infirmières planifiées le matin prévoit

expressément l'organisation suivante :

-il incombe à l'infirmière planifiée sur l'amplitude 6h45-14h15 (en l'espèce, le 8 février 2018, Mme [A]) d'assurer la relève avec l'équipe de nuit, de gérer ensuite les glycémies et la distribution des traitements pour les résidents des trois étages, d'assurer enfin la répartition dans les tablettes respectives des traitements sous blisters du midi et du soir

-la seconde infirmière prévue, sur l'amplitude 9h-12h puis 14h-20h (en l'espèce, le 8 février 2018, Mme [N]) est tenue de prendre connaissance des transmissions retranscrites sur le logiciel Titan à sa prise de poste

-il est normal que sa collègue Mme [A] n'ait pas été sanctionnée pour ne pas avoir réalisé une tâche qui incombait ce jour à Mme [N] et cette dernière, au regard de la définition de son poste et de ses tâches, n'est pas fondée à se 'défausser de ses responsabilités' -la résidente est restée 24 heures sans pouvoir prendre son traitement (ce qui aurait pu être largement évité si Mme [N] avait pris connaissance des transmissions Titan dès sa prise

de poste à 9 heures, avait sollicité l'ouvrier des moyens généraux pour qu'il se rende à la pharmacie centrale du CHU pour récupérer les antibiotiques hospitaliers, procédé qu'elle connaissait parfaitement)

-Mme [V] [N] a purement et simplement abandonné la tâche qui lui incombait et si Mme [G] ne l'avait pas rappelée à 17h45, aucune solution n'aurait été trouvée, sans que sa hiérarchie n'en soit informée

-par ailleurs, Mme [V] [N] a pris l'initiative d'ordonner aux aides-soignantes d'échanger les bas de contention d'un résident, contre les bandes de contention de son épouse (également résidente de l'EPHAD), comme le suggérait la fille des deux résidents ; or, il lui appartenait de prendre l'attache du médecin afin que celui-ci puisse, le cas échéant, se prononcer sur une modification de la prescription médicale, mais en aucun cas elle ne pouvait se substituer au médecin en prenant l'initiative d'inviter ses collègues à administrer un soin différent de celui préconisé par le médecin (peu important le degré de légitimité de ses préconisations...)

-sur le blâme du 19 octobre 2018 :

-Mme [N] a été sanctionnée pour avoir refusé à plusieurs reprises d'exercer ses missions conformément aux consignes et procédures internes : refus de préparer les traitements à administrer sous blister, refus réitéré de réaliser les tests de glycémie et de tracer le contrôle de glycémie, non-programmation d'une INR, refus de préparer le chariot de traitement à la prise de poste, refus de transmission de la fiche de plateaux repas

-alors qu'elle était planifiée pour réaliser ces tâches, elle s'en est déchargée pour certaines sur des collègues, pour d'autres en modifiant l'organisation en place et en contrevenant aux consignes de travail, rejetant aussi la faute sur ses collègues

-or, en sa qualité d'infirmière diplômée d'Etat, Mme [N] ne peut ignorer l'ensemble des missions et responsabilités relevant de ses fonctions, lesquelles lui ont par ailleurs été précisément rappelées dans le cadre de ses différentes fiches de poste ainsi que dans la fiche

de tâches des IDE diffusée à l'ensemble du personnel par note de service en octobre 2017

-le refus d'exécuter les missions qui lui incombent conformément aux consignes constitue une insubordination fautive

-en l'espace de quelques semaines, Mme [N] a contrevenu à au moins huit reprises, les 9, 15, 22, 24, 27 août, 1er, 2 et 17 septembre 2018 aux directives de son employeur et à l'organisation du travail décidée, sans la moindre raison légitime

-ses manquements ont été relatés à l'association par plusieurs de ses collègues qui se plaignent de la désorganisation et la surcharge de travail générées par Mme [N] lorsqu'elle n'applique pas les consignes de travail, ce qui est par ailleurs vecteur de stress et de tension compte-tenu de la sensibilité des tâches et des responsabilités assumées par le personnel soignant, ce qui n'est pas acceptable et justifie le degré de sanction prononcée

-en matière de sanction, le doute ne profite pas au salarié

-sur la mise à pied disciplinaire du 4 décembre 2018 :

- Mme [N] a été sanctionnée en dernier lieu d'une mise à pied disciplinaire pour des négligences graves dans l'exercice de ses fonctions : oubli d'un flacon de valium dans la chambre d'une résidente, erreur dans la retranscription d'une prescription médicale

-cette sanction a été annulée par le conseil de prud'hommes de Nîmes au motif que les faits sont antérieurs à la précédente sanction (blâme du 19 octobre 2018) mais elle entend néanmoins maintenir ses explications afin d'éclairer la cour sur la gravité des manquements commis, justifiant incontestablement, sur le fond, le prononcé d'une sanction, la salariée ne pouvant ignorer la dangerosité et la gravité de tels manquements qui causent un sérieux préjudice à l'image de sérieux que l'établissement doit véhiculer auprès des résidents et des familles, au regard de la nature de son activité et qui font la preuve d'une mauvaise volonté délibérée de sa part de ne pas exécuter correctement ses fonctions, compte-tenu des mises en garde dont elle avait fait l'objet précédemment.

Mme [V] [N] fait valoir au contraire que :

-sur l'avertissement du 5 octobre 2017 :

-le 24 août 2017, alors qu'elle devait prendre ses fonctions à 8h30, elle a été contactée par Mme [G], IDE coordonnatrice, à 5h53 du matin, sur son téléphone personnel et sur son temps de repos journalier, sans respect du délai légal de prévenance de 7 jours, Mme [G] lui laissant un message vocal en lui demandant si elle avait la possibilité de se présenter à l'EHPAD [Etablissement 2] à 7 heures pour pallier l'absence d'infirmière, cette demande étant réitérée par SMS qu'elle a reçu à 6h44, heure à laquelle elle a rallumé son téléphone portable ; elle s'est d'abord rendue à l'EHPAD [Etablissement 1] où elle exerce habituellement ses fonctions, et où elle était programmée de 8h30 à 12 heures et de 14h à 19h30, et n'a pu quitter l'établissement dans la mesure où les deux agents de service hospitaliers en charge de la distribution des petits déjeuners se trouvaient coincés dans le seul ascenseur encore fonctionnel, tombé en panne et elle ne pouvait laisser décemment sa collègue, Mme [Y], infirmière intérimaire, engagée depuis seulement deux jours, seule pour gérer l'ensemble des résidents ; elle a assuré la distribution des médicaments aux résidents dans un délai convenable, en portant à bout de bras plusieurs palettes de médicaments aux étages et en se chargeant de les distribuer

-contrairement à ce que prétend l'employeur, l'urgence en question qui consistait en la pose d'une pompe d'Apokinon, traitement prescrit contre les effets secondaires de la maladie de Parkison, n'était en aucun cas vitale et, en tout état de cause, d'autres salariés habilités à intervenir en lieu et place de l'IDE absente étaient présents sur le site

-cette situation n'était pas un cas isolé et le Pôle gérontologique nîmois a pour habitude de procéder de la sorte pour assurer un remplacement intempestif des collègues absents et pallier l'insuffisance d'effectif

-concernant le non-respect des procédures en vigueur : la gestion des pannes d'ascenseur ne relève pas de la responsabilité des IDE et elle n'était pas présente sur le site au moment de la panne

-sur l'avertissement du 9 mars 2018 :

-l'association la désigne comme coupable idéale de tous les dysfonctionnements dont elle est en réalité responsable

-l'établissement était au courant de la problématique de l'antibiotique, la veille, soit bien avant qu'elle n'en soit chargée

-à compter de la prise en charge par elle de la résidente, le 8 février 2018, à 14h15, elle a entrepris de nombreuses démarches pour remédier au problème dès lors qu'elle a été mise au courant par Mme [A], son binôme et a relayé la difficulté à sa hiérarchie dès 14h30 mais s'est trouvée ensuite dans une impasse, sans aucune aide de sa hiérarchie et avec 70 autres résidents à gérer par ailleurs, de sorte qu'elle a pris l'initiative de contacter le Samu, lequel l'a redirigée à plusieurs reprises vers [Localité 4] (d'où avait été transférée la résidente) ainsi que le médecin traitant de la résidente concernée et c'est finalement en réitérant ensuite ses appels auprès du service de gérontologie de [Localité 4] qu'une solution a pu être trouvée

-cet incident a d'ailleurs servi à mettre en lumière le fait que rien n'était prévu au sein de l'association pour pallier ce type de difficulté et il est inacceptable qu'elle se soit vue sanctionner pour ne pas avoir appliqué un protocole qui n'existait pas au moment des faits

-par ailleurs, elle n'a jamais donné l'ordre aux aides-soignants de ne pas respecter une prescription médicale, à savoir poser des bandes de contention à la place des bas de contention, comme cela ressort des transmissions des 17 et 18 février 2018, s'agissant d'un acte infirmier.

-sur le blâme du 19 octobre 2018 :

-la préparation des médicaments sous blisters le 9 août 2018 :

-elle revenait tout juste de son arrêt de travail et la note de service relative à la nouvelle organisation relative aux tâches des IDE ne lui sera délivrée que le 20 août 2018, de sorte qu'elle travaillait au moyen d'instructions orales sans que le planning précis des tâches ne soit formalisé

-elle a préparé avant 11 heures, conformément à l'organisation formalisée le 16 avril 2018, les traitements à administrer aux résidents le matin ; ce n'est pas Mme [B] qui a réalisé cette tâche puisqu'elle était occupée à réaliser des tests de glycémie

-la non-réalisation des tests de glycémie à plusieurs reprises au mois d'août 2018 : elle a bien réalisé sa tâche et en avançant par ailleurs le travail de ses collègues, sans qu'il n'en résulte de désorganisation

-l'absence de programmation d'une INR le 22 août 2018 : cette tâche ne lui incombait pas et elle n'a pas 'refusé de faire remonter des informations importantes' mais seulement refusé de dénoncer gratuitement des collègues

-l'absence de préparation du chariot de traitement le 27 août 2018 : elle a seulement pris le temps de réaliser un pansement sur un résident qui présentait une plaie post opératoire infectée et elle n'a pris aucun retard dans la distribution des médicaments, ayant préalablement préparé son chariot de traitement

-l'absence d'information des cuisines relative aux plateaux repas du soir en chambres : elle n'a pas eu le temps de gérer cette tâche en temps voulu car elle a dû contacter les médecins des résidents en lieu et place de Mme [H]

-sur la mise à pied disciplinaire du 4 décembre 2018

-avant même de lui notifier le blâme, l'association engageait une nouvelle procédure et outre que l'employeur la sanctionnait pour des faits connus au moment du prononcé de la sanction précédente, elle n'est pas fondée

-elle a effectivement omis de récupérer le flacon de valium mais invoque un contexte de pression et de surcharge permanente dans lequel les salariés évoluent au sein de l'association, l'absence de toute omission de produits pharmaceutiques au sein d'une chambre en 13 ans de service ainsi que des cas d'oublis de morphiniques en avril 2018 par d'autres salariés qui n'ont fait l'objet d'aucune suite disciplinaire

-sur l'indication d'une posologie erronée : elle travaillait selon un horaire IDE 2, Mme [A], en poste depuis 6h45 l'a informée à sa prise de poste, qu'une des résidentes devait se voir administrer 1/2 comprimé de son traitement le matin, traitement qui devait commencer le lendemain, 19 octobre 2018 ; lorsque le traitement a été livré, elle ne disposait pas encore du pilulier, de sorte qu'elle a retranscrit sur la boîte la prise d'1/2 comprimé le matin comme le lui avait indiqué oralement sa collègue puis, le lendemain, Mme [H] a constaté que le traitement devait être donné le midi et a modifié la posologie sur la boîte ; il n'en est résulté aucun préjudice ni pour la résidente, ni pour la structure.

L'article L. 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

L'article L. 1333-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Par ailleurs, l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction.

L'article L. 1333-2 du même code ajoute que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

-Concernant l'avertissement du 5 octobre 2017

La lettre d'avertissement est rédigée en ces termes : '(...) Vous avez été embauchée en contrat à durée indéterminée le 1er janvier 1993 en qualité d'lnfirmière Diplômée d'Etat (IDE) à l'EHPAD [Etablissement 1] de [Localité 3]. A ce titre, en application de votre contrat de travail et de la convention collective de la Croix-Rouge française, vous êtes chargée d'accompagner et de soutenir l'autonomie des résidents dans les actes de la vie quotidienne et pouvez également être amenée à intervenir, à la demande de votre hiérarchie, sur l'ensemble des établissements du Pôle Gérontologique Nîmois. Or, force est de constater que vous avez délibérément failli à votre mission en refusant, le 24 août 2017 à 8h30 de vous rendre à l'EHPAD [Etablissement 2], alors qu'i| s'agissait là d'une urgence et qu'il était nécessaire d'assurer la continuité des soins. En effet, prévenue tardivement de l'absence de l'lDE titulaire de [Etablissement 2], à savoir le 23 août vers 22h15, la cadre d'astreinte a immédiatement fait appel à toutes les solutions possibles au préalable (sociétés d'intérim, collègue IDE titulaire de [Etablissement 2]) en vain. Cette situation a conduit la cadre d'astreinte, Mme [G], à vous demander d'assurer la continuité des soins sur l'établissement de [Etablissement 2]. Un SMS vous a été envoyé au préalable, auquel vous n'avez pas répondu, et à votre prise de poste à 8h30, votre collègue IDE d'lndigo vous a fait part du message de l'lDEC, à savoir que Mme [G] vous attendait à [Etablissement 2] jusqu'à 10h. Vous avez des lors refusé de vous rendre à [Etablissement 2].

Questionnée par Mme [G] en fin de journée sur le motif de ce refus, vous avez rétorqué ne pas vouloir travailler avec Mme [C], IDEC de [Etablissement 2].

Au cours de l'entretien de ce 25 septembre 2017, vous avez reconnu votre refus de vous rendre à l'EHPAD [Etablissement 2] au motif que lors de votre arrivée à 8h30 à l'EHPAD [Etablissement 1], les deux ascenseurs de la résidence étaient en panne. Vous avez jugé des lors plus urgent d'aider votre collègue IDE qui avait pris du retard dans la distribution des médicaments en raison de cette panne. Vous avez par ailleurs ajouté que la demande d'aller à [Etablissement 2] ne vous avait pas été faite par votre hiérarchie, et vous n'avez pas jugé utile d'appeler Mme [G] pour l'avertir de la situation sur l'EHPAD [Etablissement 1], et de vérifier si vous deviez vous rendre, ou non, à [Etablissement 2] compte tenu des circonstances.

Nous vous avons signifié lors de notre entretien qu'un tel manquement était inacceptable. Ill vous a été clairement signifié, par votre hiérarchie, que vous étiez attendue à l'EHPAD [Etablissement 2] où il n'y avait pas d'IDE entre 8h30 et 10h pour assurer AI continuité des soins.

Vous avez fait preuve d'insubordination à l'égard de votre hiérarchie et contrevenu aux clauses de votre contrat de travail. A cela s'ajoute que vous n'avez pas respecté les procédures en vigueur en cas d'urgence, à savoir prévenir l'lDEC pour les pannes d'ascenseur et rédiger un EI.

Vos obligations professionnelles n'ont pas été respectées. Vous vous devez d'aider les usagers que nous accompagnons et assurer la continuité des soins.

Ainsi ces faits mettent en cause la bonne marche du service, et nous sommes par conséquent, dans l'obligation de vous adresser un avertissement.'

La cour estime que par une juste appréciation des éléments de la cause, le conseil de prud'hommes, après avoir repris très précisément la chronologie des faits du 5 octobre 2017 et examiné les pièces au débat, a considéré que la salariée n'avait pas manqué à ses obligations ni fait preuve d'insubordination, en restant présente à l'EPHAD [Etablissement 1], son affectation d'origine, n'étant pas d'astreinte de nuit, alors qu'elle n'avait pas été prévenue dans le délai légal d'un changement d'horaire, qu'il ressortait du sms de Mme [G] que l'employeur n'avait donné aucune directive avérée ni à 7 heures, ni à 8h30 le 24 août 2017, que l'urgence du soin n'était pas non plus avérée, qu'il se trouvait sur place des salariés, dont Mme [G], ayant toutes compétences pour le réaliser et que Mme [V] [N] s'est trouvée aux prises avec des dysfonctionnements graves au sein de l'EHPAD [Etablissement 1] qui l'ont mobilisée à rassurer le personnel et à réorganiser la gestion de la distribution des médicaments et des petits déjeuners des patients puisque deux agents de service étaient bloqués dans un ascenseur depuis une heure et demi. Le compte-rendu d'intervention de l'entreprise Kone du 24 août 2018 ne remettant nullement en cause les explications données par la salariée et les éléments produits par cette dernière témoignant également d'une problématique récurrente et déjà dénoncée de sous-effectif et de surcharge de travail au sein du Pôle gérontologique [Localité 3], ce que ne contredit en rien les considérations générales dont fait état l'appelante qui invoque la convention tripartite conclue avec l'ARS et le conseil départemental.

Concernant 'l'omission de signaler un événement indésirable grave', sur lequel effectivement le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé, l'employeur se contente de soutenir que Mme [V] [N] a manqué à ses obligations en ne traçant pas un incident grave mais ne produit aucun élément concernant 'les procédures en vigueur en cas d'urgence pour les pannes d'ascenseur' et la rédaction d'un 'Événement indésirable'. En outre, il ressort du débat que Mme [G] avait déjà été informée par Mme [Y], infirmière intérimaire.

Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé cet avertissement injustifié.

-Concernant l'avertissement du 9 mars 2018

La lettre d'avertissement est rédigée en ces termes :

'(...) vous avez failli à votre mission en n'assurant pas la continuité des soins pour une résidente le 8 février 2018 et en proposant aux équipes aides-soignantes de ne pas respecter une prescription médicale pour un autre résident le 17 février 2018.

En effet, le 8 février 2018, suite au retour d'hospitalisation d'une résidente, Mme [X], avec une

prescription d'antibiotiques hospitaliers et alors que vous ne saviez visiblement pas comment vous procurer ces antibiotiques, vous avez tardé à demander explicitement de l'aide à votre hiérarchie ou au médecin coordonnateur de l'établissement.

Lors de l'entretien de ce 1er mars, vous nous avez indiqué avoir tenté de contacter le médecin traitant de la résidente ainsi que le médecin à l'origine de la prescription. Ceux-ci n'étaient pas présents. Vous précisez avoir contacté le docteur [T] le 8 février vers 14h30 pour lui demander si l'antibiotique en question était remplaçable ou non, ce à quoi il a répondu par la négative. Nous constatons toutefois que vous n'avez pas, à ce moment, demandé une quelconque aide. A 15h43, vous avez même laissé une transmission sur TITAN 'Ce soir, M. [X] N'aura pas l'injection de ses ATB hospitalier qui lui ont été prescrits pour 5 jours' sans plus de formalité. C'est seulement lorsque Mme [G], cadre des soins, vous contacte à 17h30 alors que le fils de la résidente venait aux nouvelles, que vous lui expliquiez que vous n'aviez pas trouvé de solution.

C'est Mme [G] qui a alors sollicité le docteur [T], médecin coordonnateur. Ce dernier vous a suggéré qu'il fallait aller chercher ce médicament à la pharmacie centrale du CHU de [Localité 3], vous avez même reconnu que c'était effectivement la procédure habituelle dans de tels cas, puisque vous aviez déjà été confrontée à cette situation par le passé. L'antibiotique a finalement été administré par vos soins le vendredi 9 février vers 12 h, la résidente est donc restée sans son traitement pendant plus de 24h, ce qui aurait pu avoir des conséquences plus graves sans l'intervention de la cadre de santé et du médecin traitant.

Une autre situation nous questionne également. En effet, quelques jours plus tard, le 18 février 2018 , vous avez, lors de la relève du matin, ordonné aux aides-soignantes d'échanger les bas de contention d'un résident, M. [X] contre les bandes de contention de son épouse. Ces dires sont confirmés par une transmission écrite par vous sur TITAN du 17 février 2018 à 20h09.

Lors de l'entretien de ce 1er mars, vous nous avez expliqué répondre à la sollicitation de la fille des résidents, qui, en raison d'oedèmes importants aux jambes de M. [X] avait suggéré de lui mettre des bas de contention. Lors des transmissions, votre collègue IDE s'est fermement opposée à l'ordre donné aux soignantes par vous-même, puisque cela ne fait pas partie des décisions que vous pouvez prendre seule en tant qu'IDE, il faut au contraire une prescription médicale. Face au positionnement de votre collègue IDE, vous êtes après coup, revenue sur votre position. Cette situation n'a fait l'objet d'aucun échange pluridisciplinaire, comme la situation l'aurait exigé, avec un avis médical sur la question. (...)'.

La cour estime encore que par une juste appréciation des éléments de la cause, le conseil de prud'hommes, après avoir repris très précisément la chronologie des faits du 9 mars 2018 et examiné en détail les pièces au débat dont notamment le registre des transmissions et la fiche des tâches, a considéré que la salariée, dans des 'conditions très difficiles et une organisation contrainte' a pris le relais de Mme [A], avec sérieux, contactant le médecin traitant et le CHR [Localité 4] injoignables, le docteur [T] médecin coordonnateur et Mme [G], aboutissant à une résolution positive de la difficulté qui émanait d'une erreur du CHU [Localité 4], la salariée ne pouvant être rendue responsable de la rupture dans la continuité des soins.

Concernant le second grief, comme le relève à juste titre le conseil de prud'hommes, il ne ressort pas des transmissions des 17 et 18 février 2018 que Mme [V] [N] a 'ordonné aux aides-soignantes' de procéder à la pose de bandes de contention pour M. [X], aucune attestation des aides-soignantes concernées n'est d'ailleurs produite aux débats. Les premiers juges ont justement interprété les attestations de Mmes [I] et [J], desquelles il ressort seulement l'existence d'une discussion entre Mme [I] et Mme [N], sans opposition de cette dernière et un accord entre elles finalement sur le fait qu'une nouvelle prescription médicale était nécessaire pour modifier la prise en charge de soins. Ils ont également justement interprété la transmission du 17 février 2018 mentionnant 'les IDE mettront les bandes de contention' comme signifiant que la pose des bandes de contention est un acte infirmier ne relevant pas de la compétence des aides-soignantes.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé ce second avertissement en considérant que l'ensemble de la situation rapportée n'était pas de nature à justifier une sanction à l'encontre de Mme [V] [N].

-Concernant le blâme du 19 octobre 2018 :

-le refus de préparer les traitements à administrer sous blister :

-il est vrai que Mme [W] [B], infirmière intérimaire, déclare 'le 09 août, elle m'a demandé de préparer les blisters à sa place' et se plaint du comportement notamment individualiste de Mme [V] [N]

-pour autant, comme le relève le conseil de prud'hommes, on ignore si Mme [B] a bien exécuté la sollicitation de sa collègue ou si elle a opposé un refus, les éléments produits par la salariée ne permettent pas pour leur part de confirmer que Mme [B] réalisait à ce moment-là les tests de glycémie

-le conseil de prud'hommes a donc justement considéré qu'un doute subsistait et qu'il devait profiter à la salariée, le fait qu'il se fonde sur l'article L. 1235-1 du code du travail relatif à la procédure de licenciement étant sans emport et, contrairement à ce que soutient l'employeur, en matière de sanctions disciplinaires, le doute profite également au salarié, ainsi que le prévoit l'article L. 1333-1 du même code

-la non réalisation des tests glycémiques le 15 août, le 24 août, le 1er septembre et le 2 septembre 2018 :

-comme le soutient l'employeur, il ressort des attestations de Mme [B], Mme [H] et M. [R] que ses collègues se plaignent de ce que Mme [V] [N] n'a pas fait les tests glycémiques dans les créneaux horaires prévus, ce qui ressort aussi des carnets de suivi de glycémie produits

-pour autant, alors que la salariée produit des éléments en faveur d'un échange de tâches entre salariées, l'appelante ne contredit pas utilement les difficultés évoquées par l'intimée concernant la nouvelle organisation alors que cette dernière revenait de plusieurs mois d'arrêt maladie (ce qui ressort d'ailleurs de l'attestation de Mme [H])

-ce grief n'est donc pas suffisamment grave pour justifier le blâme intervenu

-la non-programmation d'une INR au bénéfice d'un résident (test biologique réalisé à partir d'un prélèvement sanguin afin d'évaluer l'effet du traitement par AVK, traitement antithrombique) :

-il n'est pas contesté que, conformément à sa fiche de poste, Mme [N] était tenue de « planifier et organiser les soins infirmiers en assurant la continuité de la prise en charge » et « en assurer la traçabilité dans le dossier de soins »

-pour autant, il ressort du planning pour la date du 22 août 2018 que Mme [V] [N] était en horaire 'M' et que Mme [A] était en horaire 'MSI', soit selon la note d'information formalisée par la direction, en horaire IDE 1 du matin, pour la première (6h45-14h15) et en horaire matin-soir IDE2 pour la seconde (9h-12h/14h-20h)

-l'appelante produit les résultats d'INR de M. L transmis par Labosud le 22 août 2018 à 13h17, or la fiche qu'elle produit également des tâches à effectuer mentionne entre 14h10 et 15h de 'Toujours vérifier l'agenda pour vérifier les résultats INR' et 'reprogrammer les prochains INR en les mentionnant sur le journalier noir et tracer vos initiales sur chaque carnet de suivi perso'

-il ne peut donc être reproché à Mme [V] [N] de ne pas avoir effectué cette tâche qui incombait à Mme [A], l'employeur relevant lui-même que Mme [V] [N] a renseigné l'INR à réception des analyses et 'ouvert le cahier de suivi INR' sans qu'il ne puisse sérieusement en déduire qu'elle aurait dû reprogrammer ensuite elle-même le prochain INR, tâche qui ne lui incombait pas

-le conseil de prud'hommes a donc justement apprécié les éléments au débat

-le refus de préparer le chariot de traitement à la prise de poste le 27 août 2018 :

-l'employeur dans ses écritures en appel reproche à la salariée de s'être 'abstenue de distribuer le chariot de traitement qui était toujours dans la salle de soins du 1er étage à l'arrivée de sa collègue IDE2, Mme [H] à 8h00" ; en réalité la lettre lui infligeant le blâme lui reproche à la fois de s'être abstenue de 'préparer' le chariot mais également de distribuer les médicaments

-il n'est donc plus contesté que Mme [V] [N] a bien préparé le chariot, conformément à la fiche de tâches de l'infirmière, ce qui ressort d'ailleurs de l'attestation de Mme [H]

-si effectivement, les pansements sont assurés, selon la même fiche de tâches, à partir de 9h30 et que Mme [V] [N] a effectué ce jour-là un pansement à 8h00 'au lieu de distribuer les traitements aux résidents', le conseil de prud'hommes a justement relevé que l'employeur n'apportait aucun élément montrant que le choix de faire un pansement pour une résidente suite à la demande d'une aide-soignante n'était pas une urgence, Mme [V] [N] expliquant sans être contredite que la résidente venait d'être douchée et que la plaie ne devait pas rester à l'air libre car elle était déjà infectée (la transmission du 11 juillet 2018 mentionne d'ailleurs un pansement tous les 3 jours de sorte que si l'on calcule la fréquence prévue, il devait être refait le 27 août)

-enfin, si Mme [H] invoque des tensions avec sa collègue ce jour-là, indiquant lui avoir rappelé les consignes, il n'en ressort en réalité aucune 'contrainte de réorganisation des tâches subie par Mme [H]', cette dernière indiquant simplement que 'finissant son soin, montant au 2ème étage pour effectuer d'autres pansements' elle avait aidé sa collègue

-ce grief ne peut donc qu'être écarté, par confirmation du jugement entrepris

-la non transmission de la fiche de plateaux-repas

-il est reproché ici à Mme [V] [N] dans le courrier de sanction, de ne pas avoir, le 17 septembre 2018, alors qu'elle était planifiée sur l'horaire MSI (9h-12/14h-20h), transmis en cuisine l'information concernant le nombre de plateaux-repas nécessaires pour le dîner des résidents restant en chambre, de sorte qu'aucun plateau n'avait été préparé pour la distribution du dîner, manquement qui a généré selon l'employeur une importante désorganisation du service, fait perdre du temps à ses collègues en charge de la distribution des repas qui ont, dans l'urgence, dû aider l'agent de service spécialisé à préparer les plateaux et les a contraints au dernier moment à réduire les portions prévues pour résidents afin de pouvoir préparer ces plateaux

-Mme [V] [N] reconnaît cet oubli et il n'est pas prétendu que la salariée aurait refusé de respecter les directives

-par ailleurs, l'employeur n'apporte aucun élément sur la réalité de la désorganisation du service et un service de repas amoindri pour les résidents, ni d'élément qui contredirait la justification avancée par la salariée, laquelle invoque la charge de travail et une sollicitation importante des médecins, produisant en ce sens une copie de l'agenda du 17 septembre 2018, alors en outre qu'elle se trouvait seule entre 14 heures et 20 heures

-le manquement reproché n'est donc pas suffisamment grave pour fonder le blâme intervenu

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour confirme le jugement en ce que le blâme du 19 octobre 2018 a été annulé.

-Concernant la mise à pied disciplinaire

-l'employeur ne conteste pas que la direction avait connaissance, lors du prononcé du blâme le 19 octobre 2018, des faits des 25 septembre et 18 octobre 2018, puisqu'elle convoquait la salariée le 18 octobre pour un nouvel entretien préalable en vue d'une nouvelle sanction

-le conseil de prud'hommes a justement considéré que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait prononcer une mise à pied pour des faits antérieurs au 19 octobre 2018, date du prononcé de la sanction précédente, le jugement étant confirmé en ce qu'il a prononcé, pour ce seul motif, l'annulation de la mise à pied du 4 décembre 2018.

Sur l'indemnisation des sanctions annulées

La délivrance de quatre sanctions disciplinaires allant de deux avertissements les 5 octobre 2017 et 9 mars 2018, à un blâme le 19 octobre 2018 puis à une mise à pied de deux jours prononcée le 4 décembre 2018, cause nécessairement un préjudice moral à la salariée.

Concernant le montant des dommages et intérêts accordés, les sanctions se sont poursuivies sur une période d'une année, la salariée produisant des certificats médicaux de 2018 et des ordonnances, justifiant d'un placement sous traitement anxiolytique et antidépresseur, un arrêt de travail du 30 juin 2018, des courriers de contestation témoignant de l'angoisse dans laquelle ces quatre mesures l'ont plongée, de sorte que le préjudice subi sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé sur le quantum.

Sur le harcèlement moral

La Croix-Rouge française soutient que :

-elle n'a commis aucun abus dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, y compris dans la procédure de licenciement engagée qui n'a pas abouti, les sanctions notifiées reposant sur des manquements objectifs de celle-ci à ses obligations professionnelles et contractuelles, compte-tenu de ses fonctions d'infirmière diplômée d'Etat au sein d'un établissement accueillant des personnes âgées vulnérables et dépendantes

-la procédure de demande d'autorisation de licenciement ne saurait être considérée comme un agissement constitutif de harcèlement moral, sauf à priver l'employeur de l'exercice de prérogatives légalement encadrées

-sur les faits du 12 janvier 2018 : contrairement à ce que Mme [N] prétend, Mme [G] ne l'a en aucun cas « invectivée » de façon déplacée et n'a jamais prétendu que le docteur [T] prendrait en charge la résidente, il ne travaillait d'ailleurs pas ce jour-là, la famille de cette résidente n'a formulé aucune plainte et Mme [V] [N] n'a pas été sanctionnée à ce titre

-sur l'égalité de traitement au sein de l'établissement :

-les manquements commis par Mme [V] [N] sont d'une extrême gravité et justifient indéniablement que l'employeur fasse usage de son pouvoir disciplinaire, ce de façon tout à fait objective, comme l'illustrent les mesures disciplinaires prises à l'encontre des collègues de celle-ci , sans distinction

-à titre de comparaison, pour les seules années 2017, 2018 et 2019 :

-plusieurs collègues de Mme [N] ont fait l'objet de sanctions au sein du Pôle Gérontologique Nîmois

-un licenciement pour faute grave a été notifié à une aide-soignante pour des manquements au respect des protocoles d'hygiène, de santé et atteinte à la dignité d'une personne vulnérable

-un licenciement pour faute grave a été notifié à un infirmier pour non-assistance à personne en danger et pratique illégale de la médecine

-l'employeur a pris en compte les explications apportées par Mme [V] [N], ainsi :

- aux termes du blâme notifié le 19 octobre 2018, l'association a précisé qu'elle abandonnait un des griefs reprochés, durant son entretien préalable du 20 septembre 2018, concernant des faits qui se sont produits le 9 août 2018 (résident M. [E][X])

-suite à des explications apportées à l'occasion d'un entretien préalable qui s'est tenu le

10 janvier 2019, Mme [N] n'a pas été sanctionnée, c'est M. [R] dont elle n'avait pas jugé nécessaire de signaler l'oubli du traitement anti-douleur qui a été licencié

-les certificats médicaux produits ne sauraient établir la faute de l'employeur dans la dégradation de l'état de santé de Mme [V] [N] et le docteur [F] manque à ses obligations déontologiques en attestant de faits qu'il ne pouvait manifestement constater ; le médecin du travail l'a en outre déclarée apte à la reprise du travail.

Mme [V] [N] fait valoir que :

-elle a fait l'objet à plusieurs reprises de sanctions injustifiées, motivées par des éléments montés de toutes pièces par l'association afin manifestement de tenter de la faire craquer

-les agissements de l'association ne s'arrêtent pas là, puisqu'elle est régulièrement attaquée, outre les sanctions injustifiées dont elle a fait l'objet, sur ses compétences, sur des prétendus manquements, ce comportement de l'employeur étant constitutif d'un véritable acharnement à son égard

-ainsi, elle a été injustement inquiétée par son employeur et ce de manière extrêmement virulente, le 12 janvier 2018, encore une fois pour des faits dont elle n'était aucunement responsable, à savoir la chute de son lit d'une résidente de l'EHPAD [Etablissement 1], alors qu'elle arrivait en bout de chaîne en prenant son poste à 9 heures, l'incident étant survenu à 4 heures du matin de sorte qu'entre temps l'aide-soignante et l'IDE ont eu en charge la résidente et n'ont pas appliqué le protocole ; il est donc abusif de lui imputer une quelconque responsabilité alors en outre qu'elle a pris en charge la résidente, a contacté son médecin traitant puis en a référé à Mme [G] et elle est même restée jusqu'à 22h17 afin d'attendre son retour du CHU

-dès leur prise de poste dans l'association, Mmes [G] et [Q] n'ont eu de cesse de l'attaquer et de l'accabler :

-Mme [G] la déclarant reposée à son retour de congés en août 2017 donc disposée à effectuer le remplacement de collègues tout en l'attaquant sur le fait qu'elle réalisait « de nombreuses heures supplémentaires non justifiées »

-le 16 février 2018, à l'occasion d'une réunion d'audit pharmaceutique au cours de laquelle a été abordée la question du circuit du médicament, elle s'est vue invectivée devant ses collègues par Mme [G] et Mme [Q] à ce sujet.

Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il sera rappelé qu'une situation de harcèlement se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs, d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.

Aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, les sanctions examinées précédemment constituent des faits matériels établis.

Si Mme [V] [N] évoque par ailleurs dans ses écritures la 'tentative de licenciement' et l'acharnement de La Croix-Rouge française à ce titre, elle ne sollicite aucune infirmation du jugement sur ce point, lequel a seulement pris 'acte du refus du juge administratif d'autoriser le licenciement de Mme [N]' 'considérant de surcroît qu'il n'est pas définitif, un recours étant encore pendant devant la cour administrative d'appel de Marseille', de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces éléments au soutien du harcèlement moral invoqué, ce que n'a pas fait le conseil de prud'hommes.

Concernant les faits du 12 janvier 2018, si aucune sanction n'a été finalement prononcée, il ressort de l'attestation de Mme [D], qui se dit scandalisée par la situation, que Mme [G] a tenu Mme [V] [N] responsable lors du débrifing.

Par ailleurs, si les certificats médicaux du docteur [F] sont effectivement impuissants à établir la matérialité de faits que le médecin n'a pas constatés, il en ressort néanmoins un diagnostic posé lié à une souffrance au travail, à une époque contemporaine des agissements répétés reprochés à l'employeur, nécessitant la prise d'anxiolytique et d'antidépresseur. L'absence d'alerte émise par le médecin du travail, suite aux visites médicales des 3 septembre et 18 octobre 2018, n'excluant pas la dégradation de l'état de santé de la salariée.

Enfin, si la salariée ne démontre pas avoir été 'invectivée' devant ses collègues par Mmes [G] et [Q], les autres éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que ses décisions étaient étrangères à tout harcèlement moral, étant précisé que le fait que Mme [V] [N] a démissionné sans formuler dans son courrier du 22 novembre 2021 de grief à l'encontre de son employeur est sans incidence sur l'interprétation de la situation de harcèlement moral dénoncée.

Il a été vu précédemment que ni les avertissements, ni le blâme n'étaient justifiés.

Concernant la mise à pied, annulée en raison de l'épuisement du pouvoir disciplinaire, il convient ici d'examiner au fond les griefs reprochés à la salariée et les justifications apportées par l'employeur.

Ce dernier reprochait à la salariée d'avoir, le 25 septembre 2018, oublié un flacon de valium dans la chambre d'une résidente, ce qu'a reconnu celle-ci. Cependant, l'appelante ne conteste pas qu'en 13 ans de service, Mme [V] [N] n'avait jamais commis d'omission de produits pharmaceutiques dans une chambre et qu'au mois d'avril 2018, elle a été alertée que des morphiniques ont été oubliés par d'autres salariés sur la table d'officine du 2ème étage ou sur le chariot de traitement, à portée des adhérents. Si l'appelante justifie par sa pièce 31 que des sanctions sont prises contre d'autres salariés pour des motifs divers, en revanche, les oublis de morphiniques susvisés n'ont pas fait l'objet de sanctions.

Concernant l'erreur dans la retranscription d'une prescription médicale le 18 octobre 2018, s'il ressort de l'ordonnance médicale que la résidente devait prendre 1/2 comprimé de Prazepam le midi et que Mme [V] [N] a indiqué sur la boîte du médicament qu'il s'agissait d'un 1/2 comprimé le matin, force est de constater qu'aucun préjudice n'est en résulté ni pour la résidente, ni pour la structure, dans la mesure où Mme [H], en poste à partir de 6h45, le lendemain matin, a constaté, au demeurant conformément aux tâches de l'IDE qui doit vérifier les prescriptions du médecin, que le traitement devait être donné le midi et a modifié la posologie sur la boîte.

En tout état de cause, aucun de ces deux faits ne justifiait une mise à pied de deux jours, sanction manifestement disproportionnée.

L'employeur soutient par ailleurs que d'autres salariés ont fait l'objet de sanctions disciplinaires, produisant des lettres de convocation à entretien préalable, de prononcé de sanctions et d'un licenciement pour faute grave, sans que la cour ne puisse comparer la situation des salariés concernés à celle de Mme [N] puisqu'il n'en résulte pas que ces derniers auraient fait l'objet de sanctions répétées comme l'intéressée.

De plus, si effectivement, Mme [V] [N] n'a pas été sanctionnée le 12 janvier 2018, suite à la chute d'une résidente, l'employeur n'apporte aucune justification objective au fait que la salariée a pu être accusée, devant ses collègues, d'être responsable de la situation alors que Mme [X] avait chuté à 4 heures du matin lorsque Mme [V] [N] n'était pas présente, pour n'avoir pris son poste qu'à 9 heures et qu'entre temps une aide-soignante et une IDE ont eu en charge la résidente.

Si l'association a pu également abandonner un grief dans le cadre du blâme du 19 octobre 2018 ou encore, suite aux explications apportées par la salariée, abandonner une procédure de licenciement engagée le 24 décembre 2018 dans la mesure où 'vérification faite' le salarié responsable était M. [R], ces éléments sont significatifs de la promptitude de l'association a scruter le moindre faux pas de l'intéressée.

Il ressort donc suffisamment de l'ensemble des éléments précédents que les griefs invoqués par la salariée sont fondés, non objectivement justifiés par l'employeur et suffisamment graves et répétés, ayant, au vu des documents médicaux et des courriers de la salariée, entraîné une dégradation de l'état de santé de celle-ci.

Les agissements de l'employeur sont donc constitutifs d'un harcèlement moral, par confirmation du jugement entrepris.

Toutefois le préjudice subi sera plus justement réparé par l'octroi d'une indemnisation de 15 000 euros.

Il n'y a pas lieu d'examiner la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail qui n'est faite qu'à titre subsidiaire.

Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

Mme [V] [N] fait valoir que :

-elle a été victime de sanctions et reproches injustifiés de la part de son employeur, lequel s'applique avec une détermination certaine à rendre ses conditions de travail impossibles, en la rendant coupable de toutes les fautes professionnelles possibles, surtout de celles qu'elle n'a pas commises

-cette situation, qui l'a plongée dans un état de stress réactionnel, est d'autant plus inacceptable que les représentants du personnel ont alerté l'association depuis plusieurs années sur la souffrance au travail endurée par les salariés du fait des méthodes de management et de l'organisation totalement délétère

-aucune mesure n'a jamais été prise par l'association.

La Croix-Rouge française réplique que :

-il a été démontré que les sanctions notifiées sont bien fondées et, en tout état de cause, l'employeur ne saurait se voir reprocher l'exercice de son pouvoir de direction et de sanction, le contrat de travail étant l'exercice d'une prestation sous le contrôle d'un employeur en capacité de sanctionner tout manquement

-d'autre part, Mme [N] ne produit aucun élément de nature à démontrer un lien entre une dégradation de son état de santé et ses conditions de travail

-enfin, elle démontre avoir tout mis en 'uvre, tant dans l'accompagnement individuel de Mme [N] que dans les mesures collectives concernant l'ensemble du personnel de l'établissement.

Le devoir de l'employeur en matière de préservation de la santé des travailleurs résulte des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail aux termes desquelles l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, des mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur fait état de l'important accompagnement dont a bénéficié Mme [V] [N] en citant :

-le courrier de la direction du 31 août 2018 l'invitant à effectuer un signalement

-le formulaire de signalement d'une situation de harcèlement présumé/mal être au travail du 3 septembre 2018 au département Qualité de Vie au travail

-la première analyse du département Qualité de Vie au travail

-à réception du signalement de Mme [N], rencontre de différents cabinets d'audit aux fins de diligenter une enquête « harcèlement moral », en concertation avec la CARSAT, l'inspection du travail et la médecine du travail

-le 31 août 2018, proposition de médiation déclinée par Mme [N] le 28 septembre 2018

-les visites médicales des 3 septembre et 18 octobre 2018 organisées à la demande de l'employeur auprès de la médecine du travail, au terme desquelles la salariée était déclarée apte, sans réserve

-le 25 octobre 2018, la réitération par écrit d'une proposition de nombreux créneaux pour procéder à un temps d'échange avec le CHSCT, proposition déclinée par Mme [N]

-le 13 novembre 2018, proposition d'exercer ses fonctions au sein de l'EPHAD [Etablissement 2], à compter du 1er décembre 2018, de manière à répondre à son souhait de ne plus travailler au contact de sa supérieure hiérarchique, Mme [G] et de sa collègue de travail, Mme [H] (établissement du Pôle Gérontologique Nîmois également situé à [Localité 3], à environ 850 mètres de l'EPHAD [Etablissement 1]).

Toutefois, au regard de ces éléments, le conseil de prud'hommes a jugé à tort que l'employeur démontrait avoir rempli ses obligations d'accompagnement de la salariée et respecté son obligation de sécurité alors que dans le même temps, les agissements répétés à l'égard de la salariée se poursuivaient (blâme injustifié du 19 octobre 2018, mise à pied disciplinaire disproportionnée du 4 décembre 2018, procédure de licenciement engagée le 24 décembre 2018 alors qu'après vérification le responsable était un autre salarié).

L'employeur a donc manqué à son obligation de sécurité, par infirmation du jugement entrepris.

La salariée justifie d'un préjudice distinct de celui issu du harcèlement moral lui-même en ce que malgré les alertes effectuées, elle a continué à subir la dégradation de ses conditions de travail.

Il convient donc de lui accorder la somme de 2000 euros, par infirmation du jugement entrepris.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens d'appel sont mis à la charge de La Croix-Rouge française qui succombe en partie et l'équité justifie de faire droit à la demande de Mme [V] [N] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,

Dans la limite de la dévolution,

-Confirme le jugement rendu le 26 mars 2024 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a :

-prononcé l'annulation des avertissements des 5 octobre 2017, 9 mars 2018, du blâme du 19 octobre 2018 et de la mise à pied du 4 décembre 2018

-retenu le harcèlement moral

-condamné l'association Croix-Rouge Française aux entiers dépens d'instance ainsi au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'établit à la somme de 2288,13 euros bruts

-débouté l'association Croix-Rouge française de ses demandes reconventionnelles

-dit que les dépens seront supportés par l'association Croix-Rouge française.

-L'infirme pour le surplus et y ajoutant,

-Condamne La Croix-Rouge française à payer à Mme [V] [N] :

-5000 euros de dommages et intérêts au titre des sanctions annulées

-10 000 euros au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral

-2000 euros au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité

-Condamne La Croix-Rouge française à payer à Mme [V] [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Rejette le surplus des demandes,

-Condamne La Croix-Rouge française aux dépens de l'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nimes · 26 mars 2024
Identifiant source
68d4cdbd653faf0d09392aae

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