Cour d'appel
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/01372
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [V] [N] (la salariée) a été engagée par l'association La Croix-Rouge française (l'employeur) dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs du 1er juin 2005 au 31 mars 2006, en qualité d'aide-soignante puis du 24 mars 2009 au 28 février 2013 dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée en qualité d'infirmière.
- Procédure: Ce dernier a interjeté appel de la décision.
- Solution: Confirme le jugement rendu le 26 mars 2024 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a: -prononcé l'annulation des avertissements des 5 octobre 2017, 9 mars 2018, du blâme du 19 octobre 2018 et de la mise à pied du 4 décembre 2018 -retenu le harcèlement moral -condamné l'association Croix-Rouge Française aux entiers dépens d'instance ainsi au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'établit à la somme de 2288,13 euros bruts -débouté l'association Croix-Rouge française de ses demandes reconventionnelles -dit que les dépens seront supportés par l'association Croix-Rouge française.
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- Analyse: A compter du 14 mars 2013, la salariée est engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour les mêmes fonctions, exerçant au sein de l'EPHAD [Etablissement 1] au Pôle Gérontologique Nîmois.
- Analyse: Par acte du 20 juillet 2018, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Nîmes aux fins d'obtenir l'annulation des sanctions disciplinaires prononcées à son égard, la reconnaissance d'une situation d'harcèlement moral et la condamnation de l'association à lui verser des dommages-intérêts pour sanctions abusives, harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité de 'résultat'.
Conclusion : Solution indiquée : other.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Avertissement avertissements des 5 octobre 2017, 9 mars 2018, du blâme du 19 octobre 2018
- Licenciement licencier la salariée, autorisation qui lui a été refusée par décision du 27 septembre 2019
- Appel formé Appelant : . Par décision du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de l'employeur. Ce dernier (société / employeur probable) · du 29 avril 2020. Par décision du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de l'employeur. Ce…
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- Mise à pied mise à pied du 4 décembre 2018
- Conclusions notifiées la salariée · Aux termes de ses dernières conclusions du 9 octobre 2024, la salariée demande à la cour de :
Texte de la décision
ARRÊT N° RG :22/00450 Association CROIX ROUGE FRANCAISE C/ [N] Grosse délivrée le 23 SEPTEMBRE 2025 à : - Me - Me aritaire de NIMES en date du 26 Mars 2024, N°22/00450 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie ROCCI, Présidente Mme Leila REMILI, Conseillère M.
Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 12 Juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE : Association CROIX ROUGE FRANCAISE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Suzanne GAL de la SELAS ærige, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE : Madame [V] [N] née le 18 Avril 1969 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] / FRANCE Représentée par Me Cécile RUBI, avocat au barreau de MONTPELLIER ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 23 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [V] [N] (la salariée) a été engagée par l'association La Croix-Rouge française (l'employeur) dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs du 1er juin 2005 au 31 mars 2006, en qualité d'aide-soignante puis du 24 mars 2009 au 28 février 2013 dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée en qualité d'infirmière.
A compter du 14 mars 2013, la salariée est engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour les mêmes fonctions, exerçant au sein de l'EPHAD [Etablissement 1] au Pôle Gérontologique Nîmois.
Le contrat de travail est soumis aux dispositions de la convention collective de la Croix-Rouge française.
La rémunération mensuelle brute de la salariée s'élevait à 2069,25 euros pour 35 heures de travail.
Le 8 septembre 2014, la salariée a été désignée représentante de section syndicale par le syndicat Sud.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait le mandat de déléguée syndicale.
Suite à deux convocations à entretien préalable, la salariée a reçu deux avertissements notifiés par courriers recommandés avec accusé de réception les 5 octobre 2017 et 9 mars 2018.
Par acte du 20 juillet 2018, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Nîmes aux fins d'obtenir l'annulation des sanctions disciplinaires prononcées à son égard, la reconnaissance d'une situation de harcèlement moral et la condamnation de l'association à lui verser des dommages-intérêts pour sanctions abusives, harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité de 'résultat'.
Par courrier du 19 octobre 2018, l'employeur lui a notifié un blâme puis, par courrier du 4 décembre 2018, une mise à pied disciplinaire.
Par courrier du 26 juillet 2019, l'association La Croix-Rouge française a sollicité auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier la salariée, autorisation qui lui a été refusée par décision du 27 septembre 2019.
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 23/09/2025
- Numéro d'affaire
- 24/01372
Résumé source
ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 18 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 12 mai 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 juin 2025. MOTIFS Sur l'annulation des sanctions (avertissements, blâme et mise à pied) La Croix-Rouge française fait valoir que : -sur l'avertissement du 5 octobre 2017 : -la salariée a manqué à ses obligations professionnelles en refusant une directive de son employeur visant à assurer la continuité des soins (prise de poste à l'horaire prévu à 8h30 au sein de l'EPHAD St Joseph au lieu de l'EPHAD [Etablissement 1], possibilité prévue au contrat de travail) et en omettant de signaler un événement indésirable grave -contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, il n'appartenait en aucun cas à Mme…