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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-17.316

Date
10/12/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-17.316
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir à titre principal la nullité de son licenciement et, à titre subsidiaire, qu'il soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: Il résulte de ces textes qu'un Réponse de la Cour Vu les articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
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  • Portée: Il résulte des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [I] en nullité du licenciement, dit que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, le déboute de sa demande au titre du rappel d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, et condamne M. [I] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour une cause réelle et…
  2. Licenciement licenciement et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour une cause réelle et sérieuse par lettre du 18 décembre…
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 1140 FS-B Pourvoi n° T 24-17.316 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 M. [B] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-17.316 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-6), dans le litige l'opposant à la société Chanel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Carillon, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Chanel, les plaidoiries de Me Galy et celles de Me Gatineau, et l'avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mme Bouvier, MM.

Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, conseillers, Mme Maitral, M.

Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 2024), M. [I] a été engagé en qualité de contrôleur de gestion junior, à compter du 1er juin 2010, par la société Chanel (la société).

En dernier lieu, il occupait les fonctions d'auditeur interne senior pour la région Amérique, Royaume-Uni et Japon. 2.

Convoqué le 13 novembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour une cause réelle et sérieuse par lettre du 18 décembre 2018. 3.

Il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir à titre principal la nullité de son licenciement et, à titre subsidiaire, qu'il soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/12/2025
Numéro d'affaire
24-17.316
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01140
Résumé source

Il résulte des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée. L'employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, obliger ses salariés à lui communiquer des informations sur leur situation familiale. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui déboute le salarié, licencié pour avoir dissimulé, à son employeur et à l'équipe avec laquelle il travaillait, le fait qu'il…