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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/09514

Date
13/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Numéro
22/09514
Montant détecté
3 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 août 2017, M. [S] [R] a été engagé par la société [2] en qualité d'agent de sécurité cynophile, catégorie agent d'exploitation, coefficient 140, niveau 3, échelon 2, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 546,99 euros.
  • Solution: Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [S] [R] de sa demande de remise de tenue sous astreinte et a ordonné à la société [1] de lui remettre une fiche de poste; L'infirme pour le surplus; Annule la mutation disciplinaire notifiée à M. [S] [R] notifiée le 20 mai 2021.
  • Demandes: La Société [A] [3] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné la remise d'une fiche de poste, ce faisant et statuant nouveau.
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  • Analyse: La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés.
  • Montants: Condamne la société [A] [3] à verser à M. [S] [R] les sommes suivantes: 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la mutation disciplinaire, 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution loyale du contrat de travail, 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conclusion : Annule la mutation disciplinaire notifiée à M. [S] [R] notifiée le 20 mai 2021.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 25 octobre 2021
  2. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F 21/03067
  3. Appel formé Appelant : M. [R] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration au greffe en date du 16 novembre 2022, M. [R] a régulièrement interjeté appel
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 02 décembre 2025
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées M. [R] (personne physique) · Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 15 février 2023, M. [R] demande à la cour…
  2. Conclusions notifiées la Société [A] [3] (société / employeur probable) · Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 28 octobre 2025, la Société [A] [3] demande…

Texte de la décision

RG n° F 21/03067 APPELANT Monsieur [S] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Jenifar CHELVARAJAH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1176 INTIMEE Société [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère M.

LATIL Christophe, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions des parties Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 août 2017, M. [S] [R] a été engagé par la société [2] en qualité d'agent de sécurité cynophile, catégorie agent d'exploitation, coefficient 140, niveau 3, échelon 2, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 546,99 euros.

M. [R] travaillait sur le site de l'aéroport [Localité 3]-[Localité 4].

Le 1er novembre 2017, le contrat de travail de M. [R] a été transféré à la société [1].

La convention collective applicable est celle de la prévention et de la sécurité.

La société [1] compte plus de 10 salariés.

Par courrier du 11 avril 2021, M. [R] a dénoncé la dégradation de ses conditions de travail.

Par courrier du 20 avril 2021, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 avril suivant.

Le 20 mai 2021, M. [R] s'est vu notifier une mutation disciplinaire sur le site [Adresse 3] [Adresse 4] / DOCAPOST [Localité 5].

Le 21 juin 2021, par l'intermédiaire de son Conseil, M. [R] a contesté sa sanction disciplinaire.

Par courrier du 30 septembre 2021, M. [R] a contesté sa nouvelle affectation.

M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 25 octobre 2021 aux fins de voir notamment annuler sa mutation disciplinaire, ordonner sa réintégration au sein du site d'Orly et condamner la Société [A] [3] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement en date du 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny, a : - ordonné à la société [A] [3] de remettre à M. [S] [R] sa fiche de poste sans astreinte, - débouté M. [R] du surplus de ses demandes, - condamné la société [A] [3] aux dépens.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
22/09514
Résumé source

GNY - RG n° F 21/03067 APPELANT Monsieur [S] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Jenifar CHELVARAJAH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1176 INTIMEE Société [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère M. LATIL Christophe, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au…