Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 8

Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 23/01085

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F20/03956 · 8 novembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 22 décembre 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, produisant les effets d'un licenciement nul.
  • Procédure: Par déclaration du 7 février 2023, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
  • Raisonnement: Toutefois, il y a lieu de constater qu'à la suite de ses réclamations en vue d'obtenir la régularisation de sa situation au regard de sa rémunération et de sa classification, le salarié a obtenu gain de cause en avril 2023 par l'octroi d'une augmentation salariale, puis en 2025 par son accession au statut d'ETAM et de chef de chantier, puis au statut de conducteur de travaux en avril 2026, avec, à chaque étape, la revalorisation de sa rémunération en correspondance avec le niveau atteint.
  • Solution: CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant; REJETTE les autres demandes des parties.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [T]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° F20/03956
  3. Appel formé M. [T]
  4. Conclusions de l'appelant
  5. Conclusions notifiées la société [2]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

126 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01085 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC5U

Décision déférée à la cour : jugement du 08 novembre 2022 - conseil de prud'hommes - formation de départage de BOBIGNY - RG n° F20/03956

APPELANT

Monsieur [O] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Didier PETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1447

INTIMEE

S.A.S.U. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1239

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale d ela formation, devant Mme FRENOY, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme FRENOY, présidente de chambre

Mme MONTAGNE, présidente de chambre

Mme MOISAN, conseillère

Greffier lors des débats : Mme MICHEL

ARRET :CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FRENOY, présidente de chambre, et par Mme SILVAN, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [T] a été engagé par la société [2] (alors dénommée société [3] ) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2005 en qualité d'électricien, niveau III, position I, coefficient 210 de la convention collective du bâtiment.

Le salarié a exercé des mandats électifs et désignatifs de représentant du personnel, élu au comité social et économique jusqu'en novembre 2023, puis de représentant de section syndicale depuis le 27 décembre 2023.

Par courriels adressés à son supérieur hiérarchique les 27 février 2020 et 18 mai 2020, suivis d'une mise en demeure du 3 juin 2020, M. [T] a demandé son repositionnement sur un poste de chef d'équipe, indiquant avoir exercé à plusieurs reprises les fonctions de chef de chantier.

La société lui a répondu négativement par courrier recommandé du 19 juin 2020, précisant que les missions qui lui étaient confiées relevaient de sa qualification de chef d'équipe.

Le 22 décembre 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, produisant les effets d'un licenciement nul. Il exerçait alors les fonctions de chef d'équipe, statut ouvrier, niveau III, position 2, coefficient 165 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.

Par jugement du 8 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a:

- déclaré les demandes de M. [T] irrecevables pour la période antérieure au 22 décembre 2017,

- condamné la société [2] à lui payer la somme de 588,75 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er mars au 31 mai 2019 et 58,87 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- débouté M. [T] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes subséquentes,

- condamné la société [2] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société aux dépens,

- ordonné l'exécution provisire en application de l'article 515 du code de procédure civile.

Par déclaration du 7 février 2023, M. [T] a interjeté appel de cette décision.

Il a accédé aux fonctions de chef de chantier en avril 2025 et exerce depuis le 1er avril 2026 celles de conducteur de travaux.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 mai 2026, l'appelant demande à la cour de bien vouloir :

- infirmer le jugement du 8 novembre 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que de ses demandes subséquentes en les déclarant irrecevables pour la période antérieure au 22 décembre 2017,

en conséquence

- fixer son salaire mensuel moyen à 4 183,14 euros brut,

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à durée indéterminée aux torts de la société [2],

en conséquence

- juger que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul,

en conséquence

- rejeter la fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite la demande de rappel de salaires de M. [T] depuis le 1er avril 2017,

- condamner la société [2] à payer à M. [T] les sommes suivantes au titre de :

* rappel de salaires à compter du 1er avril 2017 au 31 mars 2023 : 14 106,24 euros brut, * congés payés y afférents : 1 410,62 euros brut, (en infirmant la condamnation de la société à payer à M. [T] la somme de 588,75 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er mars au 31 mai 2019 et 58,87 euros brut au titre des congés payés afférents),

* indemnité de préavis : 8 366,28 euros brut,

* congés payés y afférents : 836,62 euros brut,

* indemnité légale de licenciement : 28 155,04 euros,

* dommages et intérêts pour licenciement nul : 45 000 euros,

en tout état de cause

- condamner la société [2] à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 mai 2026, la société [2] demande à la cour de bien vouloir :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables car prescrites les demandes de M. [T] pour la période antérieure au 22 décembre 2017, débouté M. [T] de sa demande de résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul et de ses demandes indemnitaires subséquentes,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à M. [T] les sommes de :

* 588,75 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er mars au 31 mai 2019,

* 58,87 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

en conséquence

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- rappeler en tant que de besoin que l'infirmation du jugement emportera obligation pour M. [T] de restituer à la société la somme qui lui a été réglée au titre de l'exécution provisoire de droit,

- condamner M. [T] à verser à la société [2] 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens,

à titre subsidiaire

- fixer la moyenne mensuelle de salaire de M. [T] à 3 683,36 €.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2026 et l'audience de plaidoire a eu lieu le 9 juin 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la prescription :

Alors que l'employeur oppose à sa demande de rappel de salaire une prescription triennale, l'appelant critique la décision du conseil de prud'hommes et fait valoir que s'agissant d'une prétention fondée sur une discrimination et sur un préjudice en résultant, seule la prescription quinquennale est applicable.

Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, ' l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'

En revanche, en vertu de l'article L.1134-5 du code du travail, ' l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.

Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.'

Cependant, le salarié ne formule aucune demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination qu'il invoque, ni de repositionnement conventionnel, mais prétend seulement à des rappels de salaire correspondant au différentiel entre la rémunération perçue au titre des fonctions contractualisées de chef d'équipe et celle à laquelle il prétend, induite par les fonctions de chef de chantier qu'il dit avoir occupées plus qu'occasionnellement.

Or, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action tendant à un rappel de salaire doit être soumise à la prescription triennale, comme prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail.

Par conséquent, comme l'a à juste titre relevé le jugement de première instance, eu égard à la date de saisine du conseil de prud'hommes, le 22 décembre 2020, le salarié n'est recevable à formuler des demandes de rappel de salaire que pour la période postérieure au 22 décembre 2017.

Dans la mesure où le salarié lui-même fait état de périodes ponctuelles et discontinues pendant lesquelles il a occupé les fonctions de chef de chantier ( sur les chantiers « [Adresse 3] » de fin avril 2015 à février 2016, « Fondation [4] » de fin mars au 16 juin 2017, « George-V jusqu'à la fin de l'année 2017, « Hôpital [Etablissement 1] » de mars à mai 2019 ), sa demande de rappel de salaire ne peut être appréhendée comme globale du 1er avril 2017 au 31 mars 2023, eu égard à la prescription encourue pour cette nature de créance, qui ne peut avoir de fondement discriminatoire, d'autant qu'aucune demande d'indemnisation n'est formulée à ce titre.

Par conséquent, seules les fonctions exercées au titre du chantier 'Hôpital [Etablissement 1]' de mars à mai 2019 doivent être examinées au titre des créances salariales.

En revanche, à l'appui de la discrimination qu'il invoque dans le cadre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le salarié est fondé à se prévaloir de l'ensemble des chantiers évoqués et de tous les griefs y afférents, quelle que soit leur date, la saisine de la juridiction prud'homale ayant été effective dans le délai quinquennal requis.

Le jugement entrepris doit être confirmé de ces chefs.

Sur le rappel de salaire :

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

Déterminer la classification dont relève un salarié suppose donc l'analyse de la réalité des fonctions par lui exercées, au vu des éléments produits par les parties, et leur comparaison avec la classification de la convention collective nationale applicable.

Les mentions portées sur le bulletin de paie ou l'attribution d'un salaire nettement supérieur au salaire minimum correspondant à l'emploi exercé ou même les mentions du contrat de travail ne sont que des indices, non déterminants à eux seuls.

Le salarié ne conteste pas la concordance de la fiche de poste de chef de chantier émanant de la société [2] avec la teneur de la classification conventionnelle correspondante.

À la lecture de cette fiche de poste (pièce 5-1 du dossier de l'employeur), le chef de chantier a pour but de préparer, organiser et suivre au quotidien le déroulement de l'exécution des activités d'un ou plusieurs chantiers en garantissant le respect des délais, des coûts, de la qualité, des règles de sécurité et d'environnement, étant le responsable des monteurs et du chef d'équipe, ayant des fonctions de management notamment.

En l'état de la prescription retenue, la demande doit être analysée au titre du seul chantier 'Hôpital [Etablissement 1]'.

Si les différentes pièces produites par l'appelant, au soutien des fonctions de chef de chantier sur ce projet « Hôpital [Etablissement 1] » de mars à mai 2019 (à savoir notamment sa désignation comme tel dans un courriel du 6 mars 2019 du responsable d'affaires, un compte- rendu d'inspection du 11 mars 2019 le désignant comme responsable de chantier, un mail d'un conducteur de travaux du 28 mars 2019 faisant de même ainsi que des courriels (au nombre de six), consistant en des demandes d'approvisionnement portant son nom), toutes datées de mars 2019, ne permettent pas d'établir la période d'activité alléguée, elles tendent néanmoins à accréditer la réalité des fonctions exercées sur le plan de la préparation et de l'organisation de ce chantier, d'autant que la société employeur échoue dans la démonstration d'une simple erreur de plume alléguée quant à la désignation de l'appelant comme chef de chantier, l'attestation du responsable d'affaires l'ayant ainsi dénommé - sans rectification ultérieure- étant sujette à caution et la répartition des heures effectuées dans des rubriques ' MO Montage' ou ' ETAM Chef de chantier' émanant de l'employeur de façon unilatérale, sans être corroborée par des éléments objectifs.

Il convient donc de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a mis à la charge de la société un rappel de salaire pour ce chantier à hauteur de 588,75 € pour la période allant du 1er mars au 31 mai 2019, outre les congés payés afférents.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

Au soutien de la résiliation judiciaire, le salarié invoque la modification successive de son contrat de travail sans son accord exprès, ayant été nommé 'chef de chantier' sur plusieurs projets consécutivement à la formation de 'master chef responsable de chantier' qui lui a été dispensée en septembre et octobre 2016, la perception d'une rémunération inférieure à celle garantie pour un niveau IV correspondant auxdites fonctions de chef de chantier, une atteinte à son statut protecteur et la discrimination syndicale salariale en résultant. Il invoque également l'absence d'entretien d'évaluation biennal relatif à sa progression professionnelle et fait état d'un dernier entretien professionnel remontant à 2016.

La société conclut au rejet de la demande, rappelant que les manquements anciens et ayant pris fin ne sauraient être pris en considération pour l'appréciation du bien-fondé d'une résiliation judiciaire. Elle invoque à ce titre que non seulement M. [T] n'exerçait pas les fonctions de chef de chantier mais qu'il accomplissait celles de chef d'équipe conformément à sa classification contractuelle, avant son repositionnement officiel sur des missions de chef de chantier, effectif depuis avril 2023, puis sur un poste de conducteur de travaux.

Par application des articles 1224 et 1227 du Code civil et L.1222-1 du code du travail, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur des obligations découlant du contrat.

Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Il est constant que le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués quelle que soit leur ancienneté.

Il est constant cependant également que le juge, pour apprécier la gravité des manquements reprochés, prend en compte toutes les circonstances établies jusqu'au licenciement ou jusqu'au jour où il statue, que ce soit la persistance du comportement reproché après sa saisine ou, au contraire, la régularisation de la situation dénoncée.

En l'espèce, le salarié se prévaut d'une discrimination syndicale, proscrite par les dispositions des articles L.1134-1 et L.2341-5 du code du travail et verse aux débats diverses pièces montrant ses activités syndicales ainsi que les mandats de délégué du personnel, membre du CSE et du CHSCT qu'il a exercés notamment à compter de l'année 2008.

Toutefois, comme relevé de façon pertinente par le jugement de première instance, aucune concomitance exacte entre les activités syndicales de l'intéressé et les modifications sans son consentement de son contrat de travail ne peut être mise en évidence, au vu des pièces produites, l'investissement de l'appelant dans l'intérêt collectif ayant débuté bien avant.

En outre, le salarié se prévaut de modifications unilatérales de son contrat de travail à l'occasion de ses désignations comme chef de chantier, sans percevoir la rémunération correspondante, et sans son consentement, en violation par conséquent de son statut protecteur qui imposait que son adhésion soit obtenue, sur les chantiers : « [Adresse 3] » de fin avril 2015 à février 2016, « Fondation [4] » de fin mars au 16 juin 2017, « George-V jusqu'à la fin de l'année 2017, « Hôpital [Etablissement 1] » de mars à mai 2019.

Toutefois, il y a lieu de constater qu'à la suite de ses réclamations en vue d'obtenir la régularisation de sa situation au regard de sa rémunération et de sa classification, le salarié a obtenu gain de cause en avril 2023 par l'octroi d'une augmentation salariale, puis en 2025 par son accession au statut d'ETAM et de chef de chantier, puis au statut de conducteur de travaux en avril 2026, avec, à chaque étape, la revalorisation de sa rémunération en correspondance avec le niveau atteint.

Par conséquent, même si les manquements reprochés à la société au titre des fonctions exercées étaient démontrés, force est de constater qu' ils ont été régularisés à ce jour, l'appelant occupant même actuellement le poste de 'conducteur de travaux', positionné au-dessus de celui qu'il revendiquait.

En ce qui concerne l'absence d'entretien entre 2017 et 2020 en vue d'accéder au niveau IV et au statut d'ETAM, il convient de relever que cet entretien, à l'initiative de l'employeur eu égard à l'étendue des capacités techniques et des aptitudes du salarié concerné, n'est pas prescrit par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics (article 12.4.2) selon une périodicité particulière, et que le prétendu manquement de l'employeur à ce titre a, en tout état de cause, été régularisé depuis la promotion du salarié.

Au surplus, l'employeur verse aux débats le compte-rendu d'entretien professionnel bisannuel qui a eu lieu le 21 mars 2025 et dans le cadre duquel le manager évoque, sans être démenti, la satisfaction du salarié relativement à l'évolution de sa situation.

Ces éléments permettent de relever, comme l'a fait à juste titre le jugement de première instance, que les manquements invoqués, à les supposer établis, ne présentent plus à ce jour la gravité, ni la consistance qu'ils avaient au jour de la saisine du conseil de prud'hommes et ne peuvent justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

La demande d'indemnisation au titre d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse doit donc être rejetée.

La demande reconventionnelle, tendant au remboursement par le salarié des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, doit également être rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.

L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, mais de rejeter la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE la société [2] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F20/03956 · 8 novembre 2022
Identifiant source
6aae66d6c27382d0997a86f4

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