Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 5
Pôle 6 - Chambre 5Arrêt du 8 septembre 2026RG n° 23/02947
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 21/01395 · 6 mars 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 4 mois
- Montant net identifié
- 15 526,40 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Monsieur [J] [R] a été engagé par la société [1] (ci-après la société) par un contrat de travail à durée déterminée du 20 septembre 2015 en qualité de conducteur routier, le terme de ce contrat de travail étant fixé au 20 décembre 2015.
- Procédure: Par acte du 5 juillet 2023, M. [R] a fait signifier la déclaration d'appel, ses conclusions et ses pièces à la société; un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
- Demandes: MOTIVATION A titre liminaire, il sera rappelé que par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° 21/01395
- Appel formé
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [R]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
154 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02947 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRV6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/01395
APPELANT
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat
Maître [F] [Q] ès qualités de mandataire ad hoc de la société [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat
Association [2] [3] D'[Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [R] a été engagé par la société [1] (ci-après la société) par un contrat de travail à durée déterminée du 20 septembre 2015 en qualité de conducteur routier, le terme de ce contrat de travail étant fixé au 20 décembre 2015. Ce contrat de travail stipule : " Le présent contrat a pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. "
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Par jugement du 22 avril 2016, le tribunal de commerce d'Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [1]. Par jugement du 24 juin 2016, cette juridiction a prononcé la conversion en liquidation judiciaire, Maître [F] [Q] étant désignée en qualité de liquidatrice. Par jugement du 7 juillet 2017, le tribunal de commerce d'Amiens a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire et a désigné Maître [F] [Q] en qualité de mandataire ad hoc.
Considérant notamment que le contrat de travail à durée déterminée devait être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, que la rupture des relations contractuelles devait être considérée comme abusive et que des rappels de salaire lui étaient dus, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 1er mars 2016. L'affaire a été radiée par décision du 29 mai 2019 puis réinscrite au rôle le 25 mai 2021.
Par jugement du 6 mars 2023 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- dit le contrat de M. [R] à durée déterminée du 20 septembre 2015 au 20 décembre 2015 ;
- fixé la créance de M. [R] au passif de la société [1] aux sommes suivantes :
* 5 484,80 euros au titre de rappel de salaires du 20 septembre 2015 au 20 décembre 2015 ;
* 625 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
* 62,5 euros de congés payés y afférents ;
- dit ces sommes opposables aux AGS ;
- condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 28 avril 2023.
Par acte du 5 juillet 2023, M. [R] a fait signifier la déclaration d'appel, ses conclusions et ses pièces à la société ; un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Par acte du même jour, M. [R] a fait signifier à Maître [Q], en qualité de mandataire ad hoc de la société la déclaration d'appel, ses conclusions et ses pièces, ces documents étant remis à une personne habilitée.
Par acte du 6 juillet 2023, M. [R] a fait signifier à l'association [4] d'[Localité 3], la déclaration d'appel, ses conclusions et ses pièces, ces documents étant remis à une personne habilitée.
En conséquence, la présente décision sera rendue par défaut par application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour de :
- le déclarer bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;
- déclarer que son contrat de travail est un contrat de travail à durée indéterminée ;
- infirmer le jugement sur les chefs de jugement critiqués ;
et statuant à nouveau,
- requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée ;
- fixer au passif de la société [1] les sommes suivantes :
* 9 036,14 euros à titre de rappel de salaires,
* 903,61 euros au titre des congés payés afférents,
* 15 600 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 2 586,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 258,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 15 519 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 2 586,65 euros à tire d'indemnité de requalification ;
- condamner Maître [Q], ès qualité de mandataire ad hoc, à garantir le paiement des sommes fixées au passif de la société liquidée ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit ces sommes opposables à l'AGS ;
subsidiairement, si la cour ne faisait pas droit aux demandes formulées en cause d'appel,
- confirmer le jugement critiqué.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée
M. [R] soutient que son contrat de travail doit être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée car :
- la société reconnaît explicitement dans ce contrat qu'il a pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
- son embauche a pourvu un emploi correspondant à l'activité permanente de la société ;
- le contrat de travail ne mentionne pas un des motifs de recours à ce type de contrat.
Aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Selon l'article L. 1242-2 du même code dans sa rédaction applicable au litige, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Selon l'article L. 1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l'espèce, le contrat de travail conclu entre les parties ne mentionne pas un des motifs de recours disposés par l'article L. 1242-2 du code du travail de sorte qu'il sera requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens.
Selon l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
En conséquence, il est dû à ce titre à M. [R] la somme de 2 586,65 euros, somme qui sera fixée au passif de la procédure collective de la société.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur les rappels de salaire
M. [R] soutient que ses salaires ne lui ont pas été réglés.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est libéré de son obligation de paiement du salaire, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce, l'établissement de bulletins de salaire n'y suffisant pas.
En conséquence, il est dû à ce titre à M. [R] la somme de 9 036,14 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 903,61 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, sommes qui seront fixées au passif de la procédure collective de la société.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [R] soutient que la rupture des relations contractuelles par la survenue du terme du contrat de travail ne caractérise pas une cause réelle et sérieuse de licenciement de sorte que la rupture du contrat de travail est abusive.
Il appartient à l'employeur de fournir du travail au salarié et de le rémunérer ce qui n'a pas été le cas à compter du 20 décembre 2015 alors que le contrat de travail liant les parties était un contrat de travail à durée indéterminée.
En conséquence, cette rupture des relations contractuelles est imputable à l'employeur et constitue un licenciement.
A défaut d'énonciation de motif de rupture dans une lettre la notifiant en contravention des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, le licenciement est abusif comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ;
2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [R], de son âge, 55 ans, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies étant précisé que le salarié ne produit pas d'élément sur sa situation postérieure à ce licenciement, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Par application de l'article 5 de la convention collective, il est dû à M. [R] la somme de 625 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 62,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Ces sommes seront fixées au passif de la procédure collective et la décision des premiers juges sera confirmée sur ces chefs de demande.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
M. [R] fait valoir à ce titre que " les éléments utiles à la reconnaissance de ses droits " ne lui ont pas été remis le 29 décembre 2015 sans précision sur ces éléments. Il vise à ce titre son courrier du 29 décembre 2015 par lequel il demande à son employeur la remise des documents de fin de contrat et de ses bulletins de salaire.
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l'article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
La seule absence de remise des documents de fin de contrat neuf jours après celle-ci et de remise de bulletins de paie qui au demeurant sont produits par le salarié, ne suffisent pas à caractériser suffisamment l'intention de dissimulation requise.
En conséquence, M. [R] sera débouté de sa demande à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur la condamnation du mandataire ad hoc à garantir les sommes fixées au passif de la procédure collective
M. [R] ne soutient aucun moyen à ce titre de sorte qu'il sera débouté de cette demande.
Sur la garantie de l'AGS [3] d'[Localité 3]
Il sera rappelé que l'AGS [3] d'[Localité 3] à laquelle la présente décision est opposable, doit sa garantie dans les limites légales.
Sur les dépens
Partie perdante à titre principal, Maître [F] [Q] en qualité de mandataire ad hoc de la société [1], sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés afférents et en ce qu'il a débouté M. [J] [R] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,
Dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée est abusive,
Fixe la créance de M. [J] [R] à valoir au passif de la procédure collective de la société [1] aux sommes suivantes :
- 2 586,65 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- 9 036,14 euros à titre de rappel de salaire ;
- 903,61 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Rappelle que l'AGS [3] d'[Localité 3] à laquelle la présente décision est opposable, doit sa garantie dans les limites légales,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Maître [F] [Q] en qualité de mandataire ad hoc de la société [1], aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 21/01395 · 6 mars 2023
- Identifiant source
- 6aa1522d195da062e0dcd7d4
